Attention à garder une certaine prudence dans l’expression sur Facebook. Les commentaires sur les murs sont publics et le délit de diffamation, y compris contre les personnes morales, peuvent tomber sous le coup de la diffamation publique.
Sommaire
Accusations en ligne
En l’espèce, il était imputé au président d’une association de réaliser des expertises de complaisance et se voir attribuer la garde d’animaux sauvages et l’extorsion de dons et subventions pour financer sa propre structure.
Cette accusation constitue des faits précis, susceptibles de preuve, et portant atteinte à son honneur ou sa considération, s’agissant de comportements pénalement répréhensibles et à tout le moins contraires à la morale commune.
La bonne foi de l’auteur d’une diffamation
A ce titre, les doutes, critiques voire accusations de certains internautes en matière de malversations financières (associatives ou non) ne peuvent suffire à eux seuls à constituer une base factuelle pertinente pour bénéficier de la bonne foi exonératoire de responsabilité.
Malversations financières non prouvées
Les pièces produites y compris les pièces postérieures aux propos, mettent en évidence la gestion problématique d’une structure associative (le zoo de Pont-Scorff), l’incompétence voire un manque d’expertise mais en aucun cas les malversations, les manœuvres frauduleuses et fausses qualités que l’auteur du commentaire a imputé au président de l’association.
Conditions de la diffamation
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord en application de ce même texte, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression.
En outre, les critères de la bonne foi s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime.
En l’espèce, les propos sont relatifs à la gestion et la protection des espèces sauvages par des organismes accrédités, ce qui est relève d’un débat d’intérêt général mais aucune pièce sérieuse ne justifiait les faits dénoncés.
Notion de diffamation
L’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »;
– il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure
-caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
– l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
– la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 338/2022
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
Prononcé publiquement le jeudi 24 novembre 2022, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
17ème chambre Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris
du 12 mai 2022, (P20051000681).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
A B, X, Y Né le […] à BORDEAUX, […], célibataire Demeurant 1 chemin de Fournet – Lieu-dit SALIGNAC – 33240 VAL DE
VIRVEE
Libre
appelant
COPIE CONFORME Non comparant, représenté par Maître Y Marc, avocat au barreau délivrée le: 2-12-22 d’EVREUX, muni d’un pouvoir de représentation en date du
àПобемисов 19 octobre 2022
Еки Ministère public
appelant incident
Partie civile
F E K élu domicile chez Maître Z, demeurant […]
[…]
appelant
COPIE EXÉCUTOIRE Non comparant, représenté par Maître ABRAMOWITCH Laure, avocat au 2-12-22 délivrée le : barreau de DIJON, munie d’un pouvoir de représentation en date du
2010 ABR 19 octobre 2022 ABRAMOWITCH
Dijon n° rg: 22/02936 Page 1/9
pe
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Jean-Michel AUBAC président G H conseillers
C D
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par Dominique BORRON, avocat général, et au prononcé de l’arrêt par G-Françoise TISSIER, magistrat honoraire juridictionnel
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
A B, X, Y a été poursuivi devant le tribunal par citation directe à la requête de la partie civile F E et de l’association REWILD, pour les faits de
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce pour s’être rendu coupable, ès qualité de directeur de la publication de son compte FACEBOOK du même nom, du délit de diffamation publique envers un particulier commis le 27 janvier 2020, et en tout état de cause depuis un temps non prescrit, envers Monsieur E F et l’association REWILD, du fait de l’usage des termes suivants contenus dans le commentaire publié sur la plateforme en ligne FACEBOOK:
« Et le braconnier en chef de Rewild, on en parle ? Qui s’est infiltré dans le circuit du contrôle en agitant des qualifications fantômes, en abusant des procureurs pour saisir des animaux aux fallacieux prétextes de maltraitance ou d’irrégularités administratives masquant un pseudo-trafic, remplissant les volières des copains ou s’auto-attribuant des spécimens à « forte valeur patrimoniale », dans une structure zoologique virtuelle en attendant de prendre le contrôle de « son » établissement ? Avec des subventions extorquées ou des appels aux dons mensongers ? Oui, il était temps de se désolidariser de tels personnages, de leurs complices, fussent-ils abusés au départ mais qui ont toutes les infos maintenant ! »
Faits prévus et réprimés aux articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – 17EME CHAMBRE par jugement contradictoire, en date du 12 mai 2022, a
Sur l’action publique :
* Renvoyé I J des fins de la poursuite;
* Déclaré B A coupable du délit de diffamation publique envers un particulier commis au préjudice de E F le 27 janvier 2020 sur le territoire national;
* Condamné B A au paiement d’une amende de cinq cents euros
(500 €) ;
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles;
Sur l’action civile:
Reçu E F en sa constitution de partie civile;
*
*L’a débouté de ses demandes à l’encontre d’I J compte tenu de la relaxe intervenue;
* Condamné B A à lui verser : la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages et intérêts; la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* Débouté la partie civile du surplus de ses demandes.
Les appels
Appel a été interjeté par :
A B par l’intermédiaire de son conseil, le 13 mai 2022 précisant que son appel porte sur l’entier dispositif (appel principal)
Le procureur de la République, le 13 mai 2022 contre A B (appel incident)
F E par l’intermédiaire de son conseil, le 25 mai 2022, étant précisé que l’appel incident est dirigé contre A B (appel incident).
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 23 juin 2022 et 15 septembre 2022, l’affaire était fixée pour plaider à l’audience du 20 octobre 2022.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 20 octobre 2022, le président a constaté l’absence du prévenu A B.
Maître Y Marc et Maître ABRAMOWITCH Laure ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Ont été entendus :
Maître ABRAMOWITCH Laure, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public en ses réquisitions,
Maître Y Marc, avocat du prévenu, en ses plaidoirie et conclusions.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 24 novembre 2022.
Et ce jour, le 24 novembre 2022, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, G H, K assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt, le président étant empêché.
DÉCISION:
1. Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
2. La partie civile et le prévenu étaient représentés par leur avocat respectif. Il sera statué contradictoirement à leur égard.
3. Les appels du prévenu, du ministère public et de la partie civile ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
AU FOND
Rappel des faits et de la procédure
4. Par actes d’huissier des 30 juin 2020 et 29 juillet 2020, E F et l’association REWILD faisaient citer B A et I J devant le tribunal correctionnel de Paris pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, en raison de propos contenus dans des messages publiés sur le réseau social Facebook le 27 janvier 2020.
5. Par courrier du 11 mars 2021, l’association REWILD informait le tribunal qu’elle se désistait de l’instance, ce qui était constaté par jugement du 10 juin 2021.
6. Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal a renvoyé I J des fins de la poursuite et, considérant que les propos sont diffamatoires et que B A ne peut bénéficier de la bonne foi, l’a déclaré coupable, le condamnant au paiement d’une amende de 500 euros avec sursis et à payer à E F les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Devant la cour,
7. Le conseil de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions, a demandé l’infirmation de la décision du tribunal sur le montant des dommages et intérêts et le rejet de la demande de publication judiciaire, il a sollicité la condamnation de B A à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, outre la publication judiciaire sous astreinte.
8. Le ministère public a requis la confirmation de la décision sur la culpabilité et la condamnation de B A à une peine d’amende sans sursis.
9. Le conseil du prévenu, en ses plaidoirie et conclusions, a demandé d’infirmer la décision et de le renvoyer des fins de la poursuite.
SUR CE
Sur le caractère diffamatoire des propos
10. Il sera rappelé à cet égard que :
– l’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »;
– il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure
-caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
– l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
– la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
11. Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
12. En l’espèce, la communication au public des propos litigieux n’est pas contestée.
13. Les propos poursuivis sont les suivants : « Et le braconnier en chef de Rewild, on en parle ? Qui s’est infiltré dans le circuit du contrôle en agitant des qualifications fantômes, en abusant des procureurs pour saisir des animaux aux fallacieux prétextes de maltraitance ou d’irrégularités administratives masquant un pseudo-trafic, remplissant les volières des copains ou s’auto-attribuant des spécimens à « forte valeur patrimoniale », dans une structure zoologique virtuelle
… en attendant de prendre le contrôle de « son » établissement ? Avec des subventions extorquées ou des appels aux dons mensongers ? Oui, il était temps de se désolidariser de tels personnages, de leurs complices, fussent-ils abusés au départ mais qui ont toutes les infos maintenant ! ».
14. B A a reconnu que E F était visé sous la qualification de « braconnier en chef de Rewild ». Celui-ci était, par ailleurs, identifié par les internautes sans difficulté, comme cela ressort des différents échanges à la suite des propos incriminés.
15. Il est imputé à E F d’user de manœuvres frauduleuses et de fausses qualités pour se voir attribuer des animaux à forte valeur patrimoniale et d’extorquer des dons et subventions pour financer sa propre structure, ce qui constitue des faits précis, susceptibles de preuve, et portant atteinte à son honneur ou sa considération, s’agissant de comportements pénalement répréhensibles et à tout le moins contraires à la morale commune.
16. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le caractère diffamatoire des propos est établi.
Sur la bonne foi
17. La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
18. En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord en application de ce même texte, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression.
19. En outre, les critères de la bonne foi s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime.
20. En l’espèce, les propos sont relatifs à la gestion et la protection des espèces sauvages par des organismes accrédités, ce qui est relève d’un débat d’intérêt général.
21. Il convient de rappeler que l’association REWILD est une association loi 1901, créée en 2019 à l’initiative de plusieurs associations de défense de l’environnement et des droits des animaux, dont elle forme un collectif, parmi lesquelles l’association WILDLIFE ANGEL et qu’elle a acquis des parts dans la société d’exploitation du Zoo de Pont-Scorff (56 620), la SARL BRETAGNE ZOO, et nommé E F en qualité de gérant en décembre 2019.
22. Les propos poursuivis interviennent après l’annonce le 27 janvier 2020, dans un message publié sur sa page Facebook, de l’association WILDLIFE ANGEL de sa sortie du collectif REWILD et au milieu de plusieurs commentaires publiés le jour même, témoignant d’un vif débat sur la question de la légitimité du maintien en captivité d’animaux sauvages.
23. Par ailleurs, B A et E F sont en opposition sur la question de la légitimité du maintien des animaux en captivité, ce dernier considérant que toute forme de captivité est en soi à proscrire.
24. Pour justifier de sa bonne foi, B A fait valoir qu’il disposait d’une base factuelle suffisante relative aux dysfonctionnements du Zoo de Pont-Scorff et produit plusieurs pièces à ce titre.
25. Il convient de rappeler que ne peuvent être retenues les pièces postérieures aux propos litigieux, sauf à ce qu’elles portent sur des faits antérieurs aux propos et dont il avait connaissance.
26. En l’espèce, le tribunal a fait une juste analyse des pièces produites en première instance.
27. Il a considéré à juste titre que l’arrêté du 2 septembre 2020 du Préfet du Morbihan, la décision du président du tribunal de commerce de Lorient du 12 avril 2021 de nommer un mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL BRETAGNE ZOO le 29 mars 2021 et l’article paru sur le site du journal Ouest-France le 13 avril 2021 sont des pièces postérieures aux propos poursuivis et ne pouvaient pas être prises en compte dès lors qu’il n’était nullement établi par d’autres éléments de la procédure que B A avait connaissance des éléments qui y sont mentionnés à la date de publication du message litigieux, soit le 27 janvier 2020.
28. B A produit devant la cour d’autres pièces qui sont antérieures auxdits propos et qui selon lui, viendraient prouver qu’il avait connaissance desdits éléments avant la publication des propos poursuivis :
– une pièce datée du 3 janvier 2020, intitulée « mail CV de E F » qui est en réalité un courriel adressé à une administration reprenant le parcours de la partie civile en détail et « ses arrangements avec la réalité » et mettant en doute son expertise, basé selon lui sur des sources accessibles par des liens mentionnés dans le mail. Cependant, aucun des documents accessibles par ces liens n’est produit dans le cadre de la procédure, de sorte que ce courriel se trouve dépourvu de toute force probante ou à tout le moins ne peut constituer une base factuelle pertinente puisqu’il a été écrit par B A lui-même,
– un courrier d’un maître de conférences du muséum d’histoire naturelle daté de 2004, lequel émet des doutes sur les qualifications de E F, limitant toutefois ses critiques à des questions de compétence et d’expertise, sans remettre en cause la probité de E F,
– une série de messages relatifs au dossier dit du « bois des aigles », le bois des aigles étant un parc animalier qui a été perquisitionné et dont plusieurs oiseaux ont été saisis, saisie qui aurait été pratiquée en présence de E F. Il ressort de ces échanges que la saisie pratiquée au bois des aigles et l’intervention de E F apparaissent aux yeux des interlocuteurs de B A très critiquables, relevant le manque d’expertise de la partie civile et son comportement très discutable, certains mettant en doute sa probité. Cependant, il apparaît que ces échanges ont eu lieu entre membres de l’association AVIORNIS dont fait partie AGIR ESPECES, l’association dont B A est président, et AVI ORN INDUSTRIE.
29. Si des échanges de courriels peuvent participer d’une base factuelle, en l’espèce, non seulement, ces messages sont tous issus d’opposants aux théories de E F mais surtout, les doutes, critiques voire accusations de certains internautes ne peuvent suffire à eux seuls à constituer une base factuelle pertinente aux propos de B A.
30. Or, les autres pièces produites y compris les pièces postérieures aux propos, mettent en évidence la gestion problématique du zoo de Pont-Scorff, l’incompétence voire un manque d’expertise mais en aucun cas les malversations, les manœuvres frauduleuses et fausses qualités que B A impute à E F pour réaliser des expertises de complaisance et se voir attribuer la garde d’animaux sauvages et encore moins l’extorsion de dons et subventions pour financer sa propre structure.
31. Il en résulte que B A ne justifie pas qu’il disposait d’une base factuelle suffisante pour tenir les propos litigieux au moment où ils ont été publiés.
32. La cour reprend également à son compte la motivation du tribunal sur l’absence d’animosité personnelle au sens de la loi sur la presse, l’opposition d’opinions et personnelle des deux hommes étant connue de toute personne évoluant dans ce milieu associatif, de même que la motivation sur l’absence de prudence dans les propos, en raison du ton indéniablement péremptoire et exempt de toute nuance.
33. Les conditions de la bonne foi n’étant pas réunies, elle ne sera pas retenue et dans la mesure où le prononcé d’une condamnation en l’espèce ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, la décision du tribunal K retenu la culpabilité de B A sera firmée.
Sur la peine
34. B A est né le […], son conseil a indiqué devant la cour que son client était célibataire, sans enfant à charge et percevait, en qualité de consultant dans le domaine de l’énergie, entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Il ne disposait pas d’élément sur ses charges.
35. Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de B A ne porte pas trace de condamnation.
36. Compte tenu de ces éléments de personnalité communiqués par son conseil et l’absence de condamnation à son casier judiciaire, la peine d’amende avec sursis prononcée par le tribunal sera confirmée.
Sur les dispositions civiles
37. Le jugement recevant la constitution de la partie civile sera confirmé.
38. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause et aux pièces du dossier, il convient de confirmer le montant des dommages-intérêts accordés par le tribunal correctionnel qui a tenu compte de la demande formulée par la partie civile et a fait une juste appréciation de son préjudice.
39. En outre, des raisons tirées de considérations d’équité conduisent à confirmer le montant alloué sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale à E F et B A sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel sur ce fondement.
40. S’agissant de la demande de publication judiciaire, le préjudice étant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts, elle ne sera pas ordonnée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevables les appels respectifs interjetés par les parties et le ministère public ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne B A à verser à E F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d’appel.
Rappelle au condamné qu’il encourt la révocation totale ou partielle du sursis accordé en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans (article 132-29 du code pénal).
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) – […], formulaire disponible sur le site fonds de garantie.fr,
Une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais.
Le présent arrêt est signé par G H, conseiller, et par Margaux MORA, greffier.
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ LE GREFFIER
En conséquence, la République française mande et D’APPEL ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de R
U mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux O et aux procureurs de la République près les tribunaux C
judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et n°rg: 22/02936 officiers de la force publique de prêter main-forte Page 9/9 lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le DE PARIS présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffe
Liberté Égalité. Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CERTIFICAT DE NON POURVOI
Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires de la Cour d’Appel de PARIS certifie que, vérifications faites sur les registres tenus au greffe pour y recevoir les déclarations de pourvoi en cassation – conformément à l’article 576 du Code de Procédure Pénale – il ne s’est trouvé, à ce jour, aucune déclaration formée contre l’arrêt n°22/02936 rendu le 24 novembre 2022 par le Pôle 2 – Ch.7 de la Cour d’Appel de PARIS, dans une instance pendante entre
A B, X, Y, demeurant
d’une part,
le Ministère Public,
Monsieur F E, K élu domicile chez Me Z, demeurant […]
[…]
d’autre part.
En foi de quoi il a été délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.
Fait au Greffe de la Cour d’Appel de PARIS, au Palais de Justice, QUATORZE décembre DEUX MILLE VINGT DEUX. L
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires
Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CERTIFICAT DE NON POURVOI
Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires de la Cour d’Appel de PARIS certifie que, vérifications faites sur les registres tenus au greffe pour y recevoir les déclarations de pourvoi en cassation – conformément à l’article 576 du Code de Procédure Pénale – il ne s’est trouvé, à ce jour, aucune déclaration formée contre l’arrêt n°22/02936 rendu le 24 novembre 2022 par le Pôle 2 – Ch.7 de la Cour d’Appel de PARIS, dans une instance pendante entre
A B, X, Y, demeurant
d’une part,
le Ministère Public,
Monsieur F E, K élu domicile chez Me Z, demeurant […]
[…]
d’autre part.
En foi de quoi il a été délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.
Fait au Greffe de la Cour d’Appel de PARIS, au Palais de Justice, QUATORZE décembre DEUX MILLE VINGT DEUX.
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires