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La convergence semble gagner le droit des marques. Dans l’affaire Fashion TV et du point de vue de la classification des marques, il a été jugé que les services d’émission de télévision peuvent être inclus dans la classe des télécommunications.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par le titre.
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, leur nature, les caractéristiques du marché en cause, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.
Une société poursuivie pour contrefaçon de la marque Fashion TV pour exploiter une chaîne de télévision soutenait que cette exploitation ne correspondait pas aux services de « télécommunications » visés au dépôt.
Compte tenu de la définition fournie par l’OMPI de la classe 38 intitulée « Télécommunications », mentionnant que celle-ci comprend notamment les services qui consistent en la diffusion de programmes de radio ou de télévision, et de la signification usuelle de ce terme qui s’applique à un ensemble de procédés de transmission d’informations à distance par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique, la société Fashion TV ne pouvait se voir opposer, au nom d’une pratique plus restrictive de délimitation du niveau de protection conférée par les marques engagée par les offices sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne, l’insuffisance de précision du champ de la protection conférée par l’enregistrement sur le fondement d’une jurisprudence postérieure au dépôt de ses titres.
Les activités de télédiffusion, incluses dans le périmètre de la définition des télécommunications, constituent donc une exploitation des services de télévision bien que celle-ci vise potentiellement des modes de transmission variés.
D’un point de vue conceptuel, les deux signes en conflit (« Fashion Télévision » et « Fashion TV ») renvoient identiquement à un programme de télévision se rapportant à la mode et visuellement et ne se différencient pas suffisamment.
Compte-tenu de ces similitudes, le public pertinent (le téléspectateur et le diffuseur de chaînes de télévision) peut être conduit à attribuer au service désigné une origine commune ou à supposer l’existence d’un lien commercial entre les deux distributeurs. Le risque de confusion était ainsi établi.
La solution retenue n’allait pas de soi. La CJUE (Affaire C 307/10, Chartered Institute, 19 juin 2012) a précisé qu’un dépôt de marque peut utiliser les indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée. Toutefois, une telle identification doit être suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée. Dans ce contexte, certaines des indications générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises, alors que d’autres sont trop générales et recouvrent des produits ou des services trop variés pour être compatibles avec la fonction d’origine de la marque. Il convient donc pour les juges, de procéder à une appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services visés.
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