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L’action en parasitisme suppose d’établir les efforts, le savoir-faire, la notoriété acquise et les investissements consentis en faveur de sa marque, de sa charte graphique et des textes de sa communication commerciale.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694).
En l’espèce, la SARL friteries De Clercq n’établit ni les efforts et le savoir-faire, ni la notoriété acquise, non plus que les investissements consentis en faveur de sa marque verbale française “les rois de la frite” n°3794917, de sa charte graphique et des textes de sa communication commerciale.
Elle ne démontre pas plus l’atteinte à ses droits en raison de l’usage par la défenderesse du signe “le roi des frites”, le risque de confusion étant étranger au parasitisme, outre que ce risque n’est établi par aucune des pièces produites.
Ses demandes au titre du parasitisme seront, en conséquence, rejetées.