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Par contrat du 4 septembre 2009, les consorts [V] ont engagé la société Optimeceo pour l’installation d’une pompe à chaleur, avec Sweetcom Energie responsable de son entretien. Suite à des dysfonctionnements signalés par les consorts [V], une expertise amiable a été réalisée par l’assureur Groupama, sans identifier les causes des problèmes. Le 23 avril 2019, les consorts [V] ont assigné Optimeco et Allianz Opérations Entreprises pour obtenir des réparations financières. Le juge de la mise en état a rejeté leur demande d’expertise judiciaire, considérant que les dysfonctionnements n’étaient pas prouvés. Le tribunal judiciaire de Bergerac a ensuite déclaré irrecevable l’action contre Optimeco pour cause de prescription et a condamné les consorts [V] à verser des frais à Optimeco et Allianz. Les consorts [V] ont interjeté appel de ces décisions. En appel, ils ont demandé la désignation d’un expert judiciaire et la réformation du jugement de première instance. Allianz a demandé la confirmation de son absence de personnalité juridique et la caducité de l’appel. La cour d’appel a finalement ordonné une expertise judiciaire, précisant les missions de l’expert et les modalités de son intervention, tout en réservant les dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
N° RG 21/02647 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDDR
[Z] [V]
[L] [R] épouse [V]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP’
S.E.L.A.R.L. EKIP’
Société ALLIANZ OPERATIONS ENTREPRISES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. ALLIANZ
S.A.R.L. SOLENAIRGIE
S.E.L.A.R.L. EKIP’
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 09 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG 19/441) et ordonnance rendue le 26 juin 2020 par le Juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG 19/00441) suivant deux déclarations d’appel du 06 mai 2021
APPELANTS :
[Z] [V]
né le 09 Août 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier viticole,
demeurant [Adresse 7]
[L] [R] épouse [V]
née le 07 Juillet 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Factrice, demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ ES :
S.E.L.A.R.L. EKIP’
es qualité de mandataire liquidateur de MICROCLIMAT CONFORT OPTIMECEO
Société a responsabilité limitée au capital social de 60 000 €, immatriculée au R.C.S d’ANGOULEME sous le numéro 484 283 882, prise en la personne de son représentant légal agissant es qualités audit siège, [Adresse 9]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 29.06.21 délivré à personne morale
S.E.L.A.R.L. EKIP’
es qualité de liquidateur de la SAS SWEETCOM ENERGIE,
Société a responsabilité limitée au capital social de 284 000 €, immatriculée au R.C.S d’ANGOULEME sous le numéro 508775830, prise en la personne de son représentant légal agissant es qualités audit siège, chez [Adresse 11]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 29.06.21 délivré à personne morale
Société ALLIANZ OPERATIONS ENTREPRISES
située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. ALLIANZ IARD
Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le
siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me ASSOUMANI substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de SYGMA BANQUE,
dont le siège social est situé [Adresse 3], au capital social de 440276718 EUR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro B 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège
Représentée par Me MAILLET substituant Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOLENAIRGIE
[Adresse 4]
placée en redressement judiciaire, prise en la personne de son mandataire la SELARL EKIP
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 24.06.21 délivré à personne morale
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’
[Adresse 5]
es qualité de liquidateur
non représentée, assignée en intervention forcée par Monsieur et Madame [V] selon acte en date du 03.12.2021 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine DECHAMPS
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Par contrat du 4 septembre 2009, les consorts [V] ont confié à la société Optimeceo la pose d’une pompe à chaleur sur leur immeuble.
La société Sweetcom Energie a été chargée de son entretien.
Les consorts [V] se sont plaints d’un dysfonctionnement de l’installation.
Une expertise amiable a été diligentée à la requête de l’assureur des consorts [V], la compagnie Groupama. Toutefois, celle-ci n’a pas permis d’identifier l’origine des dysfonctionnements.
Par acte du 23 avril 2019, les Consorts [V] ont assigné la Société Optimeco et la compagnie Allianz Opérations Entreprises afin de les faire condamner à leur verser les sommes suivantes :
– 12.611,00 euros correspondant au remboursement des fonds versés
– 5.000,00 euros au titre de leur préjudice économique
– 5.000,00 euros au titre de leur préjudice moral
– 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les consorts [V] ont saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de la mise en état les en a débouté, considérant que les dysfonctionnements allégués n’étaient pas démontrés alors que l’expertise amiable avait démontré le bon état de marche de la pompe à chaleur et qu’une seule panne intervenue le 30 octobre 2018, soit neuf ans après son installation ne justifiait pas l’organisation d’une expertise judiciaire laquelle apparaissait disproportionnée et inutile à la solution du litige alors qu’en outre la recevabilité de l’action des époux [V] était contestée.
Par ailleurs, par jugement du 9 mars 2021, le tribunal Judiciaire de Bergerac a :
– Constaté que l’entité Allianz opérations entreprises était dépourvue de personnalité juridique et que la Société Allianz IARD était intervenue volontairement à l’instance,
– Constaté qu’aucune demande n’était formée à l’égard de la Société Allianz par les époux [V],
– Déclaré irrecevable car prescrite l’action engagée par les époux [V] à l’égard de la
SARL Microclimat confort Optimeceo,
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement
– Condamné Monsieur et Madame [V] à régler à la Société Microclimat Confort Optimeceo et à la Compagnie Allianz IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les condamner aux entiers dépens d’instance.
Les époux [V] ont interjeté appel tant de l’ordonnance du Juge de la mise en état que du jugement rendu au fond.
Les deux appels étaient joints le 18 octobre 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures devant la cour les époux [V] demandent à la cour d’appel de réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise judiciaire et dire y avoir lieu à la désignation d’un expert judiciaire lequel recevant une mission habituelle et si une telle expertise n’était pas ordonnée, sur le fond réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et statuant à nouveau’:
– Dire que leur action à l’encontre de la société entreprise Microclimat Confort Optimeceo n’est pas prescrite ,
– condamner l’entreprise Microclimat à leur payer’:
– 12.611,00 euros majorés au taux d’intérêt légal.
– 5.000,00 euros au titre de leur préjudice économique
– 5.000,00 euros au titre de leur préjudice moral
– 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– Les dépens en ce compris le coût du constat d’huissier.
– Fixer leur créance de 27 004,46 euros au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Microclimat Confort Optimeceo, Sweetcom Energie, Solenairgie en présence du mandataire liquidateur,
– Prononcer la résolution du contrat principal contracté auprès de Microclimat, ayant lié les parties, par voie de conséquence,
– Prononcer la résolution du contrat de prêt conclu auprès de Sygma Banque affecté au contrat principal,
– Condamner la SA BNP Paribas Personnal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque au remboursement de la somme de 18707, 23 euros à leur profit,
-Débouter la compagnie Allianz de l’ensemble de ses demandes,
– Condamner Microclimat Confort Optimeceo, Sweetcom Energie, Solenairgie à la somme de 2000 euros chacune à leur profit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Microclimat Confort Optimeceo, Sweetcom Energie, Solenairgie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures devant la cour d’appel la SA Allianz demande à la cour d’appel de’:
– Confirmer que l’entité Allianz Opérations Entreprises est dépourvue de la personnalité juridique,
-Donner acte à la Compagnie Allianz IARD de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Bordeaux, sous le n° RG 21/02647,
A titre principal,
-Juger caduc l’appel de l’ordonnance du Juge de la Mise en État du 26 juin 2020 interjeté par les époux [V] à son encontre,
-Juger que le jugement du 9 mars 2021 est définitif à son égard et que toute demande à son encontre est irrecevable,
-Confirmer dans toutes leurs dispositions l’ordonnance du Juge de la mise en état du 26 juin 2020 et le jugement du Tribunal Judiciaire de Bergerac du 9 mars 2021,
A titre subsidiaire,
-Si une expertise judiciaire était ordonnée, juger qu’elle ne le sera pas au contradictoire à son égard au motif qu’aucune de ses garanties n’a vocation à être mobilisée,
Dans tous les cas,
-Confirmer le jugement de première instance en ce que les époux [V] ont été condamnés à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les époux [V] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 d’appel,
-Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures devant la cour d’appel la SA BNP Personal Finance demande à la cour d’appel de’:
-Constater que les consorts [V] ne forment aucune demande son encontre,
– Statuer ce que de droit sur les demandes des consorts [V],
– Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
– Condamner tout succombant aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 22 août 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
Sur la caducité de l’appel interjeté par les époux [V] à l’encontre de l’ordonnance du 26 juin 2020
La SA Allianz expose que les époux [V] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2020, par acte du 6 mai 2021, qu’ils ont été avisés le 8 juin 2021 d’avoir à signifier leur déclaration d’appel dans le délai d’un mois, ce dont ils ne justifient pas.
Les époux [V] répliquent que le 6 mai 2021, ils ont régularisé deux déclarations d’appel l’une à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2020, l’autre à l’encontre du jugement au fond, et leur déclaration d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état a bien été signifié à la compagnie Allianz le 30 juin 2021 .
*
L’article 902 du code de procédure civile dispose’:’ «’Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.’»
Les époux [V] justifient avoir notifié à la compagnie Allianz, le 30 juin 2021, soit dans le délai donné par le greffe, leur déclaration d’appel.
En conséquence, leur déclaration d’appel n’est pas atteinte de caducité.
Sur le bien fondé de l’ordonnance du juge de la mise en état
Les époux [V] font valoir qu’ils n’ont plus d’eau chaude et plus de chauffage. Il résulte des attestations qu’ils ont versées au débat que la pompe à chaleur est en panne, et que celle-ci de mauvaise qualité était inadaptée pour leur maison.
La SA Allianz sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
*
L’article 789, 5° du CPC dispose que «’lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [‘] ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.’»
Cette disposition fait écho aux articles 143 et suivants du CPC qui régissent les mesures d’instruction susceptible d’être prises dans le cadre du procès civil.
En particulier, l’article 143 du CPC dispose que «’les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.’»
L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de ces textes, le juge de la mise en état dispose de toute liberté pour prescrire une mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de l’expertise diligentée par M. [K] [W], le 20 décembre 2018 que la pompe à chaleur installée en septembre 2009 au domicile des époux [V] n’avait pas fait l’objet d’un contrat d’entretien mais avait été régulièrement vérifiée, que la pompe est tombée en panne en octobre 2018, que les époux [V] ont estimé que la garantie décennale de l’installateur devait jouer alors que celui-ci a considéré que sa garantie contractuelle avait expiré.
Le juge de la mise en état a considéré que l’expertise sollicitée était disproportionnée en raison du coût relatif des réparations nécessaires, à sa remise en état et à l’aléa lié à la recevabilité de l’action des époux [V].
Un tel aléa est d’autant plus sérieux que la société ayant installé la pompe à chaleur et celle chargée de son entretien font toutes deux l’objet d’une procédure collective et que la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence pour considérer dorénavant qu’un tel élément d’équipement ne constituait pas un ouvrage si bien qu’il ne relevait ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. ( cf’: Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Mars 2024 ‘ n° 22-18.694 )
En toute hypothèse, il est possible que la panne alléguée par les époux [V] relève de l’usure normale du temps par l’utilisation habituelle de la pompe litigieuse.
En outre, le maître de l’ouvrage pour voir retenir la responsabilité des entreprises ayant installé ou entretenu la pompe à chaleur litigieuse devra démontrer l’existence d’une faute de l’une d’entre elle, alors qu’il n’est pas certain qu’une instruction confiée à un homme de l’art y parvienne et que dans l’hypothèse où cela serait malgré tout le cas, il n’est pas probable que les époux [V] puissent être indemnisés de leurs préjudices compte tenu de la situation juridique des sociétés intimées.
Toutefois, la demande d’expertise des époux [V] est légalement admissible si bien qu’il y a lieu de l’ordonner sous les importantes réserves qui viennent d’être exposées, pour leur parfaite information.
La mission confiée à l’expert sera définie dans le dispositif du présent arrêt.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter en l’état telle ou telle partie d’une telle instruction.
Sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 9 mars 2021
En raison de l’expertise ordonnée les droits et demandes des parties seront réservés, tout comme le sort des dépens et des frais irrépétibles.
La cour,
Sursoit à statuer sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 9 mars 2021,
Réforme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac du 26 juin 2020, et statuant à nouveau’:
Ordonne une expertise judiciaire et commet à cet effet M. [U] [H] demeurant [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] avec pour mission’:
-De se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties,
-D’établir la chronologie des opérations d’installation de la pompe à chaleur et de la production d’air chaud et froit et d’eau chaude en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement susceptible de faire l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
– dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
– dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
– énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
– prendre connaissance de tous documents (contractuels ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
– examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties en produisant des photographies,
– en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
– indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
– préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause,
– De rechercher la date d’apparition des désordres,
– De préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
– De préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
– D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
– au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, d’évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
– D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
– D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
– plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– à la demande expresse d’une partie, de donner tous éléments permettant à la cour d’établir les comptes entre les parties,
– répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision : leurs écritures : assignation et conclusions, leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, ), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), les éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,
-Dit que l’Expert adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises),
– Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct),
– Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe de la cour d’appel de Bordeaux accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes,
– Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Bordeaux dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires’;
– Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
– se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
– en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile);
– en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile)’;
– apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction
– Dit que dans les deux mois du présent arrêt, M. [Z] [V] et Mme [L] [R] épouse [V] devront consigner au greffe de la cour d’appel de Bordeaux une somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
-Dit qu’à défaut de consignation intégrale de cette provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation,
– Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire,
-Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise de la cour d’appel de Bordeaux à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement.
Réserve les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,