Votre panier est actuellement vide !
L’Ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs entre en vigueur le 30 décembre 2024.
L’ordonnance est prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 6 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
L’ordonnance assure la transposition en droit français des modifications apportées à la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (dite 4e directive anti-blanchiment) par le règlement (UE) 2023/1113 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs (dite règlement transfert de fonds ou TFR en anglais).
L’article 2 prévoit une adaptation de la terminologie utilisée pour désigner les prestataires de services sur actifs numériques aux définitions retenues dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (dit règlement MiCA en anglais).
En outre, il assujettit à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC-FT) les prestataires de services sur crypto-actifs fournissant exclusivement des services de conseil sur crypto-actifs et permet de prévoir des dispositions d’application particulières à la Caisse des dépôts et consignations.
L’article 3 prévoit l’extension des dispositions portant sur la désignation d’un représentant permanent pour les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique établis dans un autre Etat membre et proposant leurs services en France via un réseau d’agents ou de distributeurs.
L’article 4 prévoit l’extension des dispositions portant sur la tierce introduction de l’article L. 561-7 du code monétaire et financier aux prestataires de services sur crypto-actifs tels que mentionnés à l’article L. 561-2 du même code (7° bis et 7° quater).
L’article 5 pose une exigence de mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires par les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services sur crypto-actifs de correspondance à des organismes financiers clients établis hors de l’Union européenne.
L’article 6 crée un nouvel article prévoyant la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires par les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent ou réceptionnent un transfert de crypto-actifs vers ou depuis une adresse dite auto-hébergée.
Les articles 8 et 9 prévoient un maintien de la répartition des compétences entre ACPR et AMF en matière de supervision LBC-FT sur les prestataires de services sur crypto-actifs (en fonction du type de services sur crypto-actifs pour lesquels ils sont agréés) en prévoyant, dans la rédaction retenue, que soient couverts de manière exhaustive, pendant la période de transition qui court jusqu’au 1er juillet 2026, à la fois (i) les prestataires de services sur crypto-actifs qui obtiennent le nouvel agrément conforme au règlement MiCA et (ii) ceux enregistrés en France conformément à l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’article L. 54-10-5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l’article L. 54-10-2 dudit code avant l’entrée en application du règlement MiCA.
L’article 11 prévoit une application des dispositions de l’ordonnance au 30 décembre 2024, date de fin du délai de transposition de la 4e directive anti-blanchiment modifiée par le règlement TFR.