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La validité d’une mise en demeure de l’URSSAF doit répondre aux conditions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Une mise en demeure de l’URSSAF ne peut être annulée au motif qu’elle n’indique pas la référence de la lettre d’observations et qu’elle ne mentionne pas la réponse de l’inspecteur du recouvrement.
En l’espèce, si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées « régime général », et des « contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » alors que le redressement couvre également du versement transport ou des contributions FNAL dont il n’est pas contesté qu’il ne s’agit pas de cotisations du régime général, elle renvoie cependant à la lettre d’observations du 28 juin 2019 qui mentionne les chefs de redressement des contributions FNAL (point 9) et du versement transport (point 13) et détaille pour chacun des chefs de redressement, les sommes dues pour chaque type de cotisations, contributions ou impôts.
Il s’ensuit que le cotisant ne pouvait pas se méprendre sur le redressement auquel la mise en demeure fait référence, ni sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation, la mise en demeure comportant le même montant et la même période de cotisations que celles dont les natures et montants sont détaillés à la lettre d’observations.
La mise en demeure répond donc aux exigences de motivation et sa nullité ne saurait être encourue de ce chef.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 244-1 du même code prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure délivrée à l’issue d’un contrôle réalisé sur le fondement de l’article R. 243-59 du même code peut dès lors, sans encourir la nullité, se contenter de faire référence à la lettre d’observations établie à l’issue du contrôle, à la condition que cette lettre porte sur le même montant et la même période que celles de la mise en demeure et que la lettre d’observations mentionne, notamment, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des chefs de redressement, et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, et pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagées.