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Contexte de l’affaire
La SCI Brise Lames, propriétaire d’une villa à [Localité 5] (06), a conclu un contrat d’architecte avec la SARL Karam Architecture le 15 juin 2010 pour la rénovation de son bâtiment, avec un coût initial de 5.250.000 euros hors taxes et des honoraires fixés à 12 % du coût total hors taxes des travaux.
Résiliation du contrat
Le 7 septembre 2016, la SCI Brise Lames a résilié le contrat avec un préavis d’un mois, conformément à l’article G. 9 de la convention.
Demande de paiement
Le 30 octobre 2018, la SARL Karam Architecture a mis en demeure la SCI Brise Lames de régler une somme de 1.633.002,85 euros TTC, demande à laquelle la SCI a répondu par un refus le 31 octobre 2018.
Procédure judiciaire
Le 7 janvier 2019, la SARL Karam Architecture a assigné la SCI Brise Lames en justice pour obtenir le paiement des honoraires dus, ainsi qu’une indemnité pour retard. La SCI a demandé un sursis à statuer en raison d’une procédure pénale contre un ancien salarié de Karam Architecture, demande qui a été rejetée.
Incidents et demandes reconventionnelles
Le 27 février 2024, la SCI Brise Lames a demandé la désignation d’un expert judiciaire. En réponse, la SARL Karam Décoration et Architecture a demandé le débouté de la SCI et a sollicité une provision de 1.180.563,90 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Critiques du rapport d’expertise
La SARL Karam Décoration a contesté la demande d’expertise, arguant que la SCI Brise Lames avait déjà soulevé la question de la double facturation sans demander d’expertise antérieurement. Elle a également souligné que la SCI ne contestait qu’une partie des factures.
Arguments de la SCI Brise Lames
La SCI Brise Lames a soutenu qu’il existait une double facturation de 452.118,10 euros, basée sur un rapport d’expertise de la société Thorne Weathley Associés. Elle a également contesté le taux d’honoraires appliqué par Karam Décoration, affirmant que le contrat stipulait un taux de 12 %.
Décision du juge
Le juge a rejeté la demande d’expertise, considérant que le rapport d’analyse ne fournissait pas d’éléments nouveaux. Concernant la demande de provision, le juge a alloué 900.000 euros à Karam Décoration, en se basant sur le contrat modifié de 2015.
Demande de dommages et intérêts
La demande de la SARL Karam Décoration pour des dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée, le juge n’ayant pas trouvé de mauvaise foi dans les actions de la SCI Brise Lames.
Condamnation aux dépens
La SCI Brise Lames a été condamnée aux dépens de l’incident et à verser 8.000 euros à la SARL Karam Décoration en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prochaines étapes
La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience de mise en état du 12 mars 2025, avec l’injonction de notifier les conclusions récapitulatives au moins quinze jours avant cette date.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
19/00275
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. KARAM ARCHITECTURE c/ S.C.I. BRISE LAMES
N°
Du 06 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 19/00275 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MAQD
Grosse délivrée à
la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI
la SELAS LEXINGTON AVOCATS
expédition délivrée à
Me Donald MANASSE
le 06 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. KARAM ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. BRISE LAMES
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’une villa [Adresse 4] à [Localité 5] (06), la SCI Brise Lames a signé le 15 juin 2010 un contrat d’architecte avec la SARL Karam Architecture, devenue Karam Décoration & Architecture, ayant pour objet la rénovation du bâtiment au prix initial de 5.250.000 euros hors-taxes, les honoraires d’architecte étant fixés à hauteur de 12 % du coût total hors-taxes des travaux.
Par courrier du 7 septembre 2016, la SCI Brise Lames a résilié cette convention au visa de l’article G. 9, avec préavis d’un mois.
Par courrier du 30 octobre 2018, la SARL Karam Architecture a mis en demeure son co-contractant de lui régler la somme de 1.633.002,85 euros TTC, demande à laquelle la SCI Brise Lames a refusé de donner suite par lettre officielle du 31 octobre 2018.
Par acte d’huissier du 7 janvier 2019, la SARL Karam Architecture a assigné la SCI Brise Lames devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir paiement des honoraires restant dus, outre une indemnité contractuelle de retard.
La SCI Brise Lames a formé incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale ouverte contre M. [G], ancien salarié de la SARL Karam Architecture, demande rejetée par ordonnance du 26 mars 2023, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2024.
Le 27 février 2024, la SCI Brise Lames a formé un nouvel incident aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident n° 2 notifiées le 12 avril 2024, la SARL Karam Décoration et Architecture conclut au débouté, et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SCI Brise Lames à lui payer les sommes de 1.180.563,90 euros à titre de provision, de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL Karam Décoration et Architecture relève que l’assignation introductive d’instance a été délivrée il y a plus de cinq ans, sans qu’une mesure d’instruction soit demandée. Elle estime que ce second incident est purement dilatoire, après avoir souligné que la SCI Brise Lames fonde sa demande d’expertise sur un rapport de synthèse établi le 25 septembre 2020 par la société Thorne Weathley Associés faisant état de doublon dans la facturation des travaux réalisés. Elle précise avoir critiqué ce rapport en 2021, sans que la SCI Brises Lames ne demande à l’époque une quelconque mesure expertale. Elle ajoute que l’existence d’une double facturation a déjà été invoquée lors du précédent incident, et écartée par le juge de la mise en étta puis par la cour d’appel.
Elle fait valoir que dans le cadre d’une procédure l’ayant opposée à la SCI Dove Cot avec les mêmes gérants et conseil que la SCI Brise Lames, ce même rapport a été communiqué, donnant lieu aux mêmes critiques, sans que la SCI ne sollicite une expertise. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
A l’appui de sa demande de provision, elle soutient que la SCI Brise Lames ne conteste les factures qu’à concurrence d’une somme totale de 452.118,18 euros, alors que le solde de ses honoraires s’élève à 1.632.682 euros TTC. Elle en déduit qu’en l’absence de contestation pour le surplus, une provision de 1.180.563,90 euros peut lui être accordée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, la SCI Brise Lames sollicite la désignation d’un expert avec pour mission notamment d’analyser les factures émises par les entreprises intervenues sur le chantier entre le 15 juin 2010 et 7 septembre 2016 et sur la base desquelles la SARL Karam Décoration et Architecture a calculé et facturé ses honoraires, de relever et décrire tout doublon de facturation et d’en évaluer le montant. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la SARL Karam Décoration et Architecture et sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Brise Lames invoque l’existence d’une double facturation à hauteur de 452.118,10 euros en se fondant sur une analyse effectuée le 25 septembre 2020 par la société Thorne Weathley Associes qui est un cabinet d’économistes de la construction de grande renommée. Elle affirme que ce rapport mettrait en évidence le manquement de la SARL Karam Décoration et Architecture à son obligation de vérifier les factures présentées par les différents intervenants sur le chantier.
Elle répond qu’il n’y avait aucun motif à solliciter une mesure d’instruction alors qu’elle avait formé une demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale contre M. [G], ancien membre de la société Karam Architecture. Elle en déduit que sa demande d’expertise n’est pas abusive.
Elle s’oppose à l’octroi d’une provision, dès lors qu’elle conteste depuis le début de la procédure le taux de 14,5 % appliqué Architecture pour le calcul de ses honoraires par la société Karam Décoration. A cet égard, elle souligne que le seul contrat conclu entre les parties mentionne un taux de 12 % applicable sur le montant des travaux.
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 6 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction sollicitée
Attendu qu’aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Qu’au soutien de sa demande de désignation d’un expert judiciaire, la société Brise Lames produit un document intitulé « rapport de synthèse des doublons du coût de construction » établi, à sa demande, par la société Thone Wheatley Associés le 25 septembre 2020.
Que faisant une analyse des factures qui lui sont présentées pour un montant total de 452.118,10 euros, force est de constater que la société missionnée n’émet que des suppositions et n’est pas en mesure de dire si les travaux supplémentaires prétendument objet de la facturation en double sont liés à la reprise d’ouvrages déjà réalisés ou à une modification émanant de l’architecte ou du maître de l’ouvrage.
Qu’outre le fait que ce rapport date de plus de quatre ans après la fin de l’intervention de la société Karam Décoration et Architecture, il apparaît que l’objet des factures querellées n’a pas pu être déterminé par la société Thone Wheatley Associés.
Qu’en l’absence d’élément nouveau par rapport à cette analyse financière datant de 2020, la mesure d’instruction sollicitée n’est pas justifiée, dès lors que ce document émane d’une entité d’économistes de la construction spécialisée dans l’analyse des coûts depuis près de quarante ans et a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Qu’il échet en conséquence de rejeter la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Qu’il résulte des pièces versées en procédure qu’ensuite de la résiliation du contrat notifiée le 7 septembre 2016 par la SCI Brise Lames, la société Karam Décoration et Architecture lui a adressé le 10 octobre 2018 une facture d’honoraires de 1.633.002,85 euros TTC, montant qu’elle réclame dans le cadre de la procédure au fond.
Qu’aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la SCI Brise Lames conteste les honoraires de la société Karam Décoration et Architecture à hauteur de la somme de 452.118,50 euros correspondant aux factures qui auraient été établies en double, outre son calcul au taux de 14,5 % du montant final des travaux appliqué par l’architecte pour l’évaluation de ses honoraires.
Qu’elle revendique l’application du taux de 12 %.
Que force est de constater que dans ses dernières écritures, la société Karam Décoration et Architecture propose de déduire la somme contestée de 452.118,50 euros du solde des honoraires qu’elle réclame à hauteur de 1.632.682 euros TTC.
Qu’au vu de la contestation portant sur la somme précitée correspondant, selon la SCI Brise Lames, à des factures établies en double, il appartient au juge du fond de statuer sur ce point.
Que s’agissant du taux applicable aux honoraires de l’architecte, il ressort du contrat initial liant la SCI Brise Lames et la société Karam Architecture en date du 15 juin 2010 que le montant des travaux de rénovation et d’extension de la villa était de 5.250.000 euros H.T et que les honoraires H.T de l’architecte étaient fixés au taux de 12 % du montant final des travaux.
Qu’au fur et à mesure de l’avancée des travaux, il résulte du contrat d’architecte signé entre les parties le 19 mai 2015 que le prix de la construction a été réévalué à hauteur de 20.000.000 euros H.T et que les honoraires H.T de l’architecte ont été portés au taux de 14,5 % du coût final des travaux.
Que huit factures ont été émises et réglées par la SCI Brise Lames sur la base du nouveau montant des travaux avec application d’un pourcentage d’honoraires de 14,5 % pour les honoraires de l’architecte.
Que c’est donc à juste titre que la société Karam Décoration et Architecture revendique l’application du taux de 14,5 % pour le calcul de ses honoraires.
Qu’au vu des pièces produites, le coût final de l’opération de construction est contesté, ce qui a une incidence sur le calcul des honoraires de la société Karam Décoration et Architecture.
Qu’ainsi, il est relevé que dans le courrier qu’elle a adressé le 30 octobre 2018 à M. [M] [O], représentant de la SCI Brise Lames, la société Karam Décoration et Architecture évoque un coût final de 29.385.073,87 euros H.T, et non de 20.000.000 euros H.T tel que mentionné dans le second contrat du 19 mai 2015, pour réclamer paiement d’un solde d’honoraires de 1.633.002 ,85 euros TTC.
Qu’au terme d’un courrier officiel du 22 novembre 2019 adressé au conseil de la société Karam Décoration et Architecture, le conseil de la SCI Brise Lames indique que le montant du chantier n’est pas de 29.000.000 euros H.T tel que mentionné dans l’attestation communiquée, mais de 39.179.164,07 euros TTC.
Que le contrat collectif de responsabilité décennale souscrit par la SCI Brise Lames auprès d’Axa entreprises porte sur une garantie pour un coût total définitif de contruction tous corps d’état de 38.729.436,47 euros TTC déclaré par le souscripteur, honoraires compris.
Que s’il appartiendra au juge du fond de faire le compte entre les parties et de déterminer, le cas échéant, le montant du coût final de l’opération immobilière, il n’est pas sérieusement contestable que le prix de la construction a été réévalué à hauteur de 20.000.000 euros H.T et que les honoraires de l’architecte ont été portés à 14,5 % du montant final des travaux aux termes du contrat signé entre les parties le 19 mai 2015.
Qu’au regard de ces éléments, une provision de 900.000 euros sera allouée à la société Karam Décoration et Architecture sur la base du contrat du 19 mai 2015.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Qu’en l’espèce, si la demande d’expertise a été formée par la SCI Brise Lames cinq ans après la délivrance de l’assignation, celle-ci fait suite à une requête en sursis à statuer s’étant soldée à une ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2023, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2024.
Qu’il est relevé que la SCI Brise Lames a saisi le juge de la mise en état de cette nouvelle demande le 27 février 2024.
Que ce nouvel incident a permis à la société Karam Décoration et Architecture de former des demandes reconventionnelles et d’obtenir une provision.
Qu’il n’est dès lors pas démontré que l’incident ait été formé de mauvaise foi et à des fins exclusivement dilatoires.
Qu’il échet de débouter la société Karam Décoration et Architecture de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Attendu que succombant en son incident, la SCI Brise Lames sera condamnée aux dépens.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Karam Décoration et Architecture le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Qu’il échet de condamner la SCI Brise Lames à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI Brise Lames de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI Brise Lames à payer à la société Karam Décoration et Architecture la somme de 900.000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de ses honoraires et celle de 8.000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS la société Karam Décoration et Architecture du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI Brise Lames aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 et enjoignons aux parties de notifier leurs conclusions récapitulatives au moins quinze jours avant cette date;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT