Contexte de l’AffairePar acte d’huissier en date du 27 octobre 2023, [G] [H] a assigné le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole devant le juge de l’exécution de Marseille. Demandes de [G] [H]Lors de l’audience du 26 septembre 2024, [G] [H] a formulé plusieurs demandes, notamment l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pour irrégularité de forme, la restitution des sommes saisies (992,31 euros), et la condamnation du centre des finances publiques et de la commune de [Localité 6] à payer des frais bancaires de 100 euros. En cas de rejet de ces demandes, elle a également demandé l’annulation de la saisie en raison de la responsabilité exclusive de la SARL BALNEAIRE DU PRADO et l’interdiction des poursuites liées à une créance née avant la liquidation judiciaire de cette société. Comparution et RéféréLe centre des finances publiques a comparu à l’audience du 19 décembre 2023, mais ne s’est pas présenté à celle du 26 septembre 2024. Les faits, moyens et prétentions des parties ont été référés à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions. Recevabilité de la ContestationLe juge a constaté que [G] [H] avait exercé le recours obligatoire préalable dans le délai imparti, rendant sa contestation recevable. Cependant, la demande de condamnation in solidum de la ville de [Localité 6] a été déclarée irrecevable, car celle-ci n’était pas partie à l’instance. Réglementation ApplicableL’article L1617-5 du code des collectivités territoriales stipule que l’introduction d’une contestation suspend la force exécutoire d’un titre de recettes. De plus, la saisie administrative à tiers détenteur doit être notifiée au redevable, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Nullité de la SaisieLe juge a conclu que le centre des finances publiques n’avait pas justifié la notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, entraînant la nullité de cette saisie. Par conséquent, la mainlevée de la saisie a été ordonnée, et les sommes saisies devaient être restituées à [G] [H]. Condamnations FinancièresLe centre des finances publiques a été condamné à payer à [G] [H] 100 euros pour les frais bancaires et 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, il a été condamné aux dépens. Décision du JugeLe juge de l’exécution a prononcé un jugement contradictoire, déclarant recevable la contestation de [G] [H], annulant la saisie administrative, ordonnant la restitution des sommes saisies, et condamnant le centre des finances publiques aux paiements mentionnés. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/11503 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CVG
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05 Novembre 2024
à Me DA CUNHA
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 05 Novembre 2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marine DA CUNHA de l’AARPI AUDAX AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPAL ET METROPOLE AMP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [J] [I] à l’audience du 19/12/23, absent à l’audience du 26/09/24
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2023 [G] [H] a fait assigner le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 26 septembre 2024, par conclusions régulièrement notifiées au centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole, [G] [H] a demandé de
– à titre principal annuler la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet en ce qu’elle est entachée d’une irrégularité de forme pour défaut de dénonciation
– ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et la restitution des sommes saisies (992,31 euros)
– condamner in solidum le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole et la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 100 euros correspondant aux frais bancaires engendrés par le traitement de la saisie administrative à tiers détenteur
– subsidiairement annuler la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet en que seule la SARL BALNEAIRE DU PRADO est le redevable
– annuler la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet en ce que la procédure de saisie est soumise à l’interdiction des poursuites en paiement d’une créance qui est née antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL BALNEAIRE DU PRADO
– en tout état de cause condamner le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole a comparu à l’audience du 19 décembre 2023 puis ne s’est pas présenté à l’audience du 26 septembre 2024.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
[G] [H] a exercé le recours obligatoire préalable dans le délai imparti. Sa contestation est recevable.
La ville de [Localité 6] n’est pas partie à l’instance. La demande de [G] [H] tendant à la condamner à payer in solidum avec le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole doit être déclarée irrecevable.
L’article L1617-5 du code des collectivités territoriales dispose «les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice.
6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la Justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.»
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.
Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.»
En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts.
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales”.
L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose “1- Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie. — Le montant mentionné au présent al. est fixé à 2 000 €.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci….
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts…”
Il est constant que le redevable doit impérativement être informé des conditions et délais dans lesquels doit être formalisée sa contestation. Et conformément à l’article 262 du livre des procédures fiscales, c’est par la notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur qu’il en est informé.
En l’espèce , le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole ne justifie pas avoir procédé à une telle notification.
Il s’ensuit que la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur est encourue. Sa mainlevée doit être ordonnée, les sommes saisies restituées et le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole doit être condamné à payer à [G] [H] la somme de 100 euros au titre des frais bancaires.
Le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole succombant supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à [G] [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare recevable la contestation de [G] [H] ;
Déclare irrecevable la demande de [G] [H] formée à l’encontre de la Ville de [Localité 6] ;
Annule la saisie administrative à tiers détenteur à la requête du centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole dont [G] [H] a fait l’objet sur son compte Société Générale n° [XXXXXXXXXX01] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et la restitution des sommes saisies ;
Condamne le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole à payer à [G] [H] la somme de 100 euros correspondant aux frais bancaires engendrés par le traitement de la saisie administrative à tiers détenteur;
Condamne le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole aux dépens ;
Condamne le centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] Municipale et Métropole à payer à [G] [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution