Les droits aux allocations de retour à l’emploi et des conséquences d’une absence justifiée

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Les droits aux allocations de retour à l’emploi et des conséquences d’une absence justifiée

Inscription et ouverture de droits

Monsieur [G] [O] [C] a été inscrit à Pôle Emploi le 1er janvier 2020, ce qui a entraîné la génération d’une demande d’allocation. En janvier 2020, il a bénéficié d’une ouverture de droits aux allocations de retour à l’emploi. Cependant, une attestation employeur reçue le 3 novembre 2022 a révélé que pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021, les salaires et heures travaillées étaient indiqués comme « 0 ».

Demande de clarification et bulletins de salaire

Suite à cette attestation, Monsieur [G] [O] [C] a demandé des pièces complémentaires pour comprendre l’absence de salaire et d’heures travaillées. Les bulletins de salaire reçus indiquaient des absences justifiées, mais mentionnaient également un congé sans solde pour janvier 2020. Cette situation a conduit à une requalification de ses droits, remettant en cause l’ouverture initiale.

Rejet de l’ouverture de droits et trop-perçu

L’enregistrement de janvier 2020 comme congé sans solde a entraîné le rejet de l’ouverture de droits, entraînant un trop-perçu de 13 562,00 euros pour les allocations perçues entre février 2020 et mars 2021. Pôle Emploi a confirmé cette annulation et a notifié à Monsieur [G] [O] [C] le montant du trop-perçu par courrier le 15 décembre 2022.

Demande d’effacement de dette et mise en demeure

Monsieur [G] [O] [C] a demandé l’effacement de cette dette le 21 février 2023, mais sa demande a été rejetée. Pôle Emploi a ensuite mis en demeure Monsieur [G] [O] [C] de rembourser la somme due, et une contrainte a été délivrée le 30 mai 2023, signifiée le 8 juin 2023. Monsieur [G] [O] [C] a formé opposition à cette contrainte.

Conclusions des parties

Pôle Emploi a demandé que l’opposition soit déclarée irrecevable et a validé la contrainte pour un montant de 13 274,55 euros. De son côté, Monsieur [G] [O] [C] a demandé le rejet des demandes de Pôle Emploi et a contesté la validité de la contrainte, tout en soulevant la prescription d’une partie de la somme réclamée.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a constaté que l’opposition de Monsieur [G] [O] [C] avait été formulée dans le délai légal de 15 jours après la notification de la contrainte, rendant son opposition recevable.

Prescription et demande d’indu

La demande de prescription partielle soulevée par Monsieur [G] [O] [C] a été jugée irrecevable, car elle n’avait pas été soulevée au stade de la mise en état. Concernant l’indu, Pôle Emploi a affirmé que Monsieur [G] [O] [C] était en congé sans solde, mais les pièces produites ont montré qu’il était en absence justifiée, ce qui lui permettait de bénéficier des allocations.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé mal fondée la demande de Pôle Emploi pour le paiement de 13 562,00 euros et a annulé la contrainte du 30 mai 2023. Pôle Emploi a été condamné à verser 1 500 euros à l’avocat de Monsieur [G] [O] [C] et à payer les dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la procédure à suivre pour former opposition à une contrainte selon le Code du travail ?

La procédure pour former opposition à une contrainte est régie par l’article R5426-22 du Code du travail, qui stipule :

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Dans le cas présent, Monsieur [G] [O] [C] a bien respecté cette procédure en formant son opposition dans le délai de 15 jours après la notification de la contrainte, ce qui rend son opposition recevable.

Quelles sont les conséquences d’une absence de déclaration de changement de situation à Pôle Emploi ?

L’article L. 5411-2 du Code du travail précise que :

« Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.

Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »

L’article R. 5411-6 du même code énonce que :

« Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…) »

En cas de non-déclaration, Pôle Emploi peut considérer que le demandeur d’emploi a perçu des allocations indûment, entraînant ainsi un trop-perçu. Dans le cas de Monsieur [G] [O] [C], son absence de déclaration concernant son statut de congé sans solde a conduit à la remise en cause de ses droits aux allocations.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ?

Les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont définies par l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019. Selon l’article 2 :

« Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte :
– d’un licenciement ;
– d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
– d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
– d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail. »

L’article 3 précise également que :

« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d’affiliation les périodes d’emploi qui n’ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l’article L. 3142-28 du code du travail, d’un congé sans solde et assimilé d’une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n’ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail. »

Dans le cas de Monsieur [G] [O] [C], bien qu’il ait été en congé sans solde, il a été considéré comme en situation de perte d’emploi involontaire, ce qui lui permettait de bénéficier de l’allocation.

Quelles sont les implications juridiques d’un trop-perçu d’allocations par Pôle Emploi ?

L’article 1302 du Code civil stipule :

« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

L’article 1302-1 précise :

« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

Dans le cas de Monsieur [G] [O] [C], Pôle Emploi a notifié un trop-perçu de 13 562,00 euros, en raison de l’absence de déclaration de son statut.

Cela signifie que Pôle Emploi a le droit de réclamer la restitution des sommes versées indûment, mais la légitimité de cette demande peut être contestée si le demandeur prouve qu’il était en droit de percevoir ces allocations.

Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet d’une demande d’effacement de dette ?

La décision de rejet d’une demande d’effacement de dette, comme celle formulée par Monsieur [G] [O] [C] auprès de l’Instance Paritaire Régionale, peut avoir plusieurs conséquences.

Tout d’abord, cela signifie que le débiteur reste tenu de rembourser la somme due.

De plus, en l’absence de décision favorable, le créancier, ici Pôle Emploi, peut continuer à engager des procédures de recouvrement, y compris la mise en demeure et la délivrance d’une contrainte.

Dans le cas présent, Pôle Emploi a mis en demeure Monsieur [G] [O] [C] de rembourser la somme de 13 562,00 euros, ce qui a conduit à la délivrance d’une contrainte.

Cette situation souligne l’importance de la contestation des décisions de rejet et des recours possibles pour le débiteur.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG
23/02702
N° RG 23/02702 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4E7

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

ENTRE:

FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée POLE EMPLOI)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

(Demandeur à la contrainte – Défendeur à l’opposition)

ET:

Monsieur [G] [O] [C]
né le 20 Mai 1982 à [Localité 5] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2023-003992 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Etienne )

(Défendeur à la contrainte – Demandeur à l’opposition)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

POLE EMPLOI affirme que :
– Monsieur [G] [O] [C] aurait été inscrit à POLE EMPLOI le 01/01/2020 ;
– lors de cette inscription, une demande d’allocation aurait été générée et traitée ;
– avec les éléments dont il aurait disposé en janvier 2020, Monsieur [G] [O] [C] a bénéficié d’une ouverture de droits aux allocations de retour à l’emploi ;
– le 3 novembre 2022, il aurait reçu de façon dématérialisée par télétransmission, directement de la part de l’employeur, une attestation employeur de la société [4] numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3], pour une période de travail allant du 01/12/2016 au 31/10/2022 ;
– sur cette attestation, il apparaitrait que du 01/01/2020 au 31/01/2021 les salaires sont de « 0 » et le nombre d’heures travaillées à « 0 » ;
– il aurait donc sollicité des pièces complémentaires pour comprendre les raisons de ces absences de salaire et d’heures travaillées ;
– à réception des bulletins de salaire couvrant la totalité de cette période, il apparait mentionné de la part de l’employeur : JANVIER 2020 « abs Congés S.So du 01/01/20 -31/01/20 », ce qui signifie ce « congé sans solde » ;
– les autres bulletins de salaire font apparaitre la mention « abs.justifiée « , cette appellation ne renvoyant ni à un arrêt maladie, ni à un congé paternité, ni à un congé parental ;
– il s’est basé sur la règlementation à sa disposition à savoir le guide « gestion des congés sans solde » qui indique dans son 1er paragraphe qu’« en l’absence d’une définition juridique, un congé sans solde sera automatiquement qualifié par le système informatique dès lors que cette période d’activité est égale ou supérieure à 6 mois (de date à date) et que le congé porte sur une durée égale ou supérieure à 1 mois civil » ;
– grâce à cette procédure réglementaire, il aurait qualifié les périodes indiquées « abs justifiée » comme étant des périodes de congés sans solde ;
– l’enregistrement du mois de Janvier 2020 en tant que mois de congé sans solde, a eu pour conséquence de remettre en cause la décision initiale d’ouverture de droits, cette décision étant devenue un rejet pour le motif suivant : « période de disponibilité/suspension volontaire » ;
– cette décision de rejet a aussi entrainé le déclenchement d’un trop perçu de 13.562,00 euros, correspondant aux allocations que Monsieur [G] [O] [C] a perçu sur la période de février 2020 au 19 mars 2021 ;
– à la date du 20 mars 2021, Monsieur [G] [O] [C] aurait cessé son inscription suite à une formation.

Le service appui régional de POLE EMPLOI a confirmé l’annulation de l’ouverture de droits du 1er Janvier 2020, et la justification du trop-perçu.

Par courrier en date du 15 décembre 2022, POLE EMPLOI a notifié à Monsieur [G] [O] [C] un indu à hauteur de 13.562,00 €.

Le 21 février 2023, Monsieur [G] [O] [C] a formulé une demande d’effacement de dette auprès de l’Instance Paritaire Régionale, et cette demande a été rejetée.

Suivant courrier recommandé en date du 13 mars 2023, POLE EMPLOI a mis en demeure Monsieur [G] [O] [C] d’avoir à lui rembourser la somme indument perçue de 13.562,00 € au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi.

En l’absence de règlement une contrainte a été délivrée en date du 30 mai 2023, et signifiée à Monsieur [G] [O] [C] le 8 juin 2023.

Monsieur [G] [O] [C] a formé opposition.

Dans ses dernières conclusions, FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI, demande de :
– DECLARER l’opposition irrecevable,
– VALIDER la contrainte UN312309990 du 30 mai 2023 pour un montant de 13274,55€.
– DEBOUTER Monsieur [G] [O] [C] de ses demandes, fins et prétentions,
– CONDAMNER Monsieur [G] [O] [C] à lui payer la somme de 13.562,00€, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 et frais de mise en demeure,
– CONDAMNER Monsieur [G] [O] [C] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER Monsieur [G] [O] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] [C] demande, au visa des articles R.5426-22 et L.5422-5 du Code du travail, ainsi que 1343-5 du code civil, de :
– Débouter Pôle Emploi de l’intégralité de ses demandes ;
– Déclarer recevable l’opposition à la contrainte qu’il a formulée ;
– Relever la prescription de la somme de 4 555,78 euros ;
– Juger mal fondée la demande de paiement de Pôle Emploi de la somme de 13 562,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 et frais de mise en demeure ;
– Annuler la contrainte du 30 mai 2023 ;
– A titre subsidiaire, lui accorder les plus amples délais de paiement ;
– Condamner Pôle Emploi à verser à Me PAQUET-CAUET la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me PAQUET-CAUET, Avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions des article 700 et 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS,

1- Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R5426-22 du code du travail dispose :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»

En l’espèce, la contrainte du 30 mai 2023 de Pôle Emploi, s’agissant des trop-perçus pour les allocations de retour à l’emploi par Monsieur [O] [C], lui a été notifiée par huissier le 08 juin 2023.

A compter du 8 juin 2023, Monsieur [O] [C] bénéficiait donc d’un délai de 15 jours pour formuler une opposition à cette contrainte, ce qu’il a fait avant, le 16 juin 2023, date à laquelle sa lettre d’opposition a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Saint Étienne.

Par conséquent, Monsieur [O] [C] a bien formulé son opposition dans le délai de 15 jours requis.

2- Sur la demande concernant la prescription

En l’espèce, le défendeur soulève la prescription partielle de l’indu.

Or cette fin de non recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état comme le prévoit l’article 789 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est irrecevable devant le juge du fond.

3- Sur la demande concernant l’indu

L’article L. 5411-2 du Code du travail dispose :
« Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ».

Sur ce point, l’article R. 5411-6 du Code du travail précise :
« Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
(…) ».

L’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage est applicable ici et prévoit :
Selon l’article 2 :
« § 1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte :
– d’un licenciement ;
– d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
– d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
– d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail » ;
Selon l’article 3 :
« […] Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d’affiliation les périodes d’emploi qui n’ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l’article L. 3142-28 du code du travail, d’un congé sans solde et assimilé d’une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n’ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail. »

Par ailleurs, l’article 1302 du Code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».

L’article 1302-1 du même Code précise :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ».

En l’espèce, par son courrier du 15 décembre 2022 dont l’objet s’intitule « notification de trop perçu », Pôle Emploi réclame 13 562,00 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour les sommes versées de décembre 2016 à mars 2021.

Selon Pôle Emploi, Monsieur [O] [C] aurait été en congé sans solde durant toute la période du 01/01/2020 au 31/01/2021, et donc en état de disponibilité volontaire, ne lui permettant pas de bénéficier de ces allocations.

Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
– comme l’attestent les bulletins de salaires de février 2020 à janvier 2021, Monsieur [O] [C] était en absence justifiée comme il l’est indiqué sur chacun des relevée par la mention « abs.justifié » ;
– l’attestation de son employeur, la société [4], en date du 03/11/2022, confirme cette absence justifiée puisque pour les mois de janvier 2020 à janvier 2021, il est recensé 0 heures de temps de travail payé et aucune perception de salaire mensuel brut soumis à contribution patronale d’assurance chômage ;
– au cours de cette période, Monsieur [O] [C] aurait fait l’objet d’une sanction, en date du 18/11/2019, d’interdiction d’exercer toutes les activités liées à la sécurité privée pour une durée de 24 mois ;
– son employeur ne lui a donc plus versé de salaire à compter du 1er janvier 2020 et l’a placé en situation d’absence justifiée.

Monsieur [O] [C] ne pouvait donc travailler et ne pouvait donc être considéré comme en situation de disponibilité volontaire.

Il se trouvait donc bien en situation de perte d’emploi involontaire et relevait donc bien du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Par conséquent, la contrainte n’est pas bien fondée dans la mesure où la somme réclamée par POLE EMPLOI ne l’est pas non plus.

4- Sur les autres demandes

Il est équitable en l’espèce de condamner de Pôle Emploi à verser à Me PAQUET-CAUET une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’opposition à la contrainte formulée par Monsieur [O] [C];
Juge mal fondée la demande de paiement de Pôle Emploi de la somme de 13 562,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 et frais de mise en demeure ;

Annule la contrainte du 30 mai 2023 ;

Condamne Pôle Emploi à verser à Me PAQUET-CAUET la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne Pôle Emploi aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître PAQUET-CAUET, en application des dispositions des article 700 et 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à:
Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Me François PAQUET-CAUET

Le


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