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Le contrat conclu à distance hors établissement qui ne comprend pas de formulaire type de rétractation peut être annulé. Cette disposition d’ordre public n’ayant pas été respectée, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat.
Compte tenu de la nullité du contrat, le client n’est pas fondé à demander réparation d’un préjudice au titre de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, aucun contrat n’existant entre elles du fait de cette nullité. Selon les dispositions de l’article L. 221-1 a) du code de commerce, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur. Ce même texte définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. L’article L.221-3 étend l’application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. L’article L.221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu’il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation. Enfin, en vertu de l’article L.221-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d’un contrat conclu hors établissement. Un tel contrat, pour lequel un droit de rétractation existe, doit en outre être accompagné du formulaire type de rétractation prévu à l’article L 221-5. En vertu de l’article L.221-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d’un contrat conclu hors établissement et l’article L.221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. Enfin, en application de l’article L. 242-1 du code la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. |
→ Résumé de l’affaireMme [Y] [N], propriétaire d’une galerie d’art, a conclu un contrat de location pour un système de sécurité avec la société Grenke Location. Suite à des problèmes de fonctionnement de l’alarme, elle a cessé de payer les loyers. La société Grenke Location a saisi le tribunal de commerce pour obtenir le paiement des sommes dues. Après plusieurs jugements, Mme [N] a interjeté appel pour contester la décision du tribunal. Elle demande l’annulation du contrat de location, le remboursement des loyers payés et des dommages et intérêts. La société Grenke Location s’oppose à ces demandes, arguant que le contrat est destiné à des professionnels et que Mme [N] a reconnu la conformité du produit loué. Le litige est en attente de la décision de la cour après une audience en janvier 2024.
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→ Les points essentielsSur la demande en nullité du contratSelon les dispositions de l’article L. 221-1 a) du code de commerce, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur. Ce même texte définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. L’article L.221-3 étend l’application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Sur les obligations d’information et de rétractationL’article L.221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu’il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation. En vertu de l’article L.221-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d’un contrat conclu hors établissement. Un tel contrat, pour lequel un droit de rétractation existe, doit en outre être accompagné du formulaire type de rétractation prévu à l’article L 221-5. Conséquences de la non-respect des obligations légalesEn application de l’article L. 242-1 du code la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l’espèce, la société Grenke ne respecte pas les obligations légales en matière d’information et de rétractation. La nullité du contrat est prononcée, replaçant les parties dans leur situation antérieure à la signature de la convention. La société Grenke Location est condamnée à rembourser les sommes perçues par Mme [N]. Sur la demande de dommages et intérêtsCompte tenu de la nullité du contrat, Mme [N] n’est pas fondée à demander des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle. Elle ne justifie pas de préjudice et sa demande est rejetée. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépensLa société Grenke Location doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles. Elle est également condamnée à verser une indemnité de procédure à Mme [N]. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Les montants alloués dans cette affaire: – Somme de 683,04 euros allouée à Mme [N] au titre du remboursement des échéances
– Somme de 3.000 euros allouée à Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – Somme de 3.000 euros allouée à Mme [N] au titre de la première instance et de l’appel – Somme de 0 euros allouée à la société Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Somme des dépens de première instance et d’appel allouée à la société Grenke Location |
→ Réglementation applicable– Code de commerce
– Code de la consommation – Code civil – Code de procédure civile Article L. 221-1 a) du code de commerce: Article L.221-3 du code de commerce: Article L.221-5 du code de commerce: Article L.221-8 du code de commerce: Article L.221-9 du code de commerce: Article L. 242-1 du code de la consommation: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Ludovic DALOZ
– Me Jean-Renaud EUDES |
→ Mots clefs associés & définitions– Contrat hors établissement
– Contrat de fourniture de services – Droit de rétractation – Formulaire type de rétractation – Nullité du contrat – Remboursement des échéances – Dommages et intérêts – Responsabilité contractuelle – Préjudice – Frais de résiliation – Dépens et frais irrépétibles – Indemnité de procédure – Contrat hors établissement : contrat conclu en dehors des locaux commerciaux du professionnel, notamment à distance ou lors d’une démarche commerciale à domicile
– Contrat de fourniture de services : contrat par lequel un professionnel s’engage à fournir un service à un consommateur en échange d’une rémunération – Droit de rétractation : droit pour le consommateur de se rétracter d’un contrat conclu à distance ou hors établissement dans un délai déterminé sans avoir à justifier sa décision – Formulaire type de rétractation : document fourni par le professionnel permettant au consommateur d’exercer son droit de rétractation de manière simple et rapide – Nullité du contrat : situation dans laquelle un contrat est déclaré nul et non avenu en raison d’un vice de consentement, d’une erreur ou d’une fraude – Remboursement des échéances : obligation pour le professionnel de rembourser au consommateur les sommes déjà versées en cas de rétractation ou de nullité du contrat – Dommages et intérêts : réparation financière versée par le responsable d’un préjudice pour compenser le dommage subi par la victime – Responsabilité contractuelle : obligation pour les parties à un contrat de respecter les engagements pris et de réparer les préjudices causés en cas de non-respect – Préjudice : dommage subi par une personne du fait de l’acte ou de l’omission d’une autre personne – Frais de résiliation : frais à payer en cas de résiliation anticipée d’un contrat, prévus dans les conditions générales de vente – Dépens et frais irrépétibles : frais engagés par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui peuvent être remboursés par l’autre partie en cas de condamnation – Indemnité de procédure : somme versée par la partie perdante à la partie gagnante pour compenser les frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Ludovic DALOZ
Me Jean-renaud EUDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 21 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 17 février 2023
APPELANTE :
Mme [Y] [N]
née le 16 Août 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION au capital de 3.500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Mme [Y] [N] exploite une galerie d’art dénommée « L’art au Zénith » à [Localité 1].
Selon acte sous seing privé en date du 9 septembre 2019, elle a conclu avec la société Grenke Location un contrat de location portant sur un système de sécurité d’une durée de 63 mois pour un loyer mensuel de 75 euros H.T fourni par la société Visio Control.
Invoquant un dysfonctionnement de cette alarme, Mme [N] a cessé de régler les loyers.
La mise en demeure de payer adressée à Mme [N] le 10 juillet 2020, est demeurée infructueuse et celle du 31 août 2021 est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La société Grenke Location a saisi le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour obtenir la condamnation de Mme [N] au paiement des sommes de 4.365 euros à titre principal et de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue à l’article L.441-6 alinéa 12 et de l’article D.441-5 du code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, date de la lettre de mise en demeure adressée par Me [G], avec capitalisation.
Par jugement en date du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a condamné Mme [N] à payer à la société Grenke Location la somme de 4.365 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, ainsi que 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
Le jugement a été signifié à Madame [Y] [N] le 28 février 2022.
Mme [N] a entendu former opposition à ce jugement.
Par jugement en date du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
– rejeté comme mal fondée l’opposition de Mme [N],
– condamné Mme [N] à payer à la société Grenke Location la somme de 4.365 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de la mise en demeure au titre du contrat de location et du solde du relevé de compte des loyers dus,
– condamné Mme [N] à payer à la société Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue à l’article L.441-6 alinéa 12 et à l’article D.441-5 du code de commerce,
-jugé qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts à Mme [N],
– rejeté la demande de Mme [N] tendant à faire reconnaître qu’elle était bien fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution du contrat de location tenant au non-fonctionnement du matériel loué et à l’absence de contrepartie au paiement des loyers
– débouté Mme [N] de sa demande d’annulation du contrat de location du matériel de télésurveillance avec la société Grenke Location et la société Visio Control,
– débouté Mme [N] de sa demande de rembourser les loyers acquittés, soit la somme de 683,04 euros au titre des échéances du 23 octobre 2019, du 28 novembre 2019 et 2 janvier 2020.
Par déclaration du 17 février 2023 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, Mme [N] a interjeté appel de celui-ci.
Prétentions et moyens de Mme [N] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2023, Mme [N] demande à la cour au visa des articles 571 et suivants du code de procédure civile, des articles L.211-9, L.221-5 et L.242-1 du code de la consommation, des articles 1219, 1220 et 1231-1 du code civil de :
A titre principal,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 21 décembre 2022,
Y faisant droit,
– déclarer son opposition recevable et bien fondée,
– débouter la société Grenke Location de ses demandes visant à la voir condamner à la somme de 4.365 euros, à titre principal et 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure adressée par Me [G],
– déclarer nul et de nul effet le contrat de location du matériel de télésurveillance avec la société Grenke Location et la société Visio Control,
– condamner la société Grenke Location à lui rembourser les loyers acquittés, soit la somme de 683,04 euros au titre des échéances du 23 octobre 2019, du 28 novembre 2019 et 2 janvier 2020.
A titre subsidiaire,
– déclarer bien fondée l’exception d’inexécution dont elle se prévaut tenant au non fonctionnement du matériel loué et à l’absence de contrepartie au paiement des loyers,
Par conséquent,
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande,
En tout état de cause,
– condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 4.365 euros au titre du préjudice subi,
– la condamner à lui régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat, elle expose que :
– elle doit être considérée comme un non professionnel au sens de l’article L.221-3 du code de la consommation, puisqu’elle a été démarchée hors établissement, que le contrat a pour objet l’installation d’un système de télésurveillance étranger à son activité, et qu’elle n’a pas de salarié,
– le contrat ne comporte aucun formulaire de rétractation, conforme à l’article R.221-1 du code de la consommation.
Au soutien de sa demande subsidiaire fondée sur l’exception d’inexécution, elle expose que :
– le système d’alarme installé par la société Visio Control n’a jamais été mis en service, malgré les interventions de ladite société qui n’a jamais trouvé de solutions à ces dysfonctionnements,
– M. [S] qui est intervenu dans sa galerie atteste qu’il a enlevé l’ancien système de télésurveillance de la société Stanley et n’a pas pu installer le système de vidéo surveillance, financé par la société Grenke Location dont il a constaté qu’il n’était pas adapté et que le responsable de la société Visio Control n’a jamais voulu se déplacer et a négligé ostensiblement sa cliente.
S’agissant de son préjudice matériel, elle fait valoir que :
– elle a été contrainte d’acquitter des loyers qui n’étaient aucunement dus en raison du caractère nul du contrat de création de location de matériel de télésurveillance, ce qui lui a occasionné un préjudice financier,
– elle a été contrainte d’acquitter les frais de résiliation de son précédent contrat avec la société Stanley en même temps que les loyers du nouveau système de télésurveillance.
Prétentions et moyens de la société Grenke Location :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 31 juillet 2023, la société Grenke Location demande à la cour au visa des articles 1100 et suivants du code civil, de l’article L.721-5 du code de commerce et des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile de :
– confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du code civil
Statuant à nouveau sur ces seuls points :
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
– condamner Mme [N] en tous les dépens de l’instance,
– débouter Mme [N] de l’intégralité de ses prétentions.
Pour s’opposer à l’application des dispositions du code de la consommation, elle fait valoir que :
– le contrat conclu est un contrat de location pour professionnel, or les dispositions du code de la consommation ne sont applicables qu’aux personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole,
Pour s’opposer à l’exception d’inexécution, elle indique que :
– Mme [N] a signé une confirmation de livraison selon laquelle elle reconnaît que le produit loué est en parfait état et en état de fonctionnement
– aucune exception d’inexécution ne saurait lui être imputée dès lors que son rôle est celui d’intermédiaire financier.
S’agissant du préjudice financier, elle expose que la demande indemnitaire suppose de démontrer l’existence d’une faute, ce qui fait cruellement défaut et que le préjudice doit être certain, direct et actuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 22 février 2024.
Sur la demande en nullité du contrat
Selon les dispositions de l’article L. 221-1 a) du code de commerce, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Ce même texte définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix.
L’article L.221-3 étend l’application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L’article L.221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu’il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation.
Enfin, en vertu de l’article L.221-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d’un contrat conclu hors établissement. Un tel contrat, pour lequel un droit de rétractation existe, doit en outre être accompagné du formulaire type de rétractation prévu à l’article L 221-5.
En vertu de l’article L.221-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d’un contrat conclu hors établissement et l’article L.221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Enfin, en application de l’article L. 242-1 du code la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, la société Grenke ne conteste ni le fait que le contrat de location financière litigieux a été conclu hors établissement entre deux professionnels, pour avoir été signé dans les locaux de la galerie « L’Art au Zenith » située à Nions et dirigée par Mme [N], ni la circonstance selon laquelle l’appelante employait moins de 5 salariés lors de la signature de la convention.
Il doit en outre être relevé que, contrairement à ce que prétend la société Grenke Location, le système de télésurveillance objet du contrat litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité principale de Mme [N] dans la mesure où, si ce matériel est effectivement destiné à protéger les oeuvres d’art, qui, par essence, représentent une valeur certaine, en revanche, la télésurveillance est étrangère à son activité de galeriste qui consiste à mettre en relation des clients avec des artistes en vue de la commercialisation d’oeuvres d’art.
Il découle de l’ensemble de ces observations que le contrat de location financière régularisé le 9 septembre 2019 par Mme [N] est soumis aux dispositions des articles L.221-5 et L.221-8 du code de la consommation.
Or, il n’est pas discuté par la société Grenke Location que le contrat ne comprend pas de formulaire type de rétractation.
Cette disposition d’ordre public n’ayant pas été respectée, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat et en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de débouter la société Grenke Location de toutes ses demandes en paiement fondées sur l’application dudit contrat.
La nullité du contrat, qui emporte son anéantissement rétroactif, a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature de la convention. A ce titre, conformément à la demande de Mme [N] en ce sens, la société Grenke Location est condamnée à lui rembourser la somme de 683,04 euros qu’elle a perçus, au titre des échéances du 23 octobre 2019, du 28 novembre 2019 et du 2 janvier 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N]
Compte tenu de la nullité du contrat, Mme [N] n’est pas fondée à demander réparation d’un préjudice au titre de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, aucun contrat n’existant entre elles du fait de cette nullité.
En outre et en tout état de cause, elle ne justifie d’aucun préjudice, lequel ne peut résulter du versement des loyers qui lui sont restitués par suite de l’annulation du contrat et alors que les frais de résiliation de sa précédente installation de sécurité dont elle affirme avoir été contrainte de s’acquitter, ne figurent pas sur le relevé de son compte courant versé aux débats. Il convient donc de la débouter de cette demande et de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Grenke Location doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à Mme [N] une indemnité de procédure de 3.000 euros. Il convient d’infirmer le jugement déféré sur ces point. Il y a également lieu de débouter la société Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de location de matériel de vidéo surveillance régularisé entre Mme [N] et la société Grenke Location le 9 septembre 2019,
Condamne la société Grenke Location à payer à Mme [N] la somme de 683,04 euros au titre du remboursement des échéances du 23 octobre 2019, du 28 novembre 2019 et du 2 janvier 2020,
Condamne la société Grenke Location à payer à Mme [N] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Déboute la société Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Grenke Location aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente