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L’arrangeur qui ne prouve pas l’originalité de son travail ne peut être qualifié d’auteur ou de coauteur (à propos d’arrangements pour piano).
L’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie d’un droit de propriété incorporelle dès sa création, incluant des attributs intellectuels, moraux et patrimoniaux. Ce droit est accordé à toute création, quelle que soit sa forme, son genre ou sa destination, sans nécessité de formalités.
Cependant, lorsqu’un tel droit est contesté, la démonstration de l’originalité de l’œuvre est requise par celui qui se prétend l’auteur, seul capable d’identifier les éléments reflétant sa personnalité.
L’originalité d’une œuvre doit être évaluée de manière globale, tenant compte de la combinaison des éléments qui lui confèrent une identité propre, témoignant de la créativité et du choix esthétique reflétant la personnalité de l’auteur.
Dans le cas des arrangements musicaux, qualifiés d’œuvres composites, revendiqués par M. [C], aucune justification de leur originalité n’est présentée. M. [C] se limite à décrire une méthodologie de travail sans démontrer l’originalité des arrangements en question.
Il ne fournit aucun élément définissant ou caractérisant l’originalité de ces arrangements musicaux revendiqués. Par conséquent, ses demandes basées sur le droit d’auteur doivent être rejetées.
Le jugement est également contesté en ce qu’il a considéré le spectacle “Quand le piano fait son cinéma” comme une œuvre de collaboration entre MM. [C] et [D]. Cependant, étant donné l’absence de démonstration d’originalité des arrangements musicaux et l’absence d’éléments sur la titularité et l’originalité des textes, cette conclusion est remise en question. De plus, M. [D] ne revendique aucun droit sur ce spectacle.
En conclusion, faute de démontrer l’originalité des arrangements musicaux et des textes, les demandes de M. [C] fondées sur le droit d’auteur ne peuvent être admises.