La Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 4] a accordé un prêt de 50.000 euros à M. [T] [K] [G] pour la création de salles de culture de champignons, remboursable en 66 mensualités à un taux fixe de 1,15 % par an. M. [T] [K] [G] a commencé à manquer de paiements en février 2022. Après plusieurs relances, dont une mise en demeure en août 2022 pour un montant de 5.302,93 euros, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme du prêt en octobre 2022, demandant le paiement de 16.890,73 euros. Malgré des relances ultérieures, M. [T] [K] [G] n’a pas régularisé sa situation. En octobre 2023, le Crédit Mutuel a assigné M. [T] [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille, réclamant 16.820,83 euros, des intérêts, la capitalisation des intérêts dus, ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros. M. [T] [K] [G] n’a pas déposé de conclusions ni de pièces. L’instruction a été clôturée en avril 2024, et l’affaire est prévue pour plaider en juin 2024, avec délibéré en septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Chambre 02
N° RG 23/09990 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRCZ
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 4] RCS LILLE METROPOLE 305 523 250
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [T] [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représenté par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024 ;
A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2018, la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 4] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à M. [T] [K] [G] un prêt « investissement agricole » destiné à la création de salles de culture de champignons, d’un montant de 50.000 euros au taux fixe de 1,15 % l’an et remboursable en 66 mensualités.
M. [T] [K] [G] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt à compter de février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2022 réceptionnée par l’emprunteur, l’organisme bancaire lui a demandé de régulariser sa situation en procédant au remboursement de la somme de 3.482,68 euros au titre des échéances impayées, et ce avant le 29 juin 2022.
M. [T] [K] [G] n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2022 qui lui a été distribuée, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [T] [K] [G] de payer la somme de 5.302,93 euros correspondant aux impayés et aux intérêts de retard.
En l’absence de régularisation, l’organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022 et a notamment mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 16.890,73 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts de retard. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 novembre 2022 et du 26 mai 2023, le Crédit Mutuel a renouvelé ses demandes.
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Par acte d’huissier signifié en Belgique le 9 octobre 2023 en application des règles européennes, la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 4] a assigné M. [T] [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Elle demande au tribunal de le voir condamner :
– au paiement de la somme de 16.820,83 euros selon décompte arrêté au 3 avril 2023 et outre intérêts postérieurs au taux de 1,15% l’an sur le principal de 15.302,88 euros ;
– à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
– au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que constitué, M. [T] [K] [G] n’a déposé aucune conclusion ni pièce.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 avril 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 septembre 2024.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par l’organisme bancaire :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le principal et les intérêts :
Il résulte des conditions générales du contrat de prêt signé entre les parties le 26 janvier 2018 et produit aux débats, et plus précisément de la clause « exigibilité anticipée », que l’emprunteur s’engage à rembourser le prêt au prêteur et que toute somme non payée à son échéance donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure, à la résiliation de plein droit du contrat de prêt et à l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
En l’espèce, le Crédit Mutuel produit, au soutien de ses prétentions, le contrat de prêt conclu le 26 janvier 2018, l’historique de compte et le tableau d’amortissement pour justifier l’existence du lien contractuel l’unissant à M. [T] [K] [G].
Elle justifie également avoir adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2022 et dont le pli a été avisé, une mise en demeure à M. [T] [K] [G] de rembourser la somme de 5.302,93 euros dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier à raison des échéances impayées.
L’organisme bancaire produit également la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022, dont le pli a été avisé et non réclamé, aux termes de laquelle il a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [T] [K] [G] de lui payer l’intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires pour un montant total de 16.890,73 euros dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier.
En l’état, le Crédit Mutuel démontre donc avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
L’exigibilité anticipée du solde des prêts étant dès lors justifiée, la banque est par conséquent fondée à solliciter le remboursement anticipé du prêt.
À la lecture du décompte des sommes dues au 3 avril 2023 produit aux débats, le Crédit Mutuel décompose sa créance comme suit :
– 15.302,88 euros au titre du capital restant dû,
– 252.12 euros au titre des intérêts dus au 12 octobre 2022 et 83,41 euros au titre des intérêts dus pour la période du 11 octobre 2022 au 3 avril 2023,
– 111,22 euros au titre des échéances impayées de l’assurance,
– et 1.071,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Si les trois premiers chiffrages sont justifiés à raison des impayés de l’emprunteur, c’est également le cas de la somme sollicitée au titre de l’indemnité conventionnelle.
En effet, il résulte de la clause « conséquences de l’exigibilité anticipée du contrat de prêt » des conditions générales du contrat de prêt qu’en cas de résiliation ou de déchéance du terme, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
Aussi, le Crédit Mutuel rapporte bien la preuve du bien fondé de chaque somme sollicitée au titre du remboursement du contrat de prêt du 26 janvier 2018 si bien que sa créance est évaluée à la somme de 16.820.83 euros.
Par conséquent, M. [T] [K] [G] sera condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 16.820,83 euros avec intérêts au taux de 1,15% sur la somme de 15.302.88 euros, et ce à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le contrat de prêt stipule par ailleurs que les intérêts non payés à leur échéance sont alors capitalisés de plein droit et produisent des intérêts au taux d’intérêt à compter du jour où ils seront dus pour une année entière.
Aussi, la capitalisation annuelle des intérêts sollicitée par la demanderesse sera accordée.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de M. [T] [K] [G] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner M. [T] [K] [G] à verser au Crédit Mutuel la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [T] [K] [G] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 4] la somme de 16.820,83 euros avec intérêts au taux de 1,15% sur la somme de 15.302,88 euros à compter du présent jugement et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt conclu le 26 janvier 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [K] [G] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [K] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE