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Déclaration de vol et mise en demeureM. [O] [W] a signalé le vol de son véhicule Audi RS3 à son assureur, la SA MAAF Assurances, le 2 décembre 2019, en précisant que le vol avait eu lieu le 26 novembre 2019. Malgré une mise en demeure envoyée le 10 février 2020, il n’a pas reçu d’indemnisation de la part de la MAAF. Assignation en justiceLe 25 mars 2022, M. [W] a assigné la MAAF devant le tribunal judiciaire de Dijon, demandant une indemnisation de 59 670,88 euros ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Fin de non-recevoir et prescriptionLa MAAF a contesté l’action de M. [W] en invoquant la prescription, arguant que l’assignation avait été délivrée plus de deux ans après le déni de garantie notifié par courrier le 2 mars 2020. M. [W] a répliqué en soutenant qu’il n’avait pas reçu ce courrier, ce qui aurait empêché le délai de prescription de commencer à courir. Décision du juge de la mise en étatLe 13 février 2024, le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF, déclarant l’action de M. [W] irrecevable pour cause de prescription. Il a également décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la MAAF. Appel de M. [W]M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mars 2024, demandant à la cour de rejeter la fin de non-recevoir de la MAAF et de déclarer son action recevable. Il a également demandé la condamnation de la MAAF aux dépens et à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de la MAAFLa MAAF a, de son côté, demandé à la cour de déclarer M. [W] mal fondé dans son appel, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens, ainsi qu’à lui verser 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Motivation de la courLa cour a rappelé que selon l’article L.114-1 du code des assurances, le délai de prescription est de deux ans à compter de l’événement ayant donné naissance à l’action. Elle a constaté que le délai avait commencé à courir le 2 décembre 2019 et que la mise en demeure n’avait pas eu d’effet interruptif, car elle n’avait pas été envoyée par lettre recommandée. Conclusion de la courLa cour a confirmé l’ordonnance attaquée, accueillant la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF. Elle a également condamné M. [W] aux dépens d’appel et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la MAAF. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C/
MAAF ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMK7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 février 2024,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/00862
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (21)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [O] [W] a déclaré le 2 décembre 2019 le vol de son véhicule Audi RS3 le 26 novembre 2019 à son assureur, la SA MAAF Assurances (ci-après, « la MAAF »).
En dépit d’une mise en demeure adressée le 10 février 2020, M. [W] n’a pas été indemnisé par son assureur.
Par acte du 25 mars 2022, M. [W] a fait assigner la MAAF devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins essentiellement d’obtenir sa condamnation à lui verser 59 670,88 euros au titre des garanties contractuelles, outre 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La MAAF a notifié des conclusions d’incident tendant à ce que l’action de M. [W] soit déclarée irrecevable, car prescrite dès lors que l’assignation a été délivrée plus de deux ans après le déni de garantie intervenu par courrier du 2 mars 2020.
Par conclusions en réponse sur incident, M. [W] a demandé au juge de la mise en état de débouter la MAAF de ses prétentions. Il a soutenu que faute par lui d’avoir reçu le courrier du 2 mars 2020, le délai de prescription n’avait pas commencé à courir.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
– accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF,
– déclaré l’action de M. [W] irrecevable comme prescrite,
– dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de la MAAF.
Par déclaration du 18 mars 2024, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [W] demande à la cour, au visa des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, et de l’article 2233 du code civil, de réformer l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de :
– rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF,
– dire son action recevable,
– condamner la MAAF aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la MAAF demande à la cour, au visa des articles L.114-1 et suivants du code des assurances, de :
– dire et juger M. [W] mal fondé en son appel,
– l’en débouter,
– condamner M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
Sur la fin de non-recevoir
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance.
(…) Toutefois, ce délai ne court :
(…) En cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Aux termes de l’article L.114-2 du code des assurances, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
La MAAF fait valoir que le délai de prescription de l’action de M. [W] a commencé à courir à la date de sa déclaration de sinistre, soit le 2 décembre 2019 et qu’il n’y a eu aucun acte interruptif de la prescription biennale applicable à l’espèce, avant que n’intervienne l’assignation délivrée le 25 mars 2022. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’action intentée par M. [W], au motif de sa tardiveté.
Il est constant que la mise en demeure adressée le 10 février 2020 par le conseil de M. [W] à la MAAF, n’a pas été expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est donc dépourvue d’effet interruptif de la prescription de l’action.
M. [W] affirme que, par lettre du 28 novembre 2019, la MAAF a entendu désigner un expert et a donc, par ce fait, suspendu la prescription, les conclusions expertales à venir devenant la condition suspensive de la mise en ‘uvre de sa garantie, ainsi qu’il est prévu aux dispositions de l’article 2233 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive.
M. [W] affirme que conformément à ce texte, le délai de prescription de son action avait un point de départ conditionné par la désignation d’un expert, ladite désignation devant être effectuée à l’initiative de la MAAF, ainsi que par le résultat des conclusions expertales à venir. Il invoque la lettre qui lui a été adressée par la MAAF le 29 novembre 2019, laquelle comportait les mentions suivantes (page 1 de la lettre) : ‘(…) Si les conditions de mise en jeu de vos garanties sont réunies, je réglerai votre préjudice selon les conclusions de l’expert (…)’ .
La cour observe que le moyen tiré de l’article 2233 du code civil est inopérant, la créance indemnitaire de l’appelant ne dépendant nullement d’une condition, la désignation d’un expert, qui n’est en l’espèce jamais intervenue, n’étant destinée qu’à apprécier la valeur de l’indemnité lui revenant. D’ailleurs, le premier membre de la phrase écrite par la MAAF précise, de manière claire et suffisante, ne nécessitant aucune interprétation, que les « conditions de la mise en jeu des garanties doivent être réunies ». Ainsi, la désignation d’un expert n’était qu’éventuelle et ne devait intervenir que dans un second temps, à l’issue de la vérification préalable des conditions de la mise en jeu des garanties.
L’argument de M. [W], fondé sur les dispositions de l’article 2233 du code civil ne peut donc qu’être rejeté.
En l’espèce, le délai de prescription de l’action de M. [W] a commencé à courir à la date de sa déclaration de sinistre, soit le 2 décembre 2019. Le premier acte interruptif de prescription effectivement intervenu étant l’assignation délivrée à l’encontre de la MAAF, il doit en être conclu qu’à cette date, l’action de M. [W] à l’endroit de la MAAF se trouvait atteinte par la prescription, le délai de deux ans prévu à l’article L.114-1 du code des assurances ayant expiré.
L’ordonnance attaquée est confirmée en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF, tirée de la tardiveté de l’action engagée par M. [O] [W].
Sur les frais de procès
Les dispositions de l’ordonnance dont appel, ayant statué sur les dépens de première instance, ne sont pas critiquées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par M. [W].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la MAAF. Mais l’équité conduit la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La cour,
Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [W] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,