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Le Décret n° 2023-526 du 29 juin 2023 a pérennisé l’utilisation de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d’incendie et de secours.
A noter que dans la mesure où les services d’incendie et de secours ne constituent pas des « autorités compétentes » au sens de la directive 2016/680 du 27 avril 2016, ces traitements relèvent du régime juridique du RGPD.
Le traitement est destiné à la prévention des incidents au cours des interventions des agents et le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.
Dans le cadre de leurs missions, les sapeurs-pompiers peuvent être victimes d’infractions qui peuvent prendre diverses formes (par exemple, outrages, menaces de mort, violences physiques volontaires, entrave aux secours). Ces infractions peuvent survenir dans des contextes différents (par exemple, violences isolées, violences liées aux manifestations ou rassemblements, troubles urbains).
L’article L. 241-3 du Code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit qu’une information générale du public sur l’emploi des caméras individuelles est organisée par le ministre de l’intérieur.
Cette information sera délivrée sur le site web du service d’incendie et de secours ou, à défaut, par voie d’affichage dans le service. En outre, l’article L. 241-3 du CSI prévoit que le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information orale des personnes filmées, « sauf si les circonstances l’interdisent ».
Cette exception a fait l’objet d’une réserve d’interprétation par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 s’agissant des caméras individuelles des agents de police et gendarmerie nationales et de la police municipale.
Le Conseil considère que, d’une part, cette information se fait « lors du déclenchement » de l’enregistrement et que, d’autre part, « ces circonstances recouvrent les seuls cas où cette information est rendue impossible pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l’intervention ».
Le ministère a indiqué que les hypothèses dans lesquelles l’enregistrement est réalisé à l’insu de la personne concernée seront précisées dans la doctrine d’emploi et qu’elles ont vocation à couvrir uniquement les cas où l’information est rendue impossible pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l’intervention.
L’AIPD cadre précise à cet égard que « l’urgence de l’état de la victime ou l’imminence d’une agression peuvent empêcher l’information de la personne concernée, qui en sera informé a posteriori ».
Par ailleurs, l’article L. 241-3 du CSI prévoit que les caméras sont portées de façon apparente par les agents et qu’un signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours.
L’AIPD indique que « l’utilisation des caméras permet un enregistrement complémentaire rétroactif maximal des 30 secondes préalable au déclenchement ».
Le ministère a indiqué que l’utilisation d’une mémoire tampon n’est qu’une possibilité donnée aux services d’incendie et de secours dans l’AIPD cadre et, lorsqu’elle est utilisée, la détermination de sa durée (dans une limite de 30 secondes) et de son fonctionnement relèvent de la compétence de chaque responsable de traitement.
Lorsque la caméra est activée, l’enregistrement des 30 secondes précédant son activation est conservé alors que, pendant cette période, le signal lumineux avait indiqué une absence d’enregistrement.
Le texte abroge le décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions.