Les listes d’électeurs communicables à tout un chacun

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Les listes d’électeurs communicables à tout un chacun
Ce point juridique est utile ?

La Commission d’accès aux documents administratifs a formulé à un avis positif à la communication, à toute personne inscrite sur les listes électorales, par voie électronique, au format csv, de la liste des électeurs du département. Les préfets ne pourraient donc plus refuser de faire droit à une demande de communication de ces listes.  

Communication des listes d’électeurs

Aux termes de l’article L37 du code électoral, tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.

En l’absence de réponse du préfet à une demande qui lui est adressée, la communication des listes électorales est subordonnée à la condition que le demandeur fasse la preuve de sa qualité d’électeur. Dans le silence des textes, la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit.

Pas d’usage commercial

Le pouvoir réglementaire a subordonné l’exercice du droit d’accès aux listes électorales à l’engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial (Conseil d’État du 2 décembre 2016 n° 388979, au recueil) afin d’éviter toute exploitation commerciale des données personnelles. Le préfet est fondé à rejeter la demande de communication dont il est saisi s’il existe des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial.

Le caractère purement commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie notamment au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, la forme juridique retenue par le demandeur pour poursuivre cet objectif et l’existence ou l’absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. Il est loisible au préfet de solliciter du demandeur qu’il produise tout élément d’information de nature à lui permettre de s’assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu’un usage conforme aux dispositions de l’article L37 du code électoral. L’absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte, parmi d’autres éléments, afin d’apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu’il convient de réserver à la demande dont elle est saisie.

Dans le dossier soumis à la CADA, il n’existait aucun indice qui permettrait de penser que l’usage de la liste électorale sollicitée risquerait de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial.

Obligations sur le terrain du RGDP

Tout demandeur des listes électorales, en tant que réutilisateur de la liste communiquée, devra se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement général sur la protection des données (RGPD) dès lors qu’il sera alors regardé comme un responsable de traitement de données à caractère personnel. Il devra notamment s’assurer que l’usage qu’il entend faire de la liste respecte les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, les conditions de licéité d’un tel traitement et les droits des personnes concernées, définis respectivement aux articles 5, 6, 7 et au chapitre III du RGPD.

S’agissant des modalités de communication du document sollicité, en vertu de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne. Télécharger la décision


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