Les contrats conclus intuitu personae sont incessibles

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Les contrats conclus intuitu personae sont incessibles
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Les contrats conclus intuitu personae sont incessibles et ne peuvent donc pas être cédés avec le fonds de commerce.

Actifs de la cession d’un fonds de commerce

La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, à savoir les contrats de travail, d’assurance, d’édition et de bail, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds. Il appartient aux parties de prévoir leur inclusion et dans le cas seulement où ils n’ont pas été passés intuitu personae.

Le privilège du vendeur

Aux termes de l’article L.141-5 du code de commerce, le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré et que s’il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.

L’exemple des contrats d’assistance

En l’occurrence, l’acte de cession ne fait aucune mention des contrats d’assistance dont le transfert est demandé par la société TAXI PIEMONT.

Le protocole de partenariat conclut entre la société AXA ASSISTANCE France et la société AMBULANCES VSL DU PIEMONT stipule à son article 3 que le prestataire, la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT, intervient pour les prestations de transports sanitaires par ambulances, transports sanitaires par véhicule sanitaire léger (V.S.L.), transports de voyageurs par taxis (y compris services des centrales de réservations), transports assis professionnalisés, avance de fonds.

Le protocole stipule également à son article 14 intitulé ‘Incessibilité ‘ sous-traitance’ : ‘Le présent Protocole est conclu en stricte considération de la personne du Prestataire, qui constitue un élément essentiel de la volonté d’AXA ASSISTANCE de contracter. Le présent protocole ne pourra en aucun cas être cédé ou apporté, totalement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, y compris en cas de fusion, scission, apport partiel d’actif, cession totale ou partielle de fonds de commerce, sauf accord préalable et écrit d’AXA Assistance et réciproquement. Par ailleurs, le Prestataire n’est pas autorisé à se substituer un tiers dans l’exécution de ses obligations’.

Il ressort de ces éléments que les contrats d’assistance passés entre la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT concernent l’ensemble des activités de la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT et non la seule activité de taxi qui constitue le périmètre de la cession de fonds de commerce, qu’ils ont été conclus intuitue personae et sont incessibles, qu’ils n’ont pas pour effet d’assigner une clientèle propre à la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT mais permettent simplement à l’appelante d’être rémunérée pour un service effectué pour le compte de INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE et AXA ASSISTANCE France qui la rémunèrent directement. Enfin, l’acte de cession ne prévoit pas le transfert de ces contrats à la société TAXI DU PIEMONT. Ainsi, la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT n’a pas manqué à son obligation de délivrance.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Juin 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01475 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKUA
 
Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE
 
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
 
S.A.R.L. AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT
 
prise en la personne de son représentant légal
 
[Adresse 5]
 
[Adresse 5]
 
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
 
Avocat plaidant : Me MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG
 
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
 
S.A.R.L. TAXI DU PIEMONT
 
prise en la personne de son représentant légal
 
[Adresse 6]
 
[Adresse 6]
 
[Adresse 6]
 
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
 
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
 
Mme PANETTA, Présidente de chambre
 
M. ROUBLOT, Conseiller
 
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
 
qui en ont délibéré.
 
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
 
ARRET :
 
— Contradictoire
 
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
 
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
 
Suivant acte de vente du 30 juin 2017 à effet du 1er juillet 2017, la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT (ci-après ‘AMBULANCES’) exploitant un fonds de commerce de transport en ambulances et de taxis a cédé à la société TAXI DU PIEMONT (ci-après ‘TAXI’), un fonds de commerce de taxi exploité à [Localité 17] comprenant la clientèle, des autorisations de stationnement, une ligne téléphonique, un véhicule, des contrats de travail de 8 salariés, des contrats de crédit-bail, des contrats de location, un contrat de licence de logiciel, au prix de 161 871 euros.
 
Cet acte était assorti d’une clause portant interdiction de se rétablir dans un rayon de 15 km autour de la ville d'[Localité 17] pour une durée de 5 ans et prévoyait la prise en charge de l’ensemble des indemnités de congés payés des salariés acquises avant la cession par le cédant.
 
La société TAXI s’est plaint de violations réitérées de la clause de non-concurrence.
 
Par exploit d’huissier en date du 22 janvier 2018 la société TAXI DU PIEMONT a fait assigner la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT devant le Tribunal d’instance de MOLSHEIM aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à la délivrance des contrats d’assistance et le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] sous astreinte, ainsi que le paiement d’une somme de 1 250 euros sur le fondement de la clause pénale prévue à l’acte du 30 juin 2017 ainsi qu’une somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une perte de chiffre d’affaires entre juillet 2017 et mars 2018.
 
Par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal d’instance de MOLSHEIM s’est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE, a renvoyé l’affaire devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE, a dit que les dépens de la présente procédure suivront ceux de la procédure devant le Tribunal de grande instance de SAVERNE.
 
Par jugement du 19 mai 2020, le Tribunal judiciaire de SAVERNE a condamné la société AMBULANCES à payer à la société TAXI les sommes de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-rétablissement, les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, a condamné la société AMBULANCES à délivrer sans délai à la société TAXI les numéros de prestataire d’assistance utilisée par les compagnies d’assistance, a dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte, a débouté la société TAXI de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, a condamné la société TAXI à rembourser à la société AMBULANCES la somme de 2 678,42 euros, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, a débouté la société AMBULANCES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné la société AMBULANCES au paiement d’une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC, a condamné la société AMBULANCES aux entiers dépens, a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
 
Par déclaration faite au greffe le 04 juin 2020, la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT a interjeté appel de cette décision.
 
Par déclaration faite au greffe le 12 juin 2020, la société TAXI DU PIEMONT s’est constituée intimée.
 
Par ses dernières conclusions du 05 août 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société AMBULANCES demande à la Cour de déclarer l’appel recevable et bien fondé, de confirmer le jugement en partie, de l’infirmer en partie, statuant à nouveau, de débouter la société TAXI de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, de condamner la société TAXI à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance, de condamner la société TAXI aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, sur appel incident, de déclarer l’appel incident mal fondé, de le rejeter, de débouter la société TAXI de l’intégralité de ses demandes, en tout état de cause, de condamner la société TAXI à verser à la société AMBULANCES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner la société TAXI aux entiers frais et dépens d’appel.
 
Par ses dernières conclusions du 15 juin 2021 auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société TAXI demande à la Cour de déclarer l’appel mal fondé, de déclarer l’appel incident recevable et bien fondé, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses fins et prétentions, de confirmer le jugement en partie, de l’infirmer en partie, statuant à nouveau, de condamner la société AMBULANCES à délivrer à l’intimée les contrats d’assistance et le numéro de téléphone sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement de première instance, de condamner la société AMBULANCES au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de la clause pénale prévue à l’acte du 30 juin 2017, de condamner la société AMBULANCES au paiement d’une somme de 37 500 euros de dommages et intérêts en raison de la perte de chiffre d’affaire entre juillet 2017 et août 2019, de condamner la société AMBULANCES au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral, de la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, en tout état de cause, de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 19 mai 2020 quant au montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC à savoir 1 500 euros et non 1 200 euros, de condamner en sus la société AMBULANCES au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
 
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
 
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 décembre 2021.
 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 Janvier 2022.
 
MOTIFS DE LA DECISION :
 
Sur l’erreur matérielle du jugement au sujet du remboursement des frais afférents aux lignes téléphoniques cédées :
 
La société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT soutient qu’une erreur est présente dans le dispositif de la décision puisque la société TAXI DU PIEMONT a été condamnée à rembourser la somme de 2 678,42 € au lieu de 2 678, 82€, qu’il s’agit d’une erreur matérielle puisque le bon montant est mentionné dans les motifs de la décision.
 
La Cour relève que le tribunal judiciaire de Saverne a, d’une part, retenu que la société AMBULANCES VSL DU PIEMONT justifie s’être acquittée des factures de téléphones des lignes cédées pour la période sus visée du 31 juillet 2017 au 31 mars 2019 à hauteur de 2 676,82 € dont elle est par conséquent fondée à réclamer le remboursement, et, d’autre part, condamnée, dans le dispositif du jugement, la société TAXI DU PIEMONT à rembourser à la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT la somme de 2 676,42 €, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il ressort également des pièces annexes n°21 à 41, versées aux débats par l’appelante, que les factures correspondant 11 lignes téléphoniques litigieuses de la période du 31 juillet 2017 au 31 mars 2019, correspondent bien à la somme de 2 676,82 €.
 
Ainsi, il convient de rectifier le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 19 mai 2020 en remplaçant la somme de ‘2 678,42 €’ par ‘2 678, 82 €’ dans la phrase ‘CONDAMNE la société TAXI DU PIEMONT à rembourser à la Société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT la somme de 2 678,42 €, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement’.
 
Sur la violation de la clause de non-rétablissement :
 
Le tribunal judiciaire de Saverne a condamné la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT à payer à la société TAXI DU PIEMONT les sommes de 250 € au titre de l’indemnité forfaitaire et de 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non rétablissement.
 
La société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il retient que la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT outre le transport médicalisé, propose des transports en taxi et VSL pour des déplacements d’ordre privé et professionnel en se présentant sous la dénomination ‘TAXI DU PIEMONT’ en ne respectant pas l’interdiction d’exercer dans le périmètre de 15 km du centre d'[Localité 17].
 
L’appelante soutient qu’il n’y a pas de manquement à la clause de non-rétablissement car le contrat ne vise pas le transport sous régime LOTI et ne porte que sur l’activité de taxi et la cession des licences professionnelles, que l’activité de transport sous régime LOTI et celle de transport en taxi sont deux activités juridiquement distinctes et que l’acte de cession ne pouvait inclure l’activité de transports LOTI dès lors que cela n’était nullement précisé et que l’objet de la cession était clairement défini et ne faisait aucunement mention de l’activité LOTI.
 
La société TAXI DU PIEMONT argue que l’Autorité de la concurrence précise dans son avis n°17-A-04 du 20 mars 2017 que ‘sur le segment du marché relatif au transport de deux à huit passagers, les LOTI légers sont en concurrence avec les VTC et les taxis’ et ‘le marché de la réservation préalable correspond aux courses pour lesquelles le conducteur de taxi dispose d’une réservation avant de se rendre sur le lieu et à l’heure du rendez-vous fixé par le client.[‘] Les taxis ne disposent d’aucun monopole sur ce marché et sont en concurrence avec les motos-taxis et les conducteurs de VTC depuis la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 qui a considérablement assoupli le régime des ex-voitures de grande remise’.
 
La société TAXI DU PIEMONT soutient que l’appelante a violé son obligation de non-concurrence à plusieurs reprises, qu’elle a proposé le 12 octobre 2017 à deux clients de les prendre en charge pour des déplacements professionnels, une fois par mois à compter d’octobre 2017 entre [Localité 8] et [Localité 16], et l’aéroport de [Localité 21], que le devis initial réalisé par l’appelante portait bien sur un déplacement vers la commune de [Localité 8] qui se situe à moins de 10 kilomètres de la commune d'[Localité 17], que l’interdiction d’exploitation de l’activité de taxi ou toute autre activité similaire s’étend dans un périmètre de 15 kilomètres autour d'[Localité 17], que cette course ne concerne aucunement une activité d’ambulance. L’intimée fait valoir que Monsieur [Y] [G], associé au sein de la SARL AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT, a conduit en date du 17 octobre 2017 des clients sur la commune de [Localité 8] alors que ceux-ci étaient tombés en panne avec leur véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 9], qu’il s’agit là aussi sans conteste d’une opération de transport de personnes ‘non ambulance’ sur la commune de [Localité 8] qui se situe dans le périmètre de non concurrence, qu’ainsi l’intimée est en droit de réclamer le paiement de la somme de 500 € à titre d’indemnité pour ces deux infractions aux clauses de l’acte de cession.
 
La société TAXI DU PIEMONT fait valoir que l’appelante poursuit ses agissements de concurrence déloyale et d’irrespect de l’obligation de non-rétablissement, qu’un constat d’huissier en date du 23 mars 2018 fait état du fait que la SARL AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT maintient son activité de taxi au sein de la commune d’OBERNAI, que l’appelante maintient, au 23 mars 2018, 3 écriteaux faisant état de son activité de TAXI sur OBERNAI, qu’un constat d’huissier en date du 19 mars 2021 fait état de la présence d’un panneau avec l’inscription ‘AMBULANCE – TAXI DU PIEMONT’ à la [Adresse 5].
 
L’intimée soutient que des faits de concurrence déloyale ont été constatés en date du 18 septembre 2018 et du 20 septembre 2018, qu’à ces dates la société SARL AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT a détourné deux clients de la société TAXI DU PIEMONT, Monsieur [X] et Madame [V].
 
L’intimée fait également valoir qu’au 23 novembre 2018 la dénomination sous laquelle l’appelante apparaissait dans les Pages Jaunes était toujours celle de ‘AMBULANCES TAXIS VSL DU PIEMONT’.
 
L’intimée argue qu’un autre client Monsieur [H] a bénéficié de services de l’appelante en novembre 2018 alors qu’un transport assis professionnalisé (VSL, Taxi conventionné) lui avait été prescrit, afin de rentrer dans son village de [Localité 15] se trouvant à 10 km en voiture d'[Localité 17], qu’une personne habitant à [Localité 8] a également été prise en charge par un taxi de l’appelante alors qu’il s’agit du secteur couvert par l’obligation de non-concurrence, [Localité 8] étant une commune se situant à 8 km d'[Localité 17], que quatorze trajets aller/retour [Localité 10]/[Localité 14] ont été réalisés par l’appelante sous la dénomination ‘AMBULANCES ‘ TAXIS DU PIEMONT’ concernant Mme [T], que l’appelante continue à facturer sous le libellé ‘AMBULANCES ‘ TAXIS du PIEMONT’.
 
L’intimée affirme que pendant près de deux ans, l’appelante n’a cessé de violer son obligation de non-concurrence, qu’ainsi elle sollicite la condamnation aux montants de 3 000 euros au titre de la clause pénale concernant les douze infractions constituées et 37 500 € de dommages-intérêts en raison de la perte de chiffre d’affaire entre juillet et août 2019.
 
L’appelante soutient que la société TAXI PIEMONT n’apporte pas la preuve des violations qu’elle allègue à son encontre.
 
La société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT soutient que le devis concernant la prise en charge d’un client à [Localité 8] est en réalité une réponse à une demande de devis d’une personne dénommée [B] [L], que la société TAXI DU PIEMONT l’a obtenu en se la procurant de l’expéditeur auquel elle a donné des instructions précises de formulation d’une offre répondant aux caractéristiques d’un transport LOTI, que le courriel de réponse provient d’un certain M. [Y] [G], tiers aux débats, et non pas d’AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT. Concernant la prise en charge de M. [X], elle fait valoir que ce dernier avait une prescription pour un transport allongé pris en charge le 19 septembre 2018 par une ambulance de l’appelante. Concernant Mme [V], elle soutient qu’elle a été prise en charge pour un motif médical par un taxi conventionné d’ALSACE TRANSPORT MEDICALISE le 20 septembre 2018, qu’ainsi l’intimée confond deux sociétés tiers. Concernant la prise en charge de Monsieur [H], elle fait valoir qu’elle n’a pas pris en charge son transport et qu’aucune preuve n’est apportée pour prouver l’inverse. Concernant la prise en charge de Mme [T], elle fait valoir qu’elle a été transportée dans le cadre d’un contrat entre l’appelante et le Conseil général qui n’entre pas dans le champ de la clause de non-rétablissement puisqu’il ne s’agit pas d’un transport en taxi et que [Localité 11] se trouve à plus de 15 km d'[Localité 17]. Concernant la prise en charge de Monsieur [P], elle fait valoir que ce dernier n’a jamais eu recours au service de l’appelante. Concernant la prise en charge d’un habitant de [Localité 8], elle fait valoir que les allégations de l’intimée ne reposent sur aucun fondement.
 
L’appelante soutient concernant les anciens panneaux, pancartes et enseigne, qu’elle ne les a pas immédiatement changés après la cession mais qu’elle les a modifiés depuis, dans l’attente d’être remplacé par des nouveaux, que le panneau présent [Adresse 5] a été modifié à l’aide de deux bandes qui ont été retirées mais qui ne relève pas du fait de l’appelante, que depuis le constat d’huissier, l’appelante a gratté le mot taxi du panneau afin que cela ne se reproduise plus. Elle soutient également que le fait que le masquage du mot taxi n’ait pas tenu, ne caractérise pas une quelconque poursuite de l’activité de taxi par l’appelante et partant une violation avérée de la clause.
 
S’agissant de la fiche sur le site pages jaunes, l’appelante fait valoir que l’intimée produit un extrait non daté de la fiche, qu’il s’agit d’un simple retard dans la modification de cette fiche s’expliquant par le fait que l’appelante avait proposé à TAXI DU PIEMONT après la cession de reprendre le contrat conclu avec Pages Jaunes et partant sa fiche pour faciliter la reprise d’activité, ce que cette dernière a finalement refusé.
 
Concernant le référencement Google, l’appelante affirme que la capture d’écran produit à cet égard par l’intimée est dépourvue de toute force probante, que rien n’établit que l’intimée ait vidé le cache de son navigateur et supprimé son historique de navigation avant d’imprimer la copie écran de la page de résultats, comme l’aurait fait un huissier pour établir un constat pertinent.
 
La Cour relève qu’il ressort de l’acte de cession produit en annexe aux débats par les parties, que la cession du fonds concerne la branche d’activité des taxis et qu’il comprend la clientèle et l’achalandage attachés au fonds de commerce de taxi, des autorisations de stationnement de taxi, une ligne téléphonique fixe ainsi que les abonnements sur 10 lignes portables, et un véhicule PEUGEOT 5008.
 
L’acte de cession stipule, au sujet de l’interdiction de se rétablir : ‘à titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n’aurait pas contracté, le cédant s’interdit la faculté de :
 
— Créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé ;
 
— Donner à bail pour une activité identique à l’activité principale cédée ;
 
— S’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé.
 
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire et ce dans un rayon de 15 kilomètres de la ville d'[Localité 17] et ce pendant 5 ans.’
 
Aux termes de l’article L. 3121-1 du Code des transports, les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
 
Aux termes de l’article R. 6312-14 du code de la santé publique, le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise. Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles. Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.
 
Aux termes de l’article L 322-5 du code de la santé publique, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement.
 
La Cour relève également que l’extrait de l’avis de l’autorité de la concurrence cité par l’intimée, affirmant que les taxis sont en concurrence avec les conducteurs de [20], fait référence à l’état du droit avant la loi Grandguillaume.
 
L’acte de cession de fonds de commerce délimite le périmètre de la cession de manière claire et non équivoque et concerne strictement la cession de l’activité de taxi de la société AMBULANCE ET VSL DU PIEMONT à la société TAXI DU PIEMONT.
 
Au regard des différences énoncées par les textes entre les taxis et les VTC, la mention de l’activité de taxi dans l’acte de cession ne peut pas raisonnablement être interprétée comme incluant l’activité de VTC.
 
Il ressort également des textes que l’activité de taxi et l’activité de VTC concernent la même activité de transport sanitaire de malades seulement lorsque les taxis sont conventionnés par un organisme local d’assurance maladie, qu’en l’espèce la société TAXI PIEMONT ne fait pas état d’une quelconque convention passée avec un tel organisme, qu’ainsi il ne peut pas être reproché à la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT de concurrencer de manière déloyale la société TAXI DU PIEMONT par son activité de VSL puisqu’elle s’exerce dans des conditions différentes de l’activité de TAXI et qu’elle n’a pas fait l’objet de l’acte de cession entre ces deux parties.
 
Concernant la prise en charge de deux clients le 12 octobre 2017, l’intimée verse aux débats, en pièce annexe n°6, deux courriels : l’un adressé par Madame [B] [L] ([Courriel 12]) à la société AMBULANCE DU PIEMONT ([Courriel 7]) et sollicitant un déplacement professionnel une fois par mois pour deux personnes en les récupérant à [Localité 8] et [Localité 16] ; l’autre envoyé par Monsieur [Y] [G] ([Courriel 19]) à Madame [B] [L] ([Courriel 12]) et lui proposant un forfait aller-retour de 550 € avec service de
 
voiture avec chauffeur ou de 695 € en taxi. Ces courriels ne suffisent pas à imputer un acte de concurrence déloyale à la société AMBULANCE PIEMONT, la réponse à la sollicitation de Madame [L] ayant été envoyée par une adresse tierce à la société AMBULANCE PIEMONT.
 
Concernant le transport allégué de clients en date du 17 octobre 2017, l’intimée verse aux débats, en pièce annexe n° 5, cinq photographies qui laissent apparaître la date du mardi 17 octobre 2017 à 14h00 et présentent 2 voitures et un camion de pompiers. Les mots ‘multi-services-autos [Adresse 4] agréé autoroute et agréé assistance’ sont inscrits sur l’une des voitures photographiées. Ces photographies prises seules ne permettent ni d’établir un transport assuré par la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT, ni l’existence d’un acte de concurrence déloyale imputable à cette dernière.
 
S’agissant des faits en date du 18 septembre 2018 qu’elle allègue, l’intimée verse aux débats une carte de visite, en pièce annexe n°9, sur laquelle figure les mentions ‘AMBULANCES ‘ TAXIS ‘ VSL du Piémont, [Adresse 5], n°03 88 04 24 24’. Aucun autre élément n’est fourni permettant d’établir que cette carte de visite non modifiée a été fournie le 18 septembre 2018.
 
Elle verse également aux débats un extrait du site internet pages jaunes, en pièce annexe n° 10, concernant la société A.T.M. ALSACE TRANSPORT MEDICAL dont l’adresse est [Adresse 5] et dont le président est Monsieur [Y] [G]. La seule circonstance que la société A.T.M. dispose d’un établissement à la même adresse que la société AMBULANCE ET VSL DU PIEMONT ne suffit pas à établir un acte de concurrence déloyale imputable à l’appelante.
 
Concernant les informations trouvées sur les pages jaunes dans un journal nommé ‘le courrier’, il ressort des pièces annexes n° 12 et 13 que la société AMBULANCES VSL DU PIEMONT que le numéro attribué à cette société est le 03 88 04 24 24. Sur l’impression d’un extrait du site des pages jaunes, les mentions ‘le transport en taxi est également assuré pour les déplacements d’ordre privé et/ou professionnel’ et ‘Commune de stationnement : [Localité 17]’ figurent sur la fiche de renseignement de la société AMBULANCES VSL DU PIEMONT. Le plan de communication en date du 16 mars 2018 adressé par la société PAGES JAUNES à l’appelante, versé en pièce annexe n°16 par cette dernière, présente les informations de la société AMBULANCES et VSL DU PIEMONT à jour suite à la cession de fonds de commerce en date du 30 juin 2017.
 
La mention de la date du 22 novembre 2018 à l’endroit où les informations de l’impression apparaissent, démontre que les mentions litigieuses étaient présentes sur le site des pages jaunes postérieurement à la signature de l’acte de cession intervenue le 30 juin 2017.
 
L’impression de 11 résultats d’une recherche Google ‘taxi du piemont obernai’ datée du 15 mars 2019, versé aux débats par l’intimée en pièce annexe n°22, présente 4 pages web dont l’intitulé comprend les termes ‘AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT [Localité 17]’. Les 7 autres résultats comprennent les termes ‘TAXI DU PIEMONT [Localité 17]’. La seule apparition de résultats comprenant les termes ‘AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT [Localité 17]’ à la suite d’une recherche Google comprenant les termes ‘TAXI DU PIEMONT [Localité 17]’, ne suffisent pas à établir l’existence d’un acte de concurrence déloyale imputable à la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT.
 
La prescription médicale de transport et le bulletin de situation concernant Monsieur [J] [H], versées aux débats en pièce annexe n°14 et 15, ne contiennent aucune information permettant d’établir le transport de ce patient par la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT.
 
Concernant la prise en charge alléguée d’une personne habitant à [Localité 8] par un taxi de la société appelante, aucune pièce n’est versée aux débats pour établir ce fait.
 
La pièce annexe n°17 versée aux débats par l’intimée présente une facture en date du 30 octobre 2018 pour 28 trajets concernant l’enfant [T] [A] pour un total de 1708 €. L’en-tête de la facture présente la mention ‘AMBULANCES ‘ TAXIS DU PIEMONT’ et le cachet accompagnant la signature fait figurer la mention ‘AMBULANCES ‘ VSL DU PIEMONT’. L’attestation de présence mensuelle dressée par le CPE, [R] [E] et versée en pièce annexe n°18 par l’intimée indique : ‘je soussigné, [R] [E], Conseiller principal d’éducation au lycée [13] à [Localité 14], atteste que l’élève [A] [T], élève au lycée [13] en classe de 2nde CV, s’est présentée au lycée comme suit : du 01 au 19 octobre 2018 soit au total 14 trajets aller-retour [Localité 10] / [Localité 14]’.
 
Cependant, il ressort de la pièce annexe n°47 versée aux débats par l’appelante, que la ville de [Localité 11] se trouve à plus de 15 km d'[Localité 17], qu’ainsi ce transport n’a pas pu intervenir en violation de la clause de non-rétablissement. Par ailleurs, aucun élément ne permet de déterminer si ce transport a été réalisé par l’intermédiaire d’une ambulance, d’un VSL ou d’un taxi.
 
Concernant Monsieur [D] [P], aucune pièce n’est versée aux débats pour établir une quelconque violation de l’obligation de non-concurrence imputable à la société AMBULANCES et VSL DU PIEMONT.
 
La pièce annexe n°19, versée aux débats par l’intimée, consiste en une impression d’un message qui mentionne notamment : ‘Le transport en taxi et VSL est également assuré pour les déplacements d’ordre privé et/ou professionnel Commune d'[Localité 17] Taxi ATM 03 88 18 67 67’.
 
En haut du message, figure la mention ‘AMBULANCE et V.S.L. du PIEMONT’. Les photographies d’un véhicule sont également produites par l’intimée.
 
Cependant, ces éléments, dépourvus de contexte et d’éléments permettant d’identifier la source et la date du message, ne suffisent pas à eux seuls à établir l’existence d’un acte de concurrence déloyale.
 
Le constat d’huissier en date du 23 mars 2018 versé aux débats par l’intimée en pièce n°8, fait ressortir qu’au début de la [Adresse 5], au croisement avec la [Adresse 18], sur un totem en place, avec de chaque côté la liste des entreprises se trouvant au parc d’activité du Thal, figure une ligne mentionnant ‘TAXI DU PIEMONT’, que devant les locaux de l’entreprise SEVERIN, [Adresse 5], une enseigne mentionnant ‘AMBULANCE ‘ TAXIS DU PIEMONT’ est en place indiquant la direction à prendre pour s’y rendre, que devant les locaux de l’entreprise SODIKA, [Adresse 3], un petit panneau ‘AMBULANCE ‘ TAXI DU PIEMONT’ indique l’entrée du chemin à emprunter pour rejoindre les locaux, et qu’au fond de la cour, une enseigne commerciale est fixée sur le bardage, au-dessus de l’entrée du bâtiment, sur laquelle est indiqué ‘AMBULANCES ‘ TAXIS DU PIEMONT’.
 
Il est ainsi démontré par le procès-verbal d’huissier dressé le 23 Mars 2018, que la société appelante se présentait comme une société exploitant un fonds ayant une activité de taxi, et l’annexe 13 produite aux débats par la société appelante constituée par des photographies similaires à celles contenues dans le procès-verbal de constat d’huissier mais où les panneaux contiennent la mention ‘AMBULANCES DU PIEMONT’ avec un ruban gris ou blanc couvrant une partie des panneaux et la mention ‘AMBULANCES ‘ VSL DU PIEMONT’, ne peuvent pas rapporter la preuve contraire à une exploitation d’une activité de taxi.
 
Le constat d’huissier en date du 19 mars 2021 versé aux débats par l’intimée en pièce n°27 fait état de la présence d’un panneau publicitaire avec une inscription ‘AMBULANCES TAXIS DU PIEMONT’ quelques mètres après être rentré sur la [Adresse 5]. Sur les photographies comprises dans le constat d’huissier, figure un panneau ‘Ambulances taxis du piémont’ sur lequel un ruban blanc masque partiellement le mot ‘taxis’.
 
Deux mails de Madame Sandrine MARCHAL travaillant pour la ville d'[Localité 17] sont versés aux débats par l’appelante au sujet de l’enlèvement de l’enseigne ‘TAXI DU PIEMONT’ sur le Totem de la [Adresse 5].
 
Ces deux mails font également figurer une mention manuscrite apposée par Monsieur [N] [K], Responsable cellule ‘Espaces Verts’ et adjoint du directeur du Pôle Logistique et Technique, certifiant que l’enseigne a été enlevée la semaine 52 de l’année 2018.
 
Cependant, la Cour ne peut que constater que jusqu’à cette date, et donc postérieurement à la cession, il était fait mention sur ce totem, que la société appelante exerçait une activité de taxi.
 
La clause de non-rétablissement prohibe au cédant de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé dans un rayon de 15 km de la ville d'[Localité 17] pendant 5 ans.
 
L’article 4 ‘Situation générale du fonds’ de l’acte de cession indique également que par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 juin 2017, le cédant, à la demande du cessionnaire, a décidé de changer sa dénomination sociale qui sera à compter du 1er juillet 2017 ‘AMBULANCE ET VSL DU PIEMONT’ à la place d”AMBULANCES TAXIS DU PIEMONT’ et que le cédant s’engage dès à présent à modifier son papier à entête et à faire l’inscription modificative auprès du RCS dans un délai de 30 jours à compter des présentes et à adresser le nouveau KBIS au cessionnaire.
 
Cependant, la présence de panneaux mentionnant ‘AMBULANCES et TAXIS DU PIEMONT’ dans un rayon de 15 kilomètres de la ville d'[Localité 17], l’omission de modifier les panneaux suite à la signature de l’acte de cession, ainsi que les éléments précédemment retenus comme constituant une violation à l’obligation de non-concurrence permettent d’établir que la société AMBULANCES et TAXIS DU PIEMONT a créé, acquis, exploité ou pris à bail un fonds similaire à celui de la société TAXI DU PIEMONT.
 
Ainsi, concernant l’application de la clause pénale, les manquements retenus par la Cour ne concernent pas la prise en charge d’une cliente à [Localité 8] selon devis du 10 octobre 2017, qui a été écarté mais cinq manquements à savoir 4 affichages et une mention sur les pages jaunes, soit 1250 € (5 x 250 euros).
 
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
 
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel notamment quant à l’indemnisation des préjudices subis par la société intimée.
 
La décision entreprise sera confirmée sur ce point, car la perte du chiffre d’affaires invoquée par la société intimée ne résulte que d’une estimation forfaitaire et n’est justifiée par aucune des pièces versées aux débats.
 
Le tribunal judiciaire de Saverne a débouté la société TAXI DU PIEMONT de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
 
La société TAXI DU PIEMONT conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il retient qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral de nature à ouvrir droit à réparation.
 
La société TAXI DU PIEMONT soutient qu’elle a subi un préjudice moral certain en raison de l’important désagrément et de l’inconfort causé par cette situation de concurrence déloyale, que l’ensemble des faits évoqués a créé un sentiment d’incertitude constant vis-à-vis de l’activité de taxi de la société TAXI DU PIEMONT et est l’origine d’un manque à gagner incontestable pour elle, qu’à ce titre il convient de condamner la SARL AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT au paiement de la somme de 5 000 €.
 
La violation de la clause de non-rétablissement en raison de l’absence de modification des panneaux comportant la mention ‘AMBULANCES ET TAXIS DU PIEMONT’ ne suffit pas à elle seule à justifier l’attribution d’une somme au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
 
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société TAXI DU PIEMONT de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
 
Sur le transfert des contrats d’assistance :
 
Le tribunal judiciaire de Saverne a jugé que la société TAXI DU PIEMONT est cessionnaire des contrats d’assistance qui font partie intégrante de la clientèle, de sorte qu’il appartient à la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT de lui transférer sans délai les numéros dédiés de téléphone [XXXXXXXX01] et de prestataire d’assistance n° 131642L en la condamnant à s’exécuter en ce sens.
 
La société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT conclut à l’infirmation du jugement et soutient qu’elle a transféré à la société TAXI DU PIEMONT l’ensemble des éléments corporels et incorporels listés dans l’acte de cession qui se rapportaient tous à l’activité de taxi, que les contrats d’assistance ne faisaient pas partie du périmètre de la cession et ne pouvaient pas au demeurant lui être transférés du fait de leur caractère incessible, que par nature les conventions ne sont pas expressément cédées par l’effet d’une cession partielle de fonds sauf à être mentionnées comme telles à l’acte de cession et sous réserve de l’acceptation du cocontractant cédé.
 
Elle argue également qu’il en va de même pour la demande de transfert du numéro de téléphone [XXXXXXXX02] ainsi que pour le numéro de prestataire assistance 131642l, utilisé par les compagnies d’assurance pour identifier sa structure dans le cadre de son activité LOTI qui n’étaient pas inclus dans la liste des éléments incorporels cédés.
 
L’intimée soutient que l’appelante ne lui a pas transféré le numéro de prestataire assistance n°131642L alors qu’il fait partie du fonds de commerce de l’activité de taxis, qu’elle n’a pas non plus transféré le numéro de téléphone [XXXXXXXX02], que la perte de chiffre d’affaires en résultant est de l’ordre de 1 500 € HT par mois, que l’appelante n’a pas respecté son obligation de délivrance du fonds de commerce tel qu’il a été présenté à l’intimée et qui a justifié qu’elle s’acquitte d’un prix de 161 871 €.
 
L’intimée argue également que l’acte de cession prévoit le transfert de la clientèle et l’achalandage attachés au fonds de commerce de taxi, que cette clientèle est également constituée des partenariats et contrats existants avec des compagnies d’assistance, qu’un chiffre d’affaires certain était réalisé avec les organismes INTER MUTUELLE ASSISTANCE (IMA) et FIDELIA et que depuis la cession ayant pris effet le 1er juillet 2017, il n’y a strictement aucune course confiée à la SARL TAXI DU PIEMONT par ces deux compagnies.
 
Aux termes de l’article L.141-5 du code de commerce, le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré et que s’il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
 
La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, à savoir les contrats de travail, d’assurance, d’édition et de bail, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds. Il appartient aux parties de prévoir leur inclusion et dans le cas seulement où ils n’ont pas été passés intuitu personae.
 
La Cour relève que l’acte de cession ne fait aucune mention des contrats d’assistance dont le transfert est demandé par la société TAXI PIEMONT.
 
La convention de services INTER MUTUELLE ASSISTANCE GIE en date du 27 mai 2015, versée aux débats en pièce annexe n°11 par l’appelante, stipule à son article 11 intitulé ‘clause d’interdiction de cession et de sous-traitance’ : ‘IMA GIE a conclu la convention en raison de la qualité du PRESTATAIRE. En conséquence, sauf accord exceptionnel et préalable d’IMA GIE, le PRESTATAIRE s’interdit de céder ou sous-traiter sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit tout ou partie de la prestation telle que définie dans les conditions particulières’. L’article 5 prévoit ‘le prestataire adresse sa facture libellée au nom d’INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE à la fin de chaque mission d’assistance conformément à l’article L. 441-3 du code de commerce français sur laquelle seront indiqués le numéro d’agrément de l’activité concernée ainsi que la référence du dossier d’IMA GIE’. Enfin, la convention contient des annexes concernant les conditions particulières pour l’activité de taxi/transport de personne, pour l’activité d’ambulancier et pour l’activité ‘patrouillage’.
 
Le protocole de partenariat conclut entre la société AXA ASSISTANCE France et la société AMBULANCES VSL DU PIEMONT en date du 18 juillet 2016, versée aux débats en pièce annexe n°10 par l’appelante, stipule à son article 3 que le prestataire, la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT, intervient pour les prestations de transports sanitaires par ambulances, transports sanitaires par véhicule sanitaire léger (V.S.L.), transports de voyageurs par taxis (y compris services des centrales de réservations), transports assis professionnalisés, avance de fonds.
 
Le protocole stipule également à son article 14 intitulé ‘Incessibilité ‘ sous-traitance’ : ‘Le présent Protocole est conclu en stricte considération de la personne du Prestataire, qui constitue un élément essentiel de la volonté d’AXA ASSISTANCE de contracter. Le présent protocole ne pourra en aucun cas être cédé ou apporté, totalement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, y compris en cas de fusion, scission, apport partiel d’actif, cession totale ou partielle de fonds de commerce, sauf accord préalable et écrit d’AXA Assistance et réciproquement. Par ailleurs, le Prestataire n’est pas autorisé à se substituer un tiers dans l’exécution de ses obligations’.
 
Il ressort de ces éléments que les contrats d’assistance passés entre la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT concernent l’ensemble des activités de la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT et non la seule activité de taxi qui constitue le périmètre de la cession de fonds de commerce, qu’ils ont été conclus intuitue personae et sont incessibles, qu’ils n’ont pas pour effet d’assigner une clientèle propre à la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT mais permettent simplement à l’appelante d’être rémunérée pour un service effectué pour le compte de INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE et AXA ASSISTANCE France qui la rémunèrent directement. Enfin, l’acte de cession ne prévoit pas le transfert de ces contrats à la société TAXI DU PIEMONT. Ainsi, la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT n’a pas manqué à son obligation de délivrance.
 
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il retient qu’il appartient à la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT de lui transférer sans délai les numéros dédiés de téléphone [XXXXXXXX01] et de prestataire assistance n°131642L et de rejeter la demande de la société TAXI DU PIEMONT d’une somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chiffre d’affaires relatif aux contrats d’assistance.
 
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
 
Le tribunal judiciaire de Saverne déboute la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT de sa demande de dommages intérêts au titre d’une procédure abusive.
 
La société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il retient qu’elle ne peut pas valablement reprocher à sa cocontractante un quelconque abus dans l’exercice de ses droits.
 
La société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT soutient qu’en dépit des termes clairs de la convention de cession de fonds de commerce la société TAXI DU PIEMONT s’est obstinée à demander une réparation pour un préjudice inexistant et a engagé abusivement une procédure dont elle a cherché à dissimuler l’objet et les enjeux véritables et qu’il convient de la sanctionner en la condamnant à verser 5 000 €.
 
La Cour relève que la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT ne démontre pas l’abus de la société TAXI DU PIEMONT dans l’exercice de son droit d’ester en justice, qu’ainsi il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saverne sur ce point.
 
Sur les frais et dépens :
 
La société TAXI DU PIEMONT fait valoir l’existence d’une erreur matérielle dans le dispositif du jugement. Le tribunal judiciaire de Saverne attribue d’une part la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les motifs du jugement et retient la somme de 1 200 € dans le dispositif. Il convient de rectifier le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Saverne en remplaçant la somme de 1 200 € par la somme de 1 500 € dans la phrase ‘CONDAMNE la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT au paiement d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’.
 
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens et sur la somme octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance sauf en ce qui concerne l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement qui devra être rectifiée.
 
La société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT succombant, il convient de la condamner aux frais et dépens d’appel et de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profite de la partie intimée à hauteur de 2 000 €.
 
P A R C E S M O T I F S
 
LA COUR,
 
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement rendu le 19 mai 2020 quant au montant de l’indemnité alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remplaçant ‘1200 €’ par ‘1500 €’ dans la phrase ‘CONDAMNE la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT au paiement d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’,
 
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement rendu le 19 mai 2020 quant au montant de la somme à rembourser par la société TAXI DU PIEMONT à la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT, en remplaçant la somme ‘2 678,42 €’ par la somme ‘2678,82 €’ dans la phrase ‘CONDAMNE la société TAXI DU PIEMONT à rembourser à la Société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT la somme de 2 678,42 €, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement’,
 
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 19 mai 2020 sauf en ce qu’il a condamné la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT à délivrer sans délai à la société TAXI DU PIEMONT les numéros de prestataire d’assistance utilisée par ces compagnies au titre d’assistance à savoir n°131642L et de téléphone [XXXXXXXX01], et en ce que le Tribunal a fixé à 250 € le montant de la clause pénale,
 
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et Y Ajoutant,
 
REJETTE la demande de la société TAXI DU PIEMONT tendant à obtenir les numéros de prestataire d’assistance utilisée par les compagnes d’assistance à savoir n°131642L et de téléphone n° [XXXXXXXX01],
 
CONDAMNE la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT à verser à la société TAXI DU PIEMONT la somme de 1 250 € au titre de la clause pénale,
 
CONDAMNE la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT aux entiers dépens d’appel,
 
REJETTE, la demande présentée par la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE la société AMBULANCES ET VSL DU PIEMONT à verser à la société TAXI DU PIEMONT la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
LA GREFFIÈRE :LA PRÉSIDENTE

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