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Si des conditionnements sont éligibles à la protection des droits d’auteur, la contrefaçon ne sera retenue qu’en présence d’un risque de confusion.
Le GAEC L’atelier du sel et la SARL L’atelier du sel ayant découvert que la SARL Les Délices de Joséphine commercialisait des produits qui seraient la copie des leurs au regard du conditionnement, du positionnement des étiquettes, des gammes de produits offerts à la vente et des couleurs utilisées en rapport avec les mélanges, ils ont fait diligenter, après y avoir été judiciairement autorisés, une saisie contrefaçon le 10 avril 2018 ayant conduit à la saisie d`échantillons au siège de la SARL Les Délices de Joséphine.
Par acte d’huissier du 3 mai 2018, le GAEC L’atelier du sel et la SARL L’atelier du sel ont fait assigner la SARL Les Délices de Joséphine en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Bien que l’originalité des conditionnements en cause a été retenue, la contrefaçon a été écartée en raison des dissemblances entre les deux conditionnements.
Ces dissemblances notables dans la présentation des produits donnent au conditionnement de la SARL Les Délices de Joséphine un aspect d’ensemble plus moderne, essentiellement informatif, beaucoup moins sophistiqué, presque ‘industriel’, par opposition au caractère raffiné, cultivant à la fois une douce nostalgie ancestrale et un parti pris écologique, qui se dégage de celui du GAEC L’atelier du sel et de la SARL L’atelier du sel.
Les deux emballages ne procurant pas la même impression d’ensemble, le risque de confusion par le public entre les pots de Sel de [Localité 3] aromatisé de chacune des parties au litige doit être exclu, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le GAEC L’atelier du sel et la SARL L’atelier du sel de leur action sur le fondement de la contrefaçon.
L’article L. I l 1-1 alinéa 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle dispose que ‘l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code’.
Aux termes de l’article L. 112-1, ‘les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination’.
L’article L. 112-2 prévoit que ‘sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :
1 Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques,
2 Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature,
3 Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales,
4 Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement,
5 Les compositions musicales avec ou sans paroles,
6 Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles,
7 Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie,
8 Les oeuvres graphiques et typographiques ,
9 Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie,
10 Les oeuvres des arts appliqués,
Les illustrations, les cartes géographiques,
Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences,
Les logiciels,
Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure (…)’.
Le seul fait qu’un emballage ne soit pas énuméré par l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ne saurait suffire à dénier par principe la possibilité pour le GAEC L’atelier du sel et la SARL L’atelier du sel d’invoquer la protection par le droit d’auteur, dès lors que cette disposition, qui comprend l’adverbe ‘notamment’, ne dresse pas une liste limitative des créations susceptibles d’être protégées au titre du droit d’auteur.
Au sens des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, une oeuvre peut bénéficier de la protection conférée par le livre 1er quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente des caractéristiques originales, autrement dit qu’elle a une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il en résulte que le conditionnement d’un produit peut parfaitement être qualifié d’oeuvre au sens des dispositions susvisées, dès l’instant qu’il porte l’empreinte personnelle de son auteur.