Les conventions passées avec le CSA

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Les conventions passées avec le CSA
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L’attribution des fréquences

Les bandes de fréquences donnent lieu à un Tableau National de Répartition des Bandes de Fréquences (TNRBF) qui détaille l’utilisation de chaque bande de fréquences selon les services utilisés (réseau fixe, mobile), les usages principaux (télévision numérique, système de défense…) et le type d’exploitation accordé (autorisation ART, CSA, gouvernement). L’arrêté du 6 mars 2001 qui a approuvé le tableau national de répartition des bandes de fréquences comprend en annexe le tableau de répatition des fréquences. Ce tableau est également disponible à l’Agence nationale des fréquences, 78, avenue du Général-de-Gaulle, BP 400, 94704 Maisons-Alfort Cedex. L’attribution des fréquences de radiodiffusion utilisant la voie hertzienne répond aux règles suivantes :

Le premier ministre définit, après avis du CSA, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion dont l’attribution ou l’assignation sont confiées au CSA.

Il appartient au CSA d’autoriser l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. Aux termes de l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles en France constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat (paiement de redevances d’occupation domaniale), ce qui justifie le régime d’autorisation mis en place. Le CSA a un rôle central en la matière puisqu’il contrôle l’utilisation des fréquences et prend également les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux.

La gestion du spectre hertzien par le CSA comprend la planification des bandes MF et MA mais aussi l’attribution de canaux de diffusion aux télévisions. Lorsque un problème de réception de la télévision ou de la radio survient, il appartient au CSA d’intervenir (saisine sur réclamation des téléspectateurs et auditeurs).

Critères d’attribution

Les candidatures des éditeurs de services analogiques

Le CSA fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. La déclaration de candidature peut être présentée par une société commerciale ou par une association. La déclaration indique notamment l’objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d’émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l’origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d’une convention comportant des propositions sur différents points.

A l’issue du délai posé par le CSA et après audition publique des candidats, le conseil accorde l’autorisation en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public notamment au regard des impératifs prioritaires de pluralisme. Le CSA tient également compte de :

1) l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2) le financement et les perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4) pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

5) de la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Les conventions de chaînes

Aux termes de la loi du 30 septembre 1986, la délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre le CSA au nom de l’Etat et la personne qui demande l’autorisation.

La convention reprend les règles générales applicables aux services (honnêteté et pluralisme de l’information et des programmes…) mais fixe également les règles particulières applicables au service selon l’étendue de la zone desservie, la part du service dans le marché publicitaire, le respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d’eux.

Points clefs des conventions

La loi du 30 septembre 1986 dispose que la convention reprend notamment les points suivants :

1) La durée et les caractéristiques générales du programme propre ;

2) Le temps consacré à la diffusion d’oeuvres audiovisuelles d’expression originale française en première diffusion en France, la part du chiffre d’affaires consacrée à l’acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres ainsi que la grille horaire de leur programmation ;

3) La proportion substantielle d’oeuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d’écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

– soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

– soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;

4) La part du chiffre d’affaires consacrée à l’acquisition des droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques d’expression originale française ;

5) Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;

6) La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression artistique ;

7) Le développement, par des dispositifs adaptés, de l’accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ;

8) Les dispositions propres à assurer l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs ;

9) La contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;

10) La contribution à la diffusion d’émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;

11) La contribution à la diffusion à l’étranger d’émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision ;

12) Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;

13) Le concours complémentaire au soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie de programmes audiovisuels, dans les conditions d’affectation fixées par la loi de finances ;

14) Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d’une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d’autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d’émissions parrainées ;

15) Les engagements en matière d’extension de la couverture du territoire ;

16) Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s’effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.

17) Les données associées au programme principal destinées à l’enrichir et à le compléter.

La convention définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le CSA pour assurer le respect des obligations conventionnelles.

Ces pénalités dont les montants maximums sont limités sont notifiées au titulaire de l’autorisation qui peut former un recours devant le Conseil d’Etat.

Afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services peuvent être révisées sur un ou plusieurs des points 1) à 17) ci-dessus.


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