Les RNPP

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Les RNPP
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Une notion cruciale
La définition des RNPP est cruciale dans la mesure où le pourcentage de rémunération dû aux coauteurs de l’oeuvre audiovisuelle ou cinématographique est calculée sur cette assiette. Aux termes d’une longue négociation la notion de RNPP en matière cinématographique a été unifiée et étendus à l’ensemble de la profession par le Protocole d’accord relatif à la transparence dans la filière cinématographique du 16 décembre 2010.
Harmonisation de la définition

D’une manière générale, l’expression « recettes nettes part producteur » s’entend de l’ensemble des recettes hors taxes, quelles qu’en soient la nature ou la provenance, réalisées et encaissées à raison de l’exploitation du film et de tout ou partie de ses éléments dans le monde entier, en tous formats, en toutes langues, sous tous titres, par tous modes, moyens, procédés connus ou à découvrir, sous déduction des commissions et des frais justifiés entraînés par l’exploitation et définitivement mis à la charge du producteur. Les préventes, à‐valoir et minima garantis sont considérés et directement reportés comme des recettes nettes part producteur.

Définition des RNPP concernant l’exploitation de l’oeuvre en France :

Pour une exploitation cinématographique

a. Dans les salles du secteur commercial

Les « recettes nettes part producteur » s’entendent des sommes effectivement versées par les exploitants de salles au titre de l’exploitation cinématographique du film dans les salles du secteur commercial, déduction faite:

1. de la commission de distribution au taux effectivement appliqué par le distributeur mais qui ne saurait excéder 25 % des recettes brutes distributeur en l’absence de minimum garanti ni excéder 35 % dans le cas où le distributeur aurait versé un minimum garanti ;

2. de la part éventuellement attribuée au court métrage dont le prix ou le pourcentage lui sera attribué selon les prix ou pourcentages en usage dans la profession et à la condition que ce court métrage ne soit pas fourni par le producteur, auquel cas les recettes seraient celles du programme complet ;

3. du montant de la publicité de lancement et de soutien faite au moment de la première sortie du film en exclusivité en France et à l’occasion des éventuelles reprises ;

4. du prix des copies du film et du film annonce, des frais de distribution numérique (« virtual print fees », KDM, etc.) si la charge en incombe contractuellement au producteur, ainsi que du montant de la TVA sur les copies dans la mesure où ce montant ne serait pas récupérable ;

5. du montant des taxes sur le chiffre d’affaires à la charge du producteur, calculé sur la « recette distributeur » attribuée au grand film, ou éventuellement au programme complet ;

6. du montant de la cotisation due au centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) au titre de l’exploitation du film dans les territoires dont il s’agit ;

7. des frais juridiques et autres relatifs à l’exploitation du film ;

8. de tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur à condition qu’il s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

b. Dans le secteur non commercial

Les « recettes nettes part producteur » sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) ou par toute personne négociant, aux lieux et place du producteur, les droits d’exploitation du film dans le secteur non commercial, déduction faite, s’il y a lieu et sur justification, des frais hors taxes ci‐après :

  • commission de distribution, au taux effectivement appliqué par le distributeur mais qui ne saurait excéder 30 %;
  • prix des copies nécessaires à l’exploitation, si la charge en incombe contractuellement au producteur ;
  • cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ;
  • de tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur à condition qu’il s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

Pour une exploitation sous forme de vidéogrammes destines à l’usage privé du public (vente) :

Les « recettes nettes part producteur » s’entendent des montants hors taxes encaissés par le producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) ou par toute personne (ci‐après « agent de vente ») négociant, aux lieu et place du producteur, auprès d’un acquéreur, les droits d’exploitation du film sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public, déduction faite, s’il y a lieu et sur justification, des frais hors taxes ci‐après :

  • Commission de vente desdits droits à un acquéreur, au taux effectivement appliqué par l’agent de vente et qui ne saurait excéder 15 %, étant entendu qu’aucune commission ne sera prélevée sur les à‐valoir ou minima garantis versé par l’acquéreur des droits et servant au financement du film ni sur les éventuels compléments de ces à‐valoir ou minima garantis qui pourraient être versés ultérieurement ; la commission de vente de 15 % sera prélevée par le producteur en l’absence d’ agent de vente ;
  • Prix de la copie nécessaire au transfert et à la duplication du film sur support vidéo ou autre, les frais afférents aux éventuels bonus fabriqués pour les besoins de cette exploitation et tous les éléments exigés par l’éditeur, si la charge en incombe contractuellement au producteur ;
  • Redevances dues à la SDRM si elles doivent être réglées directement à celle‐ci par le producteur ;
  • Cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ;
  • Tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur, à condition qu’il s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

Il est précisé que :

Si les sommes versées le sont par un éditeur vidéographique du film au producteur sous forme de royautés, les« recettes nettes part producteur » s’entendraient du montant hors taxes desdites royautés encaissées par le producteur ou son agent de vente, déduction faite, s’il y a lieu, et sur justification, des frais susvisés dans le cas uniquement où ils seraient laissés à la charge du producteur et non de l’éditeur. De plus, la commission de vente du producteur ou de son agent de vente ne sera opposable que lorsque le film est passé au stade de l’exploitation dite « catalogue », c’est à dire à l’expiration du contrat d’édition vidéographique initial ; et si l’éditeur vidéographique du film est le producteur ou une société du groupe d’appartenance du producteur la commission de vente ne sera pas prélevée.

Pour une exploitation sous forme de vidéo à la demande (paiement à l’acte / à la séance)

Les « recettes nettes part producteur » s’entendent des montants hors taxes encaissés par le producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) ou par toute personne négociant, en lieu et place du producteur, les droits d’exploitation du film sous forme de paiement à la séance et de vidéo à la demande, déduction faite, s’il y a lieu et sur justification, des frais hors taxe ci‐après :

  • Commission de vente, dont le taux ne saurait excéder :  30 % jusqu’à 100 000 euros de chiffre d’affaires net hors taxes encaissé par le producteur ou toute personne négociant en ses lieu et place (ci‐après le « CA net HT »); 20 % entre 101 000 et 200 000 euros de CA net HT ; 15 % entre 201 000 et 300 000 euros de CA net HT, sachant qu’au‐delà de 300 001 euros de CA net HT la commission ne sera pas dégressive comme indiqué ci‐dessus mais sera fixée à 15 % et applicable au premier euro de CA net HT ; en l’absence de mandataire, la commission ci‐dessus sera prélevée par le producteur.
  • Prix du matériel technique et publicitaire de livraison aux opérateurs VàD et PPV, ainsi que des frais de publicité et de promotion, si la charge en incombe contractuellement au producteur du film ;
  • Cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ;
  • Tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur, à condition qu’il s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

Il est précisé que :

Si l’opérateur du service de paiement à la séance ou de vidéo à la demande est le producteur ou une société du groupe d’appartenance du producteur aucune commission de vente ne sera prélevée ; aucune commission ne sera prélevée sur les à‐valoir ou minima garantis versés par le mandataire et servant au financement du film

Pour une exploitation télévisuelle

Les « recettes nettes part producteur » sont constituées par les montants hors taxes effectivement versés par chaque service de télévision (télévision hertzienne, câble, satellite etc.) pour l’acquisition des droits de diffusion du film, déduction faite, s’il y a lieu et sur justification, des frais hors taxes ci‐après :

  • Commission de vente, dont le taux ne saurait excéder 15% pour les ventes n’excédant pas un prix Hors Taxes de 50 000 € et pour la « catch up TV » ; 10% pour toutes autres ventes, étant entendu qu’aucune commission ne sera prélevée sur les cessions servant au financement du film, ni sur les éventuels compléments qui pourraient être versés ultérieurement, notamment le complément Canal Plus, sachant qu’une commission de 15 % pour les ventes n’excédant pas un prix Hors Taxes de 50 000 € et pour la « catch up TV » et 10 % pour toutes autres ventes sera prélevée par le producteur en l’absence de mandataire ;
  • Prix des copies nécessaires à l’exploitation, et de tous éléments exigés par les services de télévision, si la charge en incombe contractuellement au producteur ;
  • Cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ;
  • Tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur, à condition qu’il s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

Dans le cas où le producteur concèderait globalement à un tiers, pour un temps déterminé, les droits d’exploitation télévisuelle du film, et que ladite concession laisserait, en accord avec le producteur, la charge de la rémunération des auteurs audit tiers avec la faculté pour ce tiers de traiter pour son propre compte avec les services de télévision établis en France et/ou dans tout ou partie des pays d’expression française, il appartiendra au producteur de faire prendre en charge par son concessionnaire le paiement de la rémunération due à l’auteur, telle que définie ci‐dessus.

Pour une exploitation sous forme de vidéo à la demande par abonnement

Les « recettes nettes part producteur » s’entendent des montants hors taxes encaissés par le producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) ou par toute personne négociant, en lieu et place du producteur, les droits d’exploitation du film sous forme de vidéo à la demande par abonnement, déduction faite, s’il y a lieu et sur justification, des frais hors taxe ci‐après :

  • Commission de vente, dont le taux ne saurait excéder : 30 % jusqu’à 100 000 euros de chiffre d’affaires net hors taxes encaissé par le producteur ou toute personne négociant en ses lieu et place (ci‐après le « CA net HT ») ; 20 % entre 101 000 et 200 000 euros de CA net HT ; 15 % entre 201 000 et 300 000 euros de CA net HT, sachant qu’au‐delà de 300 001 euros de CA net HT la commission ne sera pas dégressive comme indiqué ci‐dessus mais sera fixée à 15 % et applicable au premier euro de CA net HT ;  en l’absence d’agent de vente, la commission ci‐dessus sera prélevée par le producteur.
  • Prix du matériel technique et publicitaire de livraison aux opérateurs VàD par abonnement, ainsi que des frais de publicité et de promotion, si la charge en incombe contractuellement au producteur du film;
  • Cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ;
  • Tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur, à condition qu’il s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

Il est précisé que :

Si l’opérateur du service de vidéo à la demande par abonnement est le producteur ou une société du groupe d’appartenance du producteur aucune commission de vente ne sera prélevée ; aucune commission ne sera prélevée sur les à‐valoir ou minima garantis versés par le mandataire et servant au financement du film.

Définition des RNPP concernant une exploitation de l’oeuvre à l’étranger

Vente forfaitaire ou au pourcentage

Les « recettes nettes part producteur » sont constituées par les sommes hors taxes effectivement versées par les acquéreurs ou distributeurs à l’étranger au producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) ou à toute personne négociant en lieu et place du producteur, sous forme de forfait, d’avance et/ou de minima garantis ainsi que les sommes versées par les distributeurs au‐delà desdites avances et minima garantis, sous déduction :

  • De la commission du vendeur à l’étranger, dont le taux ne saurait excéder 25 %, sous‐commission incluse, sachant qu’une commission de 25 % sera prélevée par le producteur en l’absence de mandataire ;
  • Du coût HT du tirage des copies, contretypes et sous‐titrage, de matériel publicitaire nécessaire à l’exploitation du film dans les territoires concédés, des frais de douane, transport de copies, matériel et des frais divers, y compris frais liés à la promotion du film à l’étranger et d’assurance erreurs et omissions, sur présentation de justificatifs, à condition que ces frais soient définitivement à la charge du producteur ;
  • Des cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ;
  • Des redevances dues à la SACEM et toute société d’auteurs et d’artistes sur les pays non statutaires dans la mesure où l’exploitation ne les paye pas ;
  • De tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur à condition qu’il s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

En cas coproduction Franco-étrangère

Si le film est produit en coproduction franco‐étrangère, le montant de la participation du coproducteur étranger (et toutes les sommes qui seraient versées au producteur en complément), sera considéré comme recettes nettes part producteur forfaitaires pour les pays dont les droits d’exploitation appartiennent exclusivement à ce coproducteur étranger en application des accords internationaux de coproduction ainsi que pour la part de recettes à revenir à ce dernier dans les territoires qui ne lui sont pas réservés exclusivement mais font l’objet d’un partage entre les coproducteurs, en application des accords de coproduction.

En conséquence, les recettes provenant de l’exploitation dans lesdits territoires réservés et partagés et attribuées au coproducteur étranger ne seront pas décomptées à l’effet des présentes. Ainsi, à titre d’exemple, si le coproducteur étranger se voit octroyer une part de recettes de 30% dans le reste du monde (hors territoires réservés), les 70% restant seront seuls considérés comme des recettes nettes part producteurs.

IDéfinition des RNPP pour les autres exploitations (hors musique de film)

Les « recettes nettes part producteur » s’entendent des montants hors taxes encaissés par le producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) et/ou par toute personne ou société négociant, aux lieu et place du producteur, les autres droits d’exploitation du film, et de chacune des exploitations secondaires et « merchandising », ainsi que les droits de « remake », « prequel », « sequel » et « spin off », déduction faite d’éventuelles commissions de vente ou de distribution, dans la limite d’un taux de 20 %, ainsi que des frais justifiés, sur justificatifs comptables, et définitivement pris en charge par le producteur pour lesdites exploitations ainsi que les rémunérations des ayants droit propres à ces exploitations spécifiques, le cas échéant. Une commission de 20 % sera prélevée par le producteur en l’absence de mandataire.

Définition des RNPP et musique de film (exploitations tous pays)

Toutes sommes encaissés par le producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) et/ou par toute personne ou société négociant pour son compte les droits d’exploitation susvisés du film, portant sur les oeuvres musicales figurant dans le film (droits SACEM / SDRM) aussi bien que des droits portant sur les enregistrements correspondants (redevances phonographiques, droits voisins, toutes utilisations secondaires), seront, pour leur montant hors taxe, considérées comme « recettes nettes part producteur », déduction faite d’éventuelles commissions de vente ou de distribution, dans la limite d’un taux de 20 %, ainsi que des frais justifiés, sur justificatifs comptables, et définitivement pris en charge par le producteur pour lesdites exploitations ainsi que les rémunérations des ayants droit propres à ces exploitations spécifiques, le cas échéant. Une commission de 20 % sera prélevée par le producteur en l’absence de mandataire.

Il est précisé que les sommes ci‐dessus s’entendent aussi bien de celles perçues par le producteur en sa qualité de propriétaire des enregistrements que de celles reversées au producteur par des tiers détenteurs de droits relatifs aux oeuvres et/ou enregistrements. Il est précisé, en tant que de besoin, que :

  • les frais d’exploitation visés au présent article s’entendent nets des remises, rabais, ristournes, avoirs et autres avantages financiers, accordés par les fournisseurs et autres prestataires de services au producteur au titre du film ;
  • le bénéfice des opérations d’échange de marchandises, partenariats, parrainages, « sponsoring », devra être répercuté sur les comptes d’exploitation pour l’établissement des comptes définitifs.

Prise en compte du soutien financier producteur et du crédit d’impôt dans le calcul de l’amortissement :

Les sommes calculées et inscrites au compte du producteur (et des coproducteurs éventuels) au titre du soutien financier automatique généré par l’exploitation de l’oeuvre cinématographique ainsi que le crédit d’impôt ne pourront pas être considérés comme recettes, même de manière indirecte par la voie d’un mécanisme, quel qu’il soit, d’ « équivalent comptable ». En particulier, ils n’entreront pas dans les « recettes nettes part producteur » mentionnées à l’article 3.2 ci‐dessus ni ne pourront servir de base de calcul à la rémunération complémentaire de l’auteur, après amortissement du coût du film, lorsqu’une telle rémunération est prévue.

Le crédit d’impôt et les sommes calculées et inscrites au compte du producteur (et des coproducteurs éventuels) au titre du soutien financier automatique afférent à l’oeuvre, sont prises en compte dans le calcul de l’amortissement du coût de l’oeuvre cinématographique, suivant des modalités qui seront déterminées de gré à gré dans le contrat à intervenir entre l’auteur et le producteur pour le film dont il s’agit.


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