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Aux termes des dispositions de l’article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle en vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs oeuvres , telles qu’elles sont définies à l’article L 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4° de l’article 2331 et à l’article 2375 du code civil.
En conséquence seul le montant des droits correspondant aux trois dernières années d’exploitation des oeuvres du répertoire de la SACEM en Polynésie française constitue une créance de nature privilégiée.
C’est en conséquence sur cette base que doit être appréciée la somme des redevances et rémunérations qui est due par la SPACEM (qui disposait d’un contrat SACEM pour la Polynésie) pour les trois dernières années conformément aux dispositions de l’article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle.
La SACEM et la SDRM étaient donc bien-fondées, en conséquence, à solliciter que la créance de la SACEM au passif de la SPACEM soit fixée à hauteur de 270 000 € à titre privilégié, conformément aux dispositions de l’article L131-8 du code de la propriété intellectuelle et 630 000 € à titre chirographaire.