La CIC Banque Scalbert Dupont a accordé un prêt de 143.000 euros à Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [Z] pour la construction d’une maison, avec un cautionnement solidaire de Monsieur [L] [C] et de la SCCV Marius Alliaume. Les emprunteurs ont manqué à leurs obligations de remboursement depuis juillet 2011, entraînant la déchéance du terme par la banque en septembre 2011. La banque a ensuite assigné Monsieur [L] [C] en remboursement, et la Cour d’appel de Douai a condamné ce dernier à payer 152.435,22 euros à la banque en novembre 2014. En novembre 2022, Monsieur [L] [C] a demandé le remboursement de 55.113,88 euros aux emprunteurs, mais n’a pas reçu de réponse. En février 2023, il a assigné les consorts [E] en remboursement des sommes versées. Dans ses conclusions, il réclame des montants pour le remboursement de la dette, un préjudice et des frais de justice, tout en se prévalant de la garantie hypothécaire. Les consorts [E] contestent certaines demandes et proposent de rembourser une somme de 33.395,74 euros. L’affaire est fixée à plaider en juin 2024 et mise en délibéré en septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Chambre 02
N° RG 23/01533 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5UZ
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [Z] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024 ;
A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte notarié en date du 28 avril 2008, la CIC Banque Scalbert Dupont – CIN (ci-après la banque) a consenti à Monsieur [Y] [E] et à Madame [S] [Z] épouse [E] (ci-après les consorts [E]) un prêt destiné au financement de la construction d’une maison individuelle d’un montant de 143.000 euros remboursable en 180 mensualités et au taux d’intérêt de 4,90%.
Par acte de cautionnement du 25 mars 2008, Monsieur [L] [C] s’est porté caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit dans la limite de 171.600 euros pour une durée de 204 mois.
En outre, la SCCV Marius Alliaume a consenti un cautionnement solidaire et hypothécaire de l’immeuble donné en garantie correspondant à la maison individuelle objet du financement.
Les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt à compter de juillet 2011.
La banque a donc prononcé la déchéance du terme en septembre 2011 et a assigné Monsieur [L] [C] en sa qualité de caution solidaire en remboursement du prêt par acte d’huissier du 6 mars 2013.
Par arrêt en date du 6 novembre 2014, la Cour d’appel de Douai a infirmé le jugement de première instance déboutant la banque de sa demande et a notamment condamné Monsieur [L] [C] à payer à la banque la somme de 152.435,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90% en remboursement du prêt consenti aux consorts [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022, Monsieur [L] [C] a, par le biais de son conseil, sollicité des consorts [E] le remboursement de la somme de 55.113,88 euros en échange de son renoncement à tout recours juridictionnel.
Les emprunteurs n’ont pas donné suite à cette demande.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, Monsieur [L] [C] a assigné les consorts [E] en remboursement des sommes versées par lui en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, il demande au tribunal, au visa des articles 2308 et 2309 du code civil et des articles 4, 65 et 70 code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
– déclarer recevables les prétentions relatives à la perte de chance et au préjudice résultant du défaut de remboursement de la dette par les consorts [E] ;
En tout état de cause,
– condamner solidairement les consorts [E] à lui verser à les sommes de :
– 75.316,65 euros en remboursement de la dette des consorts [E] et déduction faite des sommes qu’il a déjà perçues,
– 5.000 euros en réparation du préjudice subi par le défaut de remboursement de la dette des consorts [E],
– 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de dispositions relatives à sa subrogation dans les droits du créancier :
– juger qu’il entend se prévaloir de la garantie hypothécaire affectant le bien financé, soit sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [Z] épouse [E] demandent au tribunal de :
In limine litis,
– dire et juger que la demande de condamnation des consorts [E] à une somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par le défaut de remboursement de la dette est une prétention nouvelle ;
– dire et juger que la demande de condamnation des consorts [E] à une somme de 2.299,99 euros au titre des dividendes non perçues est une prétention nouvelle ;
– en conséquence, débouter Monsieur [L] [C] de ses demandes ;
A titre principal,
– constater leur accord pour rembourser à Monsieur [L] [C] la somme de 33.395,74 euros ;
– débouter Monsieur [L] [C] de sa demande de condamnation au titre des frais de représentation en justice ;
– débouter Monsieur [L] [C] de sa demande de condamnation au titre de la perte de chance ;
A titre subsidiaire, si la demande devait être jugée recevable ;
– débouter Monsieur [L] [C] de sa demande de condamnation au versement de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
– déclarer la demande de Monsieur [L] [C] au titre de la garantie hypothécaire sans objet ;
– condamner les consorts [E] à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait être supérieure à 1.500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 avril 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
I. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [L] [C] relatives à la perte de chance et au préjudice résultant du défaut de remboursement de la dette
Les consorts [E] sollicitent du tribunal dans leur dispositif de « dire et juger que la demande de condamnation des consorts [E] à une somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par le défaut de remboursement de la dette est une prétention nouvelle », tout comme « la demande de condamnation des consorts [E] à une somme de 2.299,99 euros au titre des dividendes non perçues », et en conséquence de « débouter Monsieur [L] [C] de ses demandes ».
Ils soutiennent en effet qu’en sollicitant d’une part un montant plus élevé au titre de la perte de chance et d’autre part un autre poste de préjudice par rapport à son assignation, Monsieur [L] [C] forme en réalité de nouvelles prétentions qui devront donc être rejetées.
Monsieur [L] [C] soutient à l’inverse que ses demandes sont recevables en ce qu’elles se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 70 de ce même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
A titre liminaire, le tribunal relève que la demande formée par les consorts [E] à ce titre vise non pas à examiner les prétentions du demandeur au fond afin de les voir rejetées mais à les faire déclarer irrecevables.
Or, ces demandes sont de la compétence du juge de la mise en état. Toutefois, dans la mesure où Monsieur [L] [C] oppose également des moyens de défense sans soulever cette incompétence, il sera statué sur la demande d’irrecevabilité soulevée par les consorts [E].
En l’espèce, s’agissant de la demande relative à la perte de chance, force est de constater qu’elle avait déjà été sollicitée par Monsieur [L] [C] dans son assignation, et qu’il en a seulement augmenté le montant dans ses dernières écritures. Aussi, elle ne constitue aucunement une demande nouvelle au sens du code de procédure civile.
S’agissant par ailleurs de la demande relative au défaut de remboursement de la dette, le tribunal relève qu’elle vise à indemniser un préjudice résultant du recours de Monsieur [L] [C] en sa qualité de caution à l’encontre des consorts [E] en leur qualité d’emprunteurs, objet du présent litige. Aussi, elle se rattache bien aux prétentions originaires du demandeur par un lien suffisant en ce qu’elle constitue à réparer un poste de préjudice trouvant sa cause également dans l’absence de remboursement du prêt des défendeurs ayant conduit à leur assignation devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [L] [C] à l’encontre des consorts [E] au titre de la perte de chance et du défaut de remboursement de la dette.
II. Sur les demandes en paiement formées par Monsieur [L] [C] :
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 25 mars 2008 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Aux termes de l’article suivant toujours dans son ancienne version, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Monsieur [L] [C] entend donc exercer tant son recours personnel que son recours subrogatoire à l’encontre des consorts [E] qui ne contestent pas le principe de ces recours mais seulement le montant des sommes qu’il sollicite à ce titre.
Au titre des sommes payées à la banque en sa qualité de caution :
Monsieur [L] [C] sollicite les sommes de 28.195,74 euros et de 27.800 euros correspondant à la somme saisie par la banque sur ses deux comptes bancaires d’une part et a celle versée à l’huissier d’autre part au titre de son engagement de caution du prêt souscrit par les consorts [E].
Il précise par ailleurs avoir reçu de ces derniers la somme de 19.600 euros à titre de remboursement.
Les consorts [E] ne conteste ni la somme correspondant aux saisies sur ses comptes bancaires, ni le chiffrage de leur remboursement, mais uniquement le montant des sommes versées à l’huissier qu’ils souhaitent voir limité à celle de 24.800 euros, faute pour Monsieur [L] [C] de justifier de l’objet de l’un des versements à hauteur de 3.000 euros.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] produit aux débats une synthèse des prélèvements établie par l’étude d’huissier en charge du recouvrement de la créance de la banque. Ce document fait ainsi état de l’ensemble des versements effectués par la caution au titre de « l’affaire Banque CIC Nord Ouest contre [C] [L] », et reprend notamment dans son décompte une somme de 3.000 euros au titre du « versement échu avant dossier ».
Il est donc incontestable, au regard de l’intitulé de la synthèse, que cette somme a bien été payée par Monsieur [L] [C] du fait de sa qualité de caution de l’engagement souscrit par les emprunteurs.
Dès lors, les consorts [E] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 36.395,74 euros ((28.195,74 + 27.800) – 19.600) en remboursement des sommes qu’il a payées à la banque en sa qualité de caution.
Au titre des frais exposés en justice :
Par ailleurs, Monsieur [L] [C] demande au tribunal de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 11.058,15 euros en remboursement des frais de représentation en justice qu’il a engagés dans le cadre de l’action diligentée par la banque à son encontre en sa qualité de caution ainsi que la somme de 5.000 euros correspondant aux sommes auxquelles il a été condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les juridictions et la somme de 295 euros correspondant aux frais de saisies de ces sommes.
Les consorts [E] contestent le principe de ces sommes aux motifs qu’ils n’ont jamais été appelés par le demandeur dans la cause de l’instance l’opposant à la banque, et qu’en tout état de cause ils ont déjà payé des sommes en lieu et place de la SCCV Marius Alliaume, seconde caution.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] produit aux débats l’ensemble des factures correspondant aux honoraires qu’il a versés à ses conseils dans le cadre de la procédure l’opposant à la banque (tribunal judiciaire, Cour d’appel, Cour de cassation).
Par ailleurs, la Cour d’appel de Douai dans son arrêt du 6 novembre 2014 l’a condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et la Cour de Cassation dans sa décision du 12 octobre 2016 à la somme de 3.000 euros à ce même titre.
Or, ces sommes n’ont été exposées par Monsieur [L] [C] qu’en raison de l’action intentée par la banque à son encontre du fait du non paiement par les consorts [E] de leurs échéances du prêt et, par voie de conséquence, du prononcé de la déchéance du terme.
Monsieur [L] [C] est donc bien fondé à solliciter le remboursement de ces frais qu’il a dû exposer du fait de sa qualité de caution, exception faite de la somme de 265 euros au titre des saisies dont il ne justifie pas, le tableau récapitulatif transmis aux débats étant constitué par ses soins.
Les consorts [E] ne rapportant pas la preuve d’avoir déjà remboursé une partie de ces sommes, ils seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 16.058,15 euros au titre des frais exposés en justice.
Au titre de la perte de chance du fait des saisies :
Monsieur [L] [C] sollicite également la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 22.567,76 euros correspondant à la perte de chance d’obtenir des gains du fait de ses actions qui ont fait l’objet de saisies par la banque.
Les consorts [E] reprochent à la caution de ne pas établir avec certitude ce poste de préjudice, tout en rappelant que les actions présentent par nature une valeur fluctuante.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] produit aux débats un justificatif des quatre actions dont il disposait au moment de la saisie sur ses comptes et qui reprend la valeur totale de son portefeuille, ainsi qu’une simulation de ces actions entre 2013 et 2021.
Aussi, il apparaît à la lecture de ces documents que Monsieur [L] [C] a effectivement subi un préjudice résultant de ces saisies, mais qui consistent uniquement, comme le demandeur l’affirme d’ailleurs lui-même dans ses conclusions, en une perte de chance de ne pas obtenir les gains qui auraient pu résulter de ces actions.
Aussi, le calcul opéré par le demandeur est excessif, au regard de la nature même des actions qui présentent toujours un risque et de leur durée.
Il y a donc lieu d’évaluer cette perte de chance à la somme de 5.000 euros et de condamner solidairement les consorts [E] à lui payer cette somme.
Au titre des dommages-intérêts :
Enfin, Monsieur [L] [C] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant du non paiement par les emprunteurs de leur dette, et ce malgré différentes tentatives de règlement amiable de sa part.
Les consorts [E] lui reprochent de ne pas justifier de la réalité de ce préjudice.
En l’espèce, il est certain que le non paiement par les emprunteurs de leur dette, malgré la longueur des procédures et les nombreuses tentatives de règlement amiable de Monsieur [L] [C], lui a causé un préjudice certain qui s’apparente en réalité à un préjudice moral.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les consorts [E] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
III. Sur la demande en garantie hypothécaire :
Monsieur [L] [C] sollicite dans son dispositif du tribunal de « juger qu’il entend se prévaloir de la garantie hypothécaire affectant le bien financé, soit sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] ».
Cette demande, qui ne vise aucunement à obtenir un droit, ne constitue pas une demande en justice au sens du code de procédure civile.
En toute hypothèse, force est de constater qu’elle n’est absolument pas motivée par Monsieur [L] [C] dans le corps de ses écritures.
Dès lors, il y a lieu de la rejeter.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis in solidum à la charge des consorts [E] qui succombent.
Au surplus, l’équité commande de condamner in solidum, et non solidairement comme sollicité en demande, les consorts [E] à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLES les demandes de condamnation formées par Monsieur [L] [C] à l’encontre de Monsieur [Y] [E] et de Madame [S] [Z] épouse [E] au titre de la perte de chance et du défaut de remboursement de la dette ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [Z] épouse [E] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 36.395,74 euros au titre des sommes versées à la banque en sa qualité de caution du prêt susmentionné ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [Z] épouse [E] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 16.058,15 euros au titre des frais de représentation en justice ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [Z] épouse [E] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance résultant des saisies ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [Z] épouse [E] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du non paiement de leur dette ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [L] [C] tendant à juger qu’il entend se prévaloir de la garantie hypothécaire affectant le bien financé, soit sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [Z] épouse [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [Z] épouse [E] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE