Sommaire Contexte de la requêteMonsieur [Y] [H] a introduit une requête le 24 mars 2023 contre la société [Localité 5] AIR, demandant une indemnisation pour un vol retardé. Il réclame un total de 1 925 €, répartis entre plusieurs articles du Règlement CE n°261/2004 et le code de procédure civile. Les faits du volLe vol TU283, réservé par Monsieur [Y] [H], devait relier [Localité 4] à [Localité 5] le 22 août 2018. Ce vol a subi un retard de plus de six heures à l’arrivée. Malgré ses efforts pour obtenir un remboursement et une indemnisation, toutes ses démarches auprès de la compagnie aérienne sont restées sans réponse. Absence de la société défenderesseLa société [Localité 5] AIR n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience, ce qui a soulevé des questions sur la compétence territoriale du tribunal saisi. Analyse de la compétenceLe tribunal a rappelé que, selon l’article 3 du Règlement CE n° 261/2004, tout transporteur est soumis à ce règlement si le passager a une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport d’un État membre de l’Union européenne. La compétence du tribunal est également régie par le Règlement n° 1215/2012, qui stipule que les personnes domiciliées dans un État membre peuvent être attraites devant les juridictions de cet État. Décision sur la compétenceLe tribunal a conclu qu’il était incompétent pour juger cette affaire, en raison de la possibilité offerte au demandeur de choisir entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol. En conséquence, le tribunal a déclaré que la compétence revenait au Tribunal judiciaire de Toulouse. Décisions sur les demandes et dépensLe tribunal a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a statué que les dépens de la procédure seraient à la charge de Monsieur [Y] [H]. Transmission du dossierAprès l’expiration des délais de recours, le tribunal a ordonné que l’ensemble du dossier soit transmis au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la compétence territoriale applicable dans cette affaire ?La compétence territoriale dans cette affaire est régie par l’article 7, 1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, également connu sous le nom de « Bruxelles I bis ». Cet article stipule que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre peuvent être attraites devant les juridictions de cet État membre. Toutefois, il existe des exceptions, notamment en matière contractuelle, où une personne peut être attraite dans un autre État membre. En l’espèce, le règlement CE n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens précise, dans son article 3, que tout transporteur est soumis à ses dispositions dès lors que le passager dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union européenne. Ainsi, le demandeur a la possibilité de saisir le tribunal du lieu de départ ou du lieu d’arrivée du vol. Dans ce cas, le tribunal a jugé qu’il était incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse, conformément à la jurisprudence des gares principales. Quelles sont les demandes formulées par Monsieur [Y] [H] ?Monsieur [Y] [H] a formulé plusieurs demandes dans sa requête, qui se décomposent comme suit : 1. Indemnisation au titre des articles 5, 6 et 7 du Règlement CE n° 261/2004 : Il réclame 250 € pour le retard de son vol, conformément aux dispositions de ce règlement qui prévoit une indemnisation pour les passagers en cas de retard important. 2. Indemnisation en application de l’article 14 du même règlement : Il demande 25 € supplémentaires, probablement en lien avec des frais annexes ou des désagréments causés par le retard. 3. Indemnisation pour résistance abusive : Il sollicite 150 € pour ce motif, ce qui implique que la société [Localité 5] AIR aurait refusé de manière injustifiée de répondre à ses demandes d’indemnisation. 4. Frais de justice selon l’article 700 du code de procédure civile : Il demande 1500 € pour couvrir ses frais de justice, mais le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cette disposition. Ces demandes sont fondées sur des textes législatifs spécifiques qui visent à protéger les droits des passagers aériens et à garantir un recours en cas de litige. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de la société [Localité 5] AIR ?L’absence de comparution de la société [Localité 5] AIR a plusieurs conséquences juridiques. Selon l’article 473 du code de procédure civile, le tribunal peut statuer par défaut lorsque la partie défenderesse ne se présente pas. Dans ce cas, le tribunal a néanmoins examiné la compétence territoriale avant de rendre sa décision. L’absence de la société n’a pas empêché le tribunal de se prononcer sur la question de la compétence, qui est une question de droit. De plus, l’absence de comparution peut être interprétée comme une reconnaissance tacite des faits allégués par le demandeur, mais cela ne signifie pas que le tribunal accorde automatiquement les demandes formulées. Il est important de noter que le tribunal a déclaré son incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse, ce qui signifie que la société [Localité 5] AIR pourrait être convoquée devant ce tribunal si le demandeur choisit de poursuivre son action. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de cet article. Cela peut être dû à plusieurs raisons, notamment le fait que le demandeur n’a pas réussi à établir la nécessité de ces frais ou que la situation ne justifiait pas une telle indemnisation. Il est essentiel de comprendre que l’application de l’article 700 est discrétionnaire et dépend des circonstances de chaque affaire. Le tribunal a donc estimé que les conditions pour accorder une indemnité au titre de cet article n’étaient pas remplies dans le cas présent. Cela signifie que Monsieur [Y] [H] devra supporter ses propres frais de justice, ce qui peut avoir un impact significatif sur le coût total de la procédure pour lui. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AVOCAT
TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03185 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWAR
N° MINUTE :
16/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, ayant pour siège, [Adresse 3]
[Localité 2] – TUNISIE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03185 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWAR
Par requête reçue le 24 mars 2023, Monsieur [Y] [H] a fait convoquer la société [Localité 5] AIR aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
– 250 € au titre des dispositions de l’article 5,6 et 7 du Règlement CE n°261/20004 du11 février 2004 .
– 25 € en application de l’article 14 de ce même Règlement.
– 150 € au titre de la résistance abusive.
– 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé auprès de la compagnie [Localité 5] AIR un vol TU283 pour le 22 Août 2018 de [Localité 4] vers [Localité 5]; que le vol a été retardé de plus de 6 heures à l’arrivée ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir le remboursement et l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
La société [Localité 5] AIR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La compétence territoriale a été soulevée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- Sur la compétence.
Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un état membre de l’ Union européenne.
La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l’article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l’application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : (…)
pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».
En l’espèce, il appert qu’ au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l’option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d’arrivée du vol, les requérants auraient dû saisir le tribunal judiciaire de Toulouse au profit duquel doit se déclare incompétente la présente juridiction.
– Sur les demandes subséquentes.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’a pas lieu ,en l’état , à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [Y] [H].
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile , réputé contradictoire et susceptible d’appel.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens de la présente instance.
Juge que passés les délais de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de Toulouse.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024
Le greffier, le président,