Les demandes de constatations ou de dire et juger

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Les demandes de constatations ou de dire et juger

Une juridiction n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Résumé de l’affaire : Monsieur [S] [N], alias « [X] », a créé une installation artistique nommée « Réfléchir » en recouvrant un blockhaus de miroirs sur la plage de [Localité 8] à partir de 2014. Après avoir sollicité une autorisation pour finaliser son œuvre, il a reçu un accord du sous-préfet en 2015, qui lui a demandé de régulariser la situation auprès de la mairie. Le maire a ensuite délivré un arrêté de non-opposition sous certaines conditions. En 2016, la Communauté Urbaine de [Localité 7] a proposé de financer les travaux de sécurisation du blockhaus en échange des droits de diffusion de l’image de l’œuvre, proposition à laquelle M. [N] n’a pas donné suite.

En 2020, M. [N] a demandé une cession annuelle des droits d’auteur pour un montant total de 153.500 euros, et a mis en demeure les entités publiques de lui verser 300.000 euros pour l’exploitation commerciale de son œuvre. Il a ensuite assigné en référé ces entités pour faire cesser l’utilisation de son œuvre et obtenir une provision de 300.000 euros. Le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond.

En 2021, l’installation a été retirée, et M. [N] a assigné à nouveau les mêmes entités pour obtenir réparation du préjudice lié à l’exploitation illicite de son œuvre. Les défendeurs ont contesté la nullité de l’assignation et ont soutenu que l’œuvre n’était pas protégée par le droit d’auteur en raison de son illégalité. Ils ont également invoqué des exceptions au droit d’auteur, affirmant que les reproductions de l’œuvre étaient faites dans un but d’information ou étaient accessoires à d’autres sujets.

Le tribunal a examiné la question de la protection de l’œuvre au titre des droits d’auteur, concluant que l’œuvre était originale et protégée, indépendamment de son illégalité. Il a également constaté que les défendeurs avaient exploité l’image de l’œuvre sans autorisation, ce qui constituait une contrefaçon. En matière d’indemnisation, le tribunal a condamné les défendeurs à verser des sommes spécifiques à M. [N] pour les reproductions illicites, sans solidarité entre eux, et a également ordonné le paiement des dépens et des frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature juridique de l’œuvre « Réfléchir » et est-elle protégée par le droit d’auteur ?

L’œuvre « Réfléchir », créée par Monsieur [S] [N], est une installation artistique constituée de fragments de miroirs recouvrant un blockhaus. Selon l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Pour qu’une œuvre soit protégée, elle doit être originale, c’est-à-dire qu’elle doit porter l’empreinte personnelle de son auteur. Dans le cas présent, Monsieur [N] a démontré que son œuvre est originale en soulignant le choix des matériaux et la manière dont ils ont été utilisés pour créer une résonance poétique.

Les défendeurs ont contesté l’originalité de l’œuvre, mais le tribunal a reconnu que le choix des miroirs et leur disposition sur un blockhaus militaire révèlent la personnalité de l’auteur, ce qui caractérise l’originalité.

Il est également important de noter que la protection au titre des droits d’auteur n’est pas conditionnée à la légalité de l’œuvre, comme le stipule l’article L. 111-3 du même code, qui précise que « la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel ». Ainsi, même si l’œuvre a été réalisée sans autorisation préalable, cela ne remet pas en cause sa protection par le droit d’auteur.

Quelles sont les conséquences juridiques de l’exploitation illicite de l’image de l’œuvre « Réfléchir » ?

L’exploitation illicite de l’image de l’œuvre « Réfléchir » par les défendeurs constitue une violation des droits d’auteur de Monsieur [N]. Selon l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre sans autorisation de l’auteur est illicite ».

Monsieur [N] a prouvé que son œuvre a été reproduite sur divers supports, tels que des brochures, des vidéos et des publications sur les réseaux sociaux, sans son autorisation. Les défendeurs ont tenté de justifier cette exploitation en invoquant des exceptions au droit d’auteur, notamment l’article L. 122-5, qui permet la reproduction d’une œuvre dans un but d’information immédiate, mais le tribunal a rejeté cette argumentation.

Il a été établi que les représentations de l’œuvre ne s’inscrivaient pas dans une démarche d’information immédiate, mais plutôt dans une volonté de promouvoir le territoire, ce qui ne peut pas être considéré comme une exception au droit d’auteur.

En conséquence, Monsieur [N] a le droit de demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de cette exploitation illicite, conformément à l’article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits ».

Quelles sont les implications de la nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs ?

Les défendeurs ont soulevé une exception de nullité de l’assignation en vertu de l’article 56 du Code de procédure civile, qui exige que l’assignation contienne l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Cependant, le tribunal a rejeté cette exception, considérant que Monsieur [N] avait suffisamment décrit son œuvre et les caractéristiques qui justifient sa protection par le droit d’auteur.

Le tribunal a noté que l’assignation contenait des références précises aux articles du Code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’une description détaillée de l’œuvre « Réfléchir ». De plus, les défendeurs n’ont pas contesté la qualité d’auteur de Monsieur [N] de manière substantielle, ce qui a renforcé la validité de l’assignation.

Il est également important de souligner que les défendeurs ont soulevé cette exception de nullité dans leurs conclusions au fond, ce qui n’est pas conforme aux règles de procédure, car ils auraient dû soumettre cette exception préalablement au juge de la mise en état.

Ainsi, la nullité de l’assignation n’a pas été retenue, permettant à l’affaire de se poursuivre sur le fond.

Quels sont les critères d’indemnisation en cas de contrefaçon des droits d’auteur ?

L’indemnisation en cas de contrefaçon des droits d’auteur est régie par l’article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui précise que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ».

Dans le cas de Monsieur [N], le tribunal a pris en compte plusieurs éléments pour déterminer le montant des dommages et intérêts. Il a été établi que l’artiste avait investi un temps considérable dans la création de son œuvre, ainsi que des ressources matérielles importantes.

Le tribunal a également noté que l’œuvre avait contribué à l’augmentation de la fréquentation touristique dans la région, bien que cette hausse ne puisse pas être attribuée uniquement à l’œuvre de Monsieur [N].

En conséquence, le tribunal a condamné les défendeurs à verser des sommes spécifiques à Monsieur [N] en réparation de son préjudice, en tenant compte des manquements distincts de chaque défendeur.

Ainsi, l’indemnisation a été fixée à 10.000 euros pour l’office du tourisme, 5.000 euros pour la communauté urbaine, 5.000 euros pour l’agence de développement économique, et 3.000 euros pour la commune, sans condamnation solidaire, car les manquements étaient distincts.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
22/00505
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7G-VX2F

JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR:

M. [S] [N],
Artiste plasticien dit “[X]”
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES:

La COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE

L’OFFICE DE TOURISME DE [Localité 7] [Localité 7] DE FLANDRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE

DUNKERQUE PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE

La COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juillet 2023.

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 juillet 2024 puis prorogé pour être rendu le 06 Septembre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

A partir de 2014, Monsieur [S] [N], alias « [X] », a couvert de fragments de miroirs un blockhaus appartenant à l’Etat situé sur la plage de la commune de [Localité 8]. Il a nommé cette installation « Réfléchir ».

Par courriel du 2 février 2015, Monsieur [S] [N] a sollicité de la Sous-Préfecture de [Localité 7] l’autorisation de parachever l’installation de fragments de miroirs. Par courrier du 1er avril 2015, le sous-préfet de [Localité 7] a indiqué à M. [N] qu’il était autorisé à parachever et à sécuriser l’installation, notamment par la pose d’une résine transparente de nature à assurer sa stabilité et sa protection. Il rappelait que la réalisation de l’installation s’est faite sans autorisation préalable et lui demandait de régulariser la situation en déposant auprès du maire de [Localité 8], un dossier de déclaration de travaux.

Le 29 juin 2015, le maire de [Localité 8] prenait un arrêté de non opposition à la déclaration préalable effectuée par M. [N] sous réserve du respect des prescriptions suivantes : poser un joint d’étanchéité, poser un silicone translucide, poser un film plastique.

En 2016, la Communauté Urbaine de [Localité 7] a proposé à Monsieur [S] [N] la prise en charge de la totalité des frais relatifs aux travaux de mise en sécurité du blockhaus estimés à 20.000 euros, en contrepartie de la cession à titre non exclusif et à des fins non commerciales des droits de diffusion et de reproduction de l’image du blockhaus Réfléchir au profit de la Communauté urbaine de [Localité 7] et dans le cadre de ses missions de service public et de promotion du territoire. M. [N] n’y a pas donné suite. Il a ensuite proposé en juillet 2020 une cession annuelle des droits d’auteur de l’œuvre Réfléchir, au profit de la région Hauts de France, de la Communauté Urbaine de [Localité 7] et de la Commune de [Localité 8]. Il proposait un engagement renouvelable tous les trois ans dans les termes suivants :

« TOTAL BUDGET ANNUEL DE L’ŒUVRE : 153.500 euros
100.500 euros pour la restauration intégrale du monument en 2020/2021
120.000 euros chaque année au titre des droits d’auteur ».

Le 11 août 2020, le conseil de M. [N] faisait adresser à la communauté urbaine de [Localité 7], l’office du tourisme de [Localité 7] [Localité 7] de Flandre et à l’agence de développement économique [Localité 7] Promotion une mise en demeure de payer à M. [N] la somme de 300.000 euros au titre de l’exploitation « commerciale continue, consistante et régulière » de son œuvre de 2015 à 2020.

Puis, M. [N] a, par acte d’huissier en date du 18 septembre 2020, fait assigner en référé la communauté urbaine de [Localité 7], l’office de tourisme de [Localité 7] [Localité 7] de Flandre et l’agence de développement économique [Localité 7] Promotion aux fins de suppression de toute représentation de son œuvre et de cessation de toute utilisation de cette image, outre le paiement d’une provision de 300.000 euros.

Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et jugé n’y avoir lieu à référé s’agissant de toutes les demandes, condamnant les défenderesses aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En 2021, l’installation a été retirée.

Par acte d’huissier du 2 décembre 2021, Monsieur [S] [N] a fait assigner la communauté urbaine de [Localité 7], l’office de tourisme de [Localité 7] [Localité 7] de Flandre et l’agence de développement économique [Localité 7] Promotion ainsi que la commune de [Localité 8], aux fins de condamnation en réparation du préjudice qu’il subit du fait de l’exploitation illicite de l’image de son œuvre.

Sur cette assignation, la communauté urbaine de [Localité 7], l’office de tourisme de [Localité 7] [Localité 7] de Flandre, l’agence de développement économique [Localité 7] Promotion et la commune de [Localité 8] ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 16 avril 2024.
 

Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 juillet 2022, Monsieur [S] [N] demande au tribunal de :

Au visa des dispositions des articles L122-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle
Condamner solidairement la Communauté Urbaine de [Localité 7], l’Office de Tourisme de [Localité 7] [Localité 7] de Flandre et « [Localité 7] Promotion », Agence de Développement Economique à payer à Monsieur [S] [N] une provision de 300.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite de l’image de l’œuvre « REFLECHIR » de 2015 à 2020.
Condamner la Commune de [Localité 8] à payer à Monsieur [N] une provision de 30.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite de l’image de l’œuvre « REFLECHIR » de 2015 à 2020.
Condamner solidairement la Communauté Urbaine de [Localité 7], l’Office de Tourisme de [Localité 7] [Localité 7] de Flandre et « [Localité 7] Promotion », Agence de Développement Economique et la Commune de [Localité 8] à payer à Monsieur [S] [N] une somme de 8.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Le requérant conteste la nullité de son assignation soulevée en défense, en soutenant qu’il a suffisamment décrit les caractéristiques de l’œuvre dont il revendique la protection des droits d’auteur, que les défendeurs la connaissent parfaitement pour en avoir fait l’objet d’un contrat et qu’ils ne font état d’aucun grief.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’œuvre est une œuvre originale au sens de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, soulignant que cette originalité a été reconnue par la communauté urbaine de [Localité 7], dans une note de la Direction des Affaires Juridiques de la Commande Publique du 23 février 2016, que l’œuvre est inscrite au Répertoire de la Société des auteurs dans les arts graphiques (ADAGP). Il ajoute que l’œuvre est légale, précisant qu’elle a été autorisée et qu’en tout état de cause, une œuvre de l’esprit est protégeable en tant que telle, quelle que soit sa légalité, comme en atteste la jurisprudence.

Il ajoute que, contrairement aux allégations des défenderesses, l’œuvre ne cause aucune atteinte à la sûreté ou à la sécurité.

Enfin, il allègue que les représentations de l’œuvre par les défendeurs sont illicites car non autorisées et soutient qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir ni de l’exception légale ni de l’exception jurisprudentielle, inapplicables aux reproductions litigieuses.

Il détaille son préjudice en tenant compte notamment de son investissement personnel, de la valeur de l’œuvre, reconnue à l’international, du volume des reproductions illicites.

Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, la communauté urbaine de Dunkerque, l’office de tourisme de Dunkerque [Localité 7] de Flandre, l’agence de développement économique Dunkerque Promotion et la commune de Leffrinckoucke demandent au tribunal de :

A titre liminaire

ANNULER l’assignation délivrée par M. [N],
A titre principal,

CONSTATER le caractère illicite de l’œuvre revendiquée,
En conséquence DEBOUTER M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,

CONSTATER que les exploitations litigieuses de l’œuvre revendiquée s’inscrivent dans les exceptions au droit d’auteur,
En conséquence DEBOUTER M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER les Défendeurs à verser à M. [N] la somme de 1 euro symbolique, sans solidarité entre les Défendeurs,

En tout état de cause, CONDAMNER M. [N] à verser aux Défendeurs la somme de 5000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Les défendeurs soulèvent, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation en soutenant que le requérant n’établit pas sa qualité d’auteur sur l’œuvre ni que celle-ci est éligible à la protection des droits d’auteur en ce qu’il ne décrit pas les éléments de nature à caractériser l’empreinte de sa personnalité et son originalité.

Ils font valoir que le requérant ne peut s’appuyer sur la note de la CUD pour justifier de ses droits d’auteurs puisqu’il ne s’agit pas d’une prise de position formelle engageant celle-ci.

Sur le fond, ils invoquent que l’œuvre n’est pas protégée par le droit d’auteur puisqu’elle est illégale.

Ils expliquent qu’il n’y a pas eu d’autorisation préalable du propriétaire pour la réalisation de cette œuvre et que les réponses du sous-préfet et du maire étaient conditionnées à des régularisations qui n’ont jamais été entreprises par le requérant.

De plus, ils soulignent que l’œuvre est illicite car elle porte atteinte à la sécurité publique et que contrairement à ce qu’invoque le requérant, les défendeurs n’étant pas propriétaires du blockhaus, ils ne disposaient d’aucune compétence légale pour remédier aux problèmes de sécurité.

Enfin, elles soulignent encore qu’une création qui causerait “une destruction, une dégradation ou une détérioration du bien d’autrui” au sens de l’article 322-1 du Code pénal.

A titre subsidiaire, elles invoquent d’une part, l’exception de l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, en soutenant qu’elles ont procédé aux représentations contestées dans un but exclusif d’information immédiate et ont toujours mentionné le nom de l’artiste « [X] » et que dès lors, l’exploitation échappe au monopole conféré par le code de la propriété intellectuelle à l’auteur de l’œuvre de l’esprit.

D’autre part, elles soutiennent pouvoir bénéficier de la théorie de l’arrière-plan puisque l’œuvre apparaît à titre accessoire dans des représentations mettant en valeur le patrimoine côtier.

A titre très subsidiaire, elles font valoir que le montant de l’indemnisation sollicité n’est pas justifié et qu’il en est de même de la condamnation solidaire des défendeurs en ce qu’il appartient au requérant de caractériser à l’encontre de chacune d’elle, les actes de contrefaçon qu’il lui reproche et de chiffrer le préjudice en résultant.

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Sur ce,

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

I- Sur la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit notamment contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Monsieur [S] [N] vise, dans son assignation, les dispositions relatives aux droits d’auteur du code de la propriété intellectuelle, et particulièrement les articles L. 122-4 et suivants. Il décrit, dans la motivation de ses écritures, son œuvre « Réfléchir » comme un blockhaus entièrement recouvert de mosaïques de miroirs sur la plage de [Localité 8], soulignant qu’elle est inscrite depuis 2014, année de sa création, au répertoire de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ; se référant à la note éditée par la CUD elle-même pour la démonstration de son originalité, dont il reprend les termes à son compte. Une reproduction photographique a été insérée en page deux de l’assignation.

L’œuvre dont il revendique la propriété est ainsi précisément identifiée et décrite dans ses caractéristiques dans l’assignation, en sorte que le défendeur était en mesure dès l’engagement du procès d’organiser sa défense, et qu’ainsi l’assignation n’encourt pas la nullité invoquée, étant précisé que la question de la qualité d’auteur de l’œuvre ne relève pas des dispositions invoquées relatives à la nullité de l’assignation et aux moyens de fait et de droit qu’elle doit contenir, les défendeurs ne contestant d’ailleurs pas vraiment que le requérant soit l’auteur de l’œuvre litigieuse. Il convient donc de rejeter l’exception invoquée.

Au surplus, il n’est pas inutile de souligner que c’est par voie de conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 6 mai 2022, que les défendeurs ont soulevé l’exception de nullité de l’assignation en même temps qu’ils ont présenté leurs prétentions au fond, sans soumettre donc, préalablement, au juge de la mise en état, de conclusions d’incident sur l’exception litigieuse, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 789 et 74 du Code de procédure civile.

II – Sur le fond

Sur la protection au titre des droits d’auteur
Selon l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.”

Pour être protégée au titre des droits d’auteur une œuvre de l’esprit doit être originale c’est-à-dire porter l’empreinte personnelle de son auteur.

En l’espèce, les défendeurs ne reprochent à M. [N] l’absence de démonstration de l’originalité de son œuvre que dans le paragraphe relatif à la nullité de l’assignation. Au demeurant, M. [N] reprend à son compte la démonstration effectuée dans une note à l’origine de la proposition faite par la CUD d’acquisition des droits d’auteur de M. [N].

Il souligne ainsi que l’œuvre se compose de milliers de fragments de miroirs, soigneusement choisis, apposés en mosaïque sur un blockhaus, pour donner une résonnance poétique et nouvelle.

Il est indéniable que le choix du matériau, le parti pris d’en recouvrir un blockhaus, ouvrage militaire défensif de béton, posé sur une plage, exposé à la lumière, reflétant les nuances du ciel et de la mer, sans aucune autre utilité qu’esthétique, sont arbitraires et révèlent la personnalité de son auteur, ce qui caractérise l’originalité de l’œuvre.

Les défendeurs se prévalent en revanche de l’illicéité de l’œuvre pour s’opposer à la protection au titre des droits d’auteur.

Il convient de rappeler que les dispositions du code de la propriété intellectuelle ne conditionnent pas la protection au titre des droits d’auteur à la licéité de l’œuvre, et particulièrement à l’autorisation du propriétaire du support. A cet égard, il est également utile de rappeler qu’en vertu de l’article L. 111-3 ci-dessus précité la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel, en sorte que l’auteur dispose de droits sur son œuvre, indépendamment du support.

La Cour de cassation a néanmoins déjà approuvé une cour d’appel pour avoir condamné pénalement du chef de dégradations un artiste graffeur qui revendiquait la protection de son œuvre réalisée sans autorisation du propriétaire (Chambre criminelle de la cour de cassation 11 juillet 2017) ou encore censuré une cour d’appel qui avait relevé le prévenu des poursuites du chef de dégradations alors qu’elle avait constaté que l’artiste n’avait pas sollicité l’autorisation du propriétaire de l’établissement pour apposer de nouveaux éléments graphiques sur les panneaux de bois (20 juin 2018).

En l’espèce, le blockhaus sur lequel les fragments de miroirs ont été fixés appartient à l’Etat et ce blockhaus est situé sur la plage de la commune de [Localité 8]. M. [N] a débuté le montage des miroirs en 2014 sans avoir préalablement sollicité d’autorisation préalable.

Pour autant, le sous-préfet de [Localité 7] a autorisé en avril 2015 l’artiste à parachever et sécuriser son installation, notamment en posant une résine transparente de nature à assurer sa stabilité et sa protection, et lui a seulement demandé de régulariser une déclaration de travaux auprès du maire. Il apparaît ainsi qu’il ne s’est pas opposé au principe de l’installation d’une œuvre d’art sur son bien immobilier, nonobstant les réserves qu’il a posées en termes de sécurisation du site et de régularisation d’une déclaration de travaux.

Puis, l’artiste a régularisé une déclaration de travaux auprès de la mairie conformément à la demande du sous-préfet, en sorte que le 29 juin 2015, le maire de [Localité 8] prenait un arrêté de non opposition à la déclaration préalable sous réserve du respect de diverses prescriptions de sécurisation.

Il ne ressort pas des débats que ces autorisations aient été remises en cause.

Dans ce contexte, le moyen soulevé par les défendeurs tiré de l’illicéité de l’œuvre au motif de l’absence d’autorisation du propriétaire ou de la prétendue atteinte à la sécurité publique, sera écarté.

2) Sur l’exploitation illicite de l’image de l’œuvre

a) En l’espèce, le demandeur reproche d’abord à la CUD, à l’office du tourisme et à l’agence de développement économique la reproduction pendant cinq ans sur différents supports – brochures, vidéos diffusées sur Internet, sur les réseaux sociaux, voire dans les bus de l’agglomération dunkerquoise. Il renvoie à un book listant les atteintes litigieuses en pièce 15, à un constat d’huissier établi en 2020, ainsi qu’aux utilisations de l’œuvre par l’office du tourisme et d’autres présentes sur internet pour la promotion du festival « la bonne aventure » organisée par la CUD, et notamment la video Inspirez.

Peuvent ainsi être relevées les utilisations suivantes :

sur le site « dunkerque-tourisme.fr » dont l’éditeur est l’office de tourisme de [Localité 7], en février et juillet 2017 l’utilisation d’un visuel de la plage avec en son centre le blockhaus litigieux et l’inscription « INSPIREZ, RESPIREZ ! 100% CULTURE » ;
Sur une vidéo publiée sur Youtube et intitulée « [Localité 7] Flandre Côte d’Opale » des plans sur les fragments de miroirs et le blockhaus, le lien vers la vidéo étant référencé sur le site [Localité 7].tourisme ;
sur le même site Internet, à une période non datée, l’utilisation d’une photographie de la plage avec au loin à gauche le blockhaus dans un article consacré à la station balnéaire de [Localité 8] ;
sur le compte Facebook [Localité 7].tourisme « Visit [Localité 7] » de l’office de tourisme, plusieurs photographies sur lesquelles figure le blockhaus :
le 24 août 2016, une photographie de la plage au coucher du soleil avec le blockhaus litigieux au centre surmonté du commentaire « l’ovni des dunes »
le 18 janvier 2017 une photographie au coucher du soleil du blockhaus litigieux au centre de la photographie « aussi étincelants qu’étourdissants, des éclats de miroirs subliment les 350 m2 de ce monumental bunker bâti sur les hauteurs des dunes … »
le 3 février 2019 la plage vue d’en haut figurant en contrebas à gauche en petit le blockhaus avec le commentaire « voilà une vue aérienne qui vous dévoile une œuvre d’art inattendue. Posé sur notre côte, le blockhaus aux miroirs de l’artiste [X] est juste INCROYABLE »
le 3 avril 2019, plusieurs gros plans sur les fragments de miroirs accompagnés du commentaire « L’inattendu de nos plages », parfois au centre de la photographie, alors que le nom de l’artiste n’est pas donné systématiquement ;
– Sur le même compte Facebook, le 21 septembre 2018 publication d’une photographie de la plage avec au premier plan quasiment au centre le blockhaus surmonté des fragments de miroirs au coucher du soleil, le commentaire évoquant précisément le blockhaus entièrement recouvert de miroirs par un artiste anonyme,

– Sur le compte Instagram Visit [Localité 7] de l’office du tourisme, sept photographies de l’œuvre, en gros plan, en vue principale ou vue en hauteur, les photographies étant peu ou prou les mêmes que sur le compte Facebook, tous les commentaires évoquant le blockhaus aux miroirs comme sujet ;

– Dans une vidéo intitulée « [Localité 7] – inspirez » un plan de la plage de [Localité 8] avec à droite le blockhaus surmonté de l’œuvre de l’auteur sur le site internet Vimeo mentionnant comme client de la vidéo l’office du tourisme de [Localité 7], le lien vers la vidéo figurant sur la page Facebook de l’office du tourisme ;

– Sur le compte Twitter Département59 « Nord mon département » plusieurs photographies du bunker aux miroirs dont deux ont été retweetées par le compte Twitter de la ville de [Localité 7] ;

– Sur son compte Twitter, la ville de [Localité 7] a retwitté trois post représentant le blockhaus, parfois lui seul parfois avec d’autres sites ;

– une photographie du blockhaus litigieux dans le magazine de la communauté urbaine de [Localité 7] dans un article sur la vocation touristique du territoire ;

– Sur le compte Twitter du président de la communauté urbaine de [Localité 7], ont été retweetées une photographie et deux vidéos de [Localité 7] Promotion et de « RTE dans le Nord » sur lesquelles on distingue notamment le blockhaus litigieux ;

– sur le site Dunkerquepromotion, dont l’éditeur est l’agence de développement économique du même nom , en illustration d’un article « territoire insolite et excentrique » ou d’un autre intitulé « Théâtre d’évènements majeurs » une photographie du blockhaus litigieux en gros plan ;

– Sur une vidéo intitulée « [Localité 7] un territoire en transition » plusieurs plans de coupe du blockhaus publiée sur Youtube depuis le site « Dunkerquepromotion » ;

Ensuite, le requérant reproche à la commune de [Localité 8] d’avoir exploité l’image de son œuvre pendant cinq ans sur divers supports – calendrier, page Facebook de la mairie, site internet de la mairie, expositions à l’office du tourisme, photos mises en vente, magazine municipal, scénographie du musée du Fort des [Localité 7].

Il justifie effectivement des reproductions suivantes :

le visuel de ce qui semble être la couverture d’un magazine représentant le blockhaus principalement surmonté de l’entête « [Localité 8] » et en dessous « Bonne année, changer de regard »
une page du site internet de la ville de [Localité 8] comprenant la photographie du blockhaus avec la mention en surimpression « Vœux de Monsieur le Maire à la population »
la copie noir et blanc d’une feuille sur laquelle est reproduite la photographie du même blockhaus, avec la mention en bas à gauche « Décembre ».
Puis il produit un échange avec l’ADAGP chargée de la gestion des droits d’auteur, avec une personne dont la qualité n’est pas précisée, au sujet de l’utilisation projetée d’une photographie de l’œuvre dans le cadre d’une exposition à [Localité 8] au Fort des [Localité 7] et de la rémunération de l’artiste par la ville envisagée. En revanche, il n’est pas justifié de l’issue de l’échange et notamment de la confirmation de l’utilisation de l’œuvre lors de l’exposition.

Il est ainsi justifié par le requérant de la reproduction de l’œuvre et de l’utilisation de ces reproductions sur différents supports par chacun des défendeurs.

b- Ceux-ci se prévalent alors de deux exceptions au monopole de l’auteur, qui sont d’interprétation stricte.

Selon l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…)

la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. »
Puis, en jurisprudence, a été admise l’utilisation d’une œuvre lorsque cet usage était accessoire au sujet principal traité, la représentation de l’œuvre apparaissant comme une inclusion fortuite de celle-ci, notamment sur une carte postale (première chambre civile de la cour de cassation du 15 mars 2005) ou encore dans un documentaire (ère civile 12 mai 2011).

Il apparaît à l’analyse des publications ci-dessus listées, des commentaires ou encore de la thématique des articles dans lesquels l’image de l’œuvre a été insérée, que l’ensemble des représentations visuelles s’inscrivent dans une véritable démarche de promotion du territoire, qui ne saurait se confondre avec de l’information immédiate en lien avec l’œuvre, alors qu’au demeurant le nom de l’artiste n’est pas toujours mentionné. L’exception légale ne saurait être ici retenue.

S’agissant ensuite de l’exception jurisprudentielle invoquée, dans la mesure où l’artiste a fait le choix de créer son œuvre sur un bien appartenant à l’Etat, dans un espace public touristique, lieu de villégiature, il s’expose nécessairement à ce que son œuvre soit incidemment reproduite sans être le sujet principal traité. Mais, en l’occurrence, à l’étude des photographies et vidéos litigieuses versées aux débats, il apparaît plutôt que l’installation du requérant est bien le sujet principal de ces représentations, dans le cadre d’une promotion du territoire valorisant précisément son patrimoine culturel, tant dans la mesure où il est figuré souvent en premier plan, parfois sans que l’on distingue ni la mer ni la plage, parfois aussi représenté dans des plans cadrés sur une seule partie de l’œuvre, qu’eu égard aux commentaires qui parfois les accompagnent, ceux-ci mentionnant tous principalement voire uniquement l’œuvre, et soulignant son caractère spectaculaire et surprenant.

Dans ce contexte, la théorie de l’accessoire ne saurait s’appliquer. Le requérant est ainsi fondé dans son action en contrefaçon pour exploitation par les défendeurs de son œuvre sans autorisation.

3) Sur l’indemnisation

En vertu de l’article L. 331-3 du Code de propriété intellectuelle, “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”

Il convient de relever que c’est par une simple erreur de plume que le requérant sollicite une provision de 300.000 euros dans le dispositif de ses écritures, à l’encontre de la CUD, l’office du tourisme et l’agence de développement économique [Localité 7] Promotion, puisqu’il s’agit bien d’une somme définitive qui est demandée à l’analyse des motifs de la demande.

M. [N] fait état des 4500 heures de travail, des kilomètres parcourus pour aller chercher les fragments de miroirs, outre les 4000 cartouches de colle utilisées. Si aucun justificatif n’est produit, il sera au moins retenu que les dimensions de l’œuvre elle-même permettent de conclure que sa réalisation a nécessité de nombreuses heures de travail.

M. [N] justifie de ce que sur les années concernées, le Dunkerquois a connu une hausse de fréquentation touristique entre 2014 et 2017 ainsi que sur les deux années suivantes ; qu’il en est de même pour [Localité 8] en 2019. S’il ne saurait être conclu que cette hausse serait uniquement imputable à l’œuvre du requérant, alors qu’est mis en avant l’impact du film « [Localité 7] » sorti au cours de l’année 2017 dans les analyses produites, force est de constater également l’existence de commentaires élogieux concernant l’œuvre sur les réseaux sociaux, ainsi que le succès national de l’œuvre dont témoigne la revue de presse produite par M. [N], l’œuvre étant même mentionnée sur les sites internet de guides touristiques.

Au regard de ces éléments et des manquements retenus, il apparaît justifié de condamner :

– L’office du tourisme à payer la somme de 10.000 euros,

– La communauté urbaine de [Localité 7] à payer la somme de 5.000 euros,

– L’agence de développement économique [Localité 7] Promotion la somme de 5.000 euros,

– Et la commune de [Localité 8] à payer la somme de 3.000 euros,

à M. [N] pour les reproductions imputables à chacun, en réparation du préjudice du requérant, sans qu’une condamnation solidaire ne soit justifiée, les manquements étant distincts.

III – Sur les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner in solidum la communauté urbaine de [Localité 7], l’office de tourisme de [Localité 7] [Localité 7] de Flandre, l’agence de développement économique [Localité 7] Promotion et la commune de [Localité 8] aux entiers dépens et à payer in solidum la somme de 3500 euros à M. [N] pour ses frais non compris dans les dépens. Les défendeurs sont pour les mêmes motifs déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;

Dit que l’office de tourisme de [Localité 7] [Localité 7] de Flandre a commis des actes de contrefaçon de l’œuvre de M. [S] [N] ;

Condamne l’office du tourisme de [Localité 7] [Localité 7] Flandre à payer à M. [S] [N] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice,

Dit que la communauté urbaine de [Localité 7], a commis des actes de contrefaçon de l’œuvre de M. [S] [N] ;

Condamne la communauté urbaine de [Localité 7] à payer à M. [S] [N] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,

Dit que l’agence de développement économique [Localité 7] Promotion a commis des actes de contrefaçon de l’œuvre de M. [S] [N] ;

Condamne l’agence de développement économique [Localité 7] Promotion à M. [S] [N] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,

Dit que la commune de [Localité 8] a commis des actes de contrefaçon de l’œuvre de M. [S] [N],

Condamne la commune de [Localité 8] à payer à M. [S] [N] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice,

Condamne la communauté urbaine de [Localité 7], l’office de tourisme de [Localité 7] [Localité 7] de Flandre, l’agence de développement économique [Localité 7] Promotion et la commune de [Localité 8] in solidum à payer la somme de 3500 euros à M. [S] [N] pour ses frais non compris dans les dépens,

Déboute M. [N] de ses demandes indemnitaires plus amples,

Déboute les défendeurs de leur demande au titre de leurs frais non compris dans les dépens,

Condamne in solidum la communauté urbaine de [Localité 7], l’office de tourisme de [Localité 7] [Localité 7] de Flandre, l’agence de développement économique [Localité 7] Promotion et la commune de [Localité 8] aux entiers dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


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