Avant de vous engager sur un contrat de location de site internet avec option financière tenez bien compte de sa durée particulièrement longue (48 mois) et de la quasi impossibilité de le résilier avant terme.
Une avocate ayant souscrit pour son cabinet, le même jour deux contrats distincts, a été déboutée de toutes ses demandes de résiliation et nullité du contrat de location pour dol.
Celle-ci, bien qu’ayant cessé son activité, a été condamnée à payer les échéances dues (plus de 11 000 euros). Cette dernière avait souscrit avec la société Axecibles, un ‘contrat d’abonnement de location de solution internet’, ayant pour objet ‘la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’Abonné sur internet et comprenant la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement (…)’.
Ce contrat était conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 3 mois avant le terme du contrat.
______________________________________________________________________________________________________________
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04026 –��N° Portalis DBVT-V-B7D-SPI6
Jugement (N° 17/09375) rendu le 07 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SAS Locam
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Guillaume Migaud, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
MD Y X
née le […] à […]
[…]
59370 Mons-en-Baroeul
représentée et assistée par Me Julien Bensoussan, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Odette Dauchy-Nguyen, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Anne-Sophie X, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 29 mars 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 mars 2021
****
Par actes sous seing privé du 7 avril 2015, pour les besoins de son activité professionnelle d’avocat Mme Y X a signé deux contrats :
— un contrat d’abonnement et de location de solution internet avec la société Axecibles, défini comme incluant notamment la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement, d’une durée de 48 mois moyennant 48 mensualités de 336 euros TTC ;
— un contrat de location de site web www.avocat-isabellepoggi.fr, fourni par la société Axecibles, d’une durée de 48 mois moyennant le paiement d’un loyer de 336 euros TTC.
Mme X a réceptionné le site le 6 mai 2015.
Le 8 mai 2015, la société Axecibles a adressé une facture d’un montant de 11 377,70 euros TTC à la société Locam relativement au « site web avocat.isabeIlepoggi.fr ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2016, Mme X a résilié :
— le contrat d’abonnement et de location conclu avec la société Axecibles,
— le contrat de location conclu avec la société Locam, laquelle l’a avisée que cette résiliation prendrait effet après paiement des loyers jusqu’au 30 avril 2019 inclus et restitution du site.
Mme X a demandé son omission et le conseil de son ordre en a pris acte à compter du 31 décembre 2016.
Les échéances de la location n’ont plus été payées à compter de décembre 2016.
Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2017, la société Locam a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Lille afin principalement d’obtenir le paiement du solde des sommes qu’elle estime contractuellement dues.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme X pour défendre à l’action,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité de la SAS Locam à agir,
— dit que le contrat du 7 mai 2015 conclu entre la SAS Locam et Mme X est nul pour défaut d’objet certain,
— rejeté en conséquence l’intégralité des demandes de la SAS Locam,
— condamné la SAS Locam à restituer à Mme X la somme de 6 720 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018,
— condamné la SAS Locam à payer à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Locam à supporter les dépens de l’instance,
— rejeté la demande de recouvrement direct des dépens formée par Me Anne Sophie X,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
La société Locam a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien) et 1343-2 (nouveau) du code civil, de :
— juger la SAS Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— juger Mme X irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, en conséquence,
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— condamner Mme X à payer à la SAS Locam les sommes de :
10 718,40 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24 avril 2017,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’anatocisme des intérêts.
— condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurent, pour les frais par lui exposés, conformément à l’article 699 code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2021, Mme X demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 1108, 1116, 1152 et 1244-1 anciens du code civil et de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
— déclarer la SAS Locam irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, à titre principal,
— déclarer Mme X recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
à titre subsidiaire,
— déclarer nul le contrat de financement de la SAS Locam pour défaut de qualité de cessionnaire des droits de propriété intellectuelle et pour vice du consentement,
— condamner la SAS Locam à rembourser à Mme X la somme de 6 720 euros, assorties des intérêts de retard à compter de sa première réclamation dans ses premières conclusions de première instance notifiées le 7 septembre 2018,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
à titre très subsidiaire,
— déclarer le contrat de financement de la SAS Locam caduque à la suite de la résiliation prononcée par Mme X du contrat passé entre Mme X et la société Axecibles pour faute de cette dernière,
— débouter la SAS Locam de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la réduction de la clause pénale en raison de son caractère manifestement excessif,
en conséquence,
— condamner Mme X à verser à la SAS Locam la somme maximum de 3 958,58 euros,
— assortir la condamnation des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation et l’anatocisme après une année révolue à compter de la signification de l’assignation,
— ordonner un échéancier de paiement de la condamnation sur une durée de 24 mois,
en tout état de cause,
— condamner la SAS Locam à verser à Mme X la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nguyen pour les frais exposés
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir :
Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris ; elle ne le critique pas en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir qu’elle avait soulevées en première instance ; il sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
Sur la demande principale d’annulation du contrat pour absence d’objet certain
Mme X a conclu et signé le même jour deux contrats distincts :
— avec la société Axecibles, un ‘contrat d’abonnement de location de solution internet’, ayant pour objet ‘la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’Abonné sur internet et comprenant la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement (…)’.
Ce contrat est conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 3 mois avant le terme du contrat.
L’article 14 des conditions générales, intitulé ‘Financement du contrat’, stipule que ‘Axecibles se réserve la possibilité soit de soumettre à une société de location la mise à disposition des produits objets du contrat, soit de les louer directement à l’Abonné (…)’.
— avec la société Locam, un ‘contrat de location de site Web’ désigné sous l’adresse internet ‘www.avocat-isabellepoggi.fr’, moyennant 48 loyers de 336 euros TTC chacun.
Le fournisseur ‘Axecibles’ y est expressément désigné.
Les conditions générales du contrat énoncent qu’il a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le loueur concède une licence d’utilisation du site web au locataire, moyennant le versement de loyers par le locataire. Elles précisent à l’article 2 que le locataire et le fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site web, et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne, que l’obligation de délivrance du site est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du locataire, que lors de la livraison du site web le locataire signera le procès-verbal de conformité, cette signature valant reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins.
Il est précisé à cet article 2 que ‘le loueur est titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la conclusion du présent contrat sur l’architecture technique et visuelle du site web (…)’.
L’objet du contrat conclu avec Locam est ainsi clairement défini: il a pour objet de financer, par une location, le site web fourni et créé par la société Axecibles, laquelle a cédé le produit à la société Locam comme le fournisseur s’était contractuellement réservé la possibilité de le faire et ainsi qu’il résulte de la facture délivrée le 6 mai 2015 par la société Axecibles à la société Locam pour un montant HT de 9 481,42 euros et TTC de 11 377,70 euros.
Si l’intitulé du contrat conclu avec Axecibles contient le terme de ‘location’, la définition claire de son objet (‘la mise en place d’un solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’Abonné sur internet et comprenant la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement’), la faculté de mise à disposition par le fournisseur du produit à une société de location contenue aux conditions générales et la mention expresse du fournisseur sur le contrat Locam signifient clairement qu’un seul contrat de location a été conclu avec la société Locam, ce que Mme X, avocate, a parfaitement compris ainsi que cela se trouve confirmé par ses écritures dans lesquelles elle qualifie
exactement les deux contrats (un contrat de création d’un site internet et de référencement avec la société Axecibles et un contrat de location financière découlant du premier contrat avec la société Locam). Elle n’a d’ailleurs payé les loyers qu’à la société Locam.
Il n’y a donc pas d’incohérence entre ces deux contrats contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, et le fait que la société Axecibles ait fait signer à Mme X un procès-verbal de réception le 6 mai 2015, alors que le site n’était pas totalement créé, a trait à l’exécution du contrat principal et non à son objet ni à celui du contrat de location financière, étant rappelé que l’objet du contrat s’apprécie à la date de sa conclusion.
Or, à la date de signature des deux contrats, leur objet était bien déterminé par les dispositions contractuelles.
Dans le contrat principal, les services internet commandés sont en effet précisément définis :
— création de site internet
— mise à jour semestrielle du site
— hébergement de site (jusqu’à 50 Mo sans base de données, 150 Mo avec bases de données)
— nom du domaine
— référencement manuel sur 5 moteurs de recherche ou annuaires nationaux ou/et internationaux
— suivi de référencement
— adresse e-mail (5 adresses e-mail de 100 Mo chacune)
— accès à l’interface de gestion du site et aux statistiques du site internet
— page d’actualité du site internet
— demande de rappel (réception par e-mail d’une demande de rappel de l’internaute)
— site mobile (sans base de données).
Dans le contrat de location Locam, à l’article 1 des conditions générales relatif au choix du site web et de son contenu, il est stipulé :
‘1 -1 – Le locataire déclare avoir librement défini le contenu et l’architecture du Site Web rependant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l’utilisation auquel il le destine. Le locataire déclare être parfaitement informé des modalités d’utilisation du Site Web et de son contexte technique d’exploitation. Le locataire s’est assuré de la compatibilité du Site Web avec son système d’information.
1- 2 – Le locataire a librement choisi le contenu du Site Web et en est à ce titre seul responsable. Le Locataire garantit au loueur être titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle nécessaire à l’utilisation du contenu du Site Web en son sein.’
C’est donc à tort que le tribunal a jugé que l’objet du contrat était incertain ; le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a annulé pour ce motif.
Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat conclu avec Locam
A titre subsidiaire, Mme X invoque la nullité du contrat de location financière sur le fondement de deux moyens : le défaut de qualité de cessionnaire des droits de propriété intellectuelle, et le dol.
Sur le premier moyen, elle soutient que si aux termes de l’article 3.2 des conditions générales du contrat de location financière Locam prétend être ‘titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la conclusion du présent contrat sur l’architecture technique et visuelle du site web’, elle n’en rapporte pas la preuve alors que le contrat principal dispose du contraire en stipulant que ‘Axecibles conserve la propriété de la charte graphique, de développement spécifique, ainsi que le contenu non fourni par l’abonné’. Elle en conclut que ne démontrant pas être titulaire des droits d’auteur sur le site web, Locam n’avait pas le droit de céder une oeuvre qui ne lui appartenait pas en concluant un contrat de location financière.
Mais comme le souligne l’appelante, le défaut de qualité de propriétaire des droits mis à disposition dans le cadre du contrat de location n’entre dans aucun des cas de nullité des contrats tels qu’énoncés à l’article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige, qui subordonne la validité d’une convention aux conditions suivantes : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
Par ailleurs, la question de la cession des droits de propriété intellectuelle sur le site web créé pour Mme X n’intéresse que les relations entre la société Axecibles, auteur du site, et la société Locam qui en a reçu d’elle la mise à disposition, et seule la première serait recevable à se prévaloir de la nullité du contrat de location financière pour violation de ses droits d’auteur par la seconde.
Il n’y a pas nécessairement de contradiction entre les dispositions figurant au contrat principal et celles mentionnées au contrat de location financière, conclus chacun avec Mme X, alors que les droits de propriété intellectuelle dont Axecibles affirme être propriétaire dans le contrat principal conclu avec Mme X ont pu être cédés à la société Locam qui dès lors, affirme exactement elle aussi dans ses relations avec Mme X qu’elle est devenue propriétaire de ces droits.
Pour ces motifs, le moyen soulevé n’est pas susceptible de conduire à l’annulation du contrat de location conclu entre Locam et Mme X.
S’agissant du dol, Mme X soutient que Locam lui a délibérément dissimulé des informations essentielles sur son offre associée à celle de la société Axecibles, et que si elle avait su qu’elle ne pouvait contester les manquements de Axecibles parce que Locam en étant propriétaire du site le lui refusait, et qu’en sus elle devait payer la totalité des loyers restant dus même en cas d’inexécution fautive et payer en plus une indemnité de 10 % des loyers, elle n’aurait jamais contracté avec la société Locam.
Aucune dissimulation ne saurait toutefois être reprochée à Locam sur les points soulevés alors qu’en signant les deux contrats auxquels étaient joints leurs conditions générales, Mme X a été informée de ce qu’en cas de résiliation anticipée de sa part, elle aurait à régler l’intégralité des sommes restant dues ainsi qu’une pénalité de 10 % sur les loyers impayés et ceux à échoir.
Cela est en effet expressément stipulé dans les conditions générales du contrat principal en ses articles 18 et 19. S’agissant du contrat de location financière, il ne prévoit de résiliation de plein droit du contrat qu’à l’initiative du loueur et dans certains cas déterminés, et son article 18-3 dispose que suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site web et verser en outre au loueur :
— une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au
loueur du fait de la résiliation.
Mme X, signataire des deux contrats et de ses conditions générales y incluses, n’ignorait donc pas qu’en cas de résiliation de sa part du contrat principal, que cette résiliation soit motivée par la faute du fournisseur ou par tout autre motif tel que la cessation de son activité professionnelle, elle se verrait réclamer par Locam le solde du prix du contrat ainsi que les clauses pénales de 10 %.
Sa demande d’annulation du contrat pour dol ne saurait par conséquent prospérer.
Sur la demande de caducité du contrat de financement par suite de la résiliation du contrat principal
Comme précédemment indiqué, aucune clause du contrat principal ne permettait à Mme X de voir constater la résiliation du contrat aux torts du fournisseur pour manquement à ses obligations contractuelles. Il ne saurait donc être soutenu que le contrat conclu avec la société Axecibles se serait trouvé résilié pour ce motif. A cette fin, il revenait à Mme X d’actionner le fournisseur en résiliation du contrat à ses torts, l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, disposant en effet que ‘la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec des dommages et intérêts.’
Faute d’avoir agi en ce sens et d’avoir obtenu la résiliation judiciaire du contrat principal, Mme X n’est pas fondée à voir constater la caducité du contrat de location financière par l’effet de la résiliation du contrat principal.
Le contrat de location financière n’est donc ni nul ni caduc. Son article 18.3 précité doit recevoir application, la société Locam étant en droit de réclamer paiement à Mme X :
— des loyers impayés à la date de résiliation du contrat notifiée par la société Locam pour impayés le 27 avril 2017 (loyers de janvier à avril 2017 soit 1344 euros),
— d’une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat (24 loyers du 30 mai 2017 au 30 avril 2019 soit 8.064 euros),
— d’une pénalité de 10 % sur les loyers impayés et sur les loyers à échoir (soit 940,80 euros),
soit une somme totale de 10 348,80 euros (hors intérêts de retard).
Sur la demande de réduction de la clause pénale
L’indemnité de résiliation et la pénalité de 10 % sur loyers s’analysent en une clause pénale en ce qu’elles ont une double fonction comminatoire et indemnitaire. Mme X peut en demander la réduction sur le fondement de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Le montant de cette clause totalise en l’espèce 9 004,80 euros TTC (soit 7 504 euros HT).
En exécution du contrat, la société Locam aurait dû obtenir la somme totale de 13 440 euros HT (48 loyers à 280 euros HT), dont à déduire la somme de 9 481,42 euros HT qu’elle a payée à la société Axecibles pour faire l’acquisition du site web objet de la location, soit un bénéfice escompté de 3 958,58 euros.
Elle a perçu la somme de 5 320 euros HT au titre des loyers payés et demande à percevoir la somme de 1 120 euros HT au titre des loyers impayés, outre la somme de 7 504 euros HT au titre de la clause pénale, soit un montant total de 13 944 euros qui n’excède que de 500 euros le montant total qu’elle aurait dû recevoir en exécution du contrat.
Dans ces conditions, réduire la clause pénale équivaudrait à priver la société Locam du bénéfice légitime qu’elle aurait dû réaliser alors qu’elle n’est nullement responsable de la résiliation du contrat, que le site web qui en est l’objet ne peut être récupéré pour être loué à un tiers et qu’elle a engagé pour l’opération des charges matérielles, fiscales et administratives, ainsi que des frais résultant de l’interruption prématurée du contrat de location.
Il n’y a donc pas lieu à réduction de clause pénale dont le montant n’apparaît pas excessif.
Mme X sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les intérêts
La société Locam se prévaut des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige et sollicite, en application de ce texte, le paiement par Mme X d’un intérêt de retard égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24 avril 2017.
Mme X conteste l’application de ce texte sans toutefois l’argumenter.
La société Locam étant prestataire de services et Mme X ayant contracté pour son activité professionnelle d’avocat, les dispositions légales invoquées ont bien vocation à s’appliquer en l’espèce.
Mme X sera ainsi condamnée à payer à la société Locam la somme de 10 348,80 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, cela à compter de la mise en demeure datée du 27 avril 2017.
La capitalisation des intérêts échus par années entières à compter du jour de la demande (assignation du 15 novembre 2017) est de droit dans les conditions de l’article 1154 de l’ancien code civil applicable à l’espèce ; il y a lieu de l’ordonner.
Sur la demande de délais de paiement
Mme X sollicite le bénéfice de l’article 1244-1 ancien du code civil par l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois, sans toutefois ni exposer ni justifier sa situation financière, en conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande.
Sur la restitution du site web
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du site web, la société Locam n’ayant pas formulé cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures qui seul saisit la cour conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme X sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir présentées par Mme Y X,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à la société Locam la somme de 10 348,80 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, cela à compter du 27 avril 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter du 15 novembre 2017,
Condamne Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Laurent, avocat,
Condamne Mme X à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,