Il appartient au vendeur de matériel de vérifier la configuration des lieux de l’acheteur pour s’assurer de la bonne installation dudit matériel (sous peine de résolution contractuelle).
L’article 1217 du code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » |
Résumé de l’affaire : La société Courtois Machines Outils, spécialisée dans la vente et l’entretien de matériel industriel, a reçu une commande de la société Wil pour une presse plieuse et une poinçonneuse Amada, d’un montant total de 104.100 euros TTC. Un acompte de 36.435 euros a été versé par la société Wil le 7 octobre 2020. En août 2021, la société Wil a mis en demeure la société Courtois de livrer les machines, mais cette dernière a répondu qu’elle ne pouvait pas procéder à la livraison en raison de l’inadaptation des locaux. Elle a proposé d’annuler la commande et de restituer l’acompte. La société Wil a alors assigné la société Courtois en justice pour obtenir la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte, ainsi que des dommages-intérêts. Le tribunal de commerce de Sens a rendu un jugement le 10 mai 2022, déclarant la société Wil mal fondée dans ses demandes, prononçant la résolution du contrat aux torts de la société Wil, et ordonnant à la société Courtois de rembourser l’acompte. La société Courtois a fait appel de ce jugement, demandant notamment des dommages-intérêts et la compensation des sommes dues. La société Wil a constitué avocat mais n’a pas conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/12214 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 – Tribunal de commerce de Sens – RG n° 2021F00093
APPELANTE
S.A.S. COURTOIS MACHINES OUTILS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 381 019 223
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Denis Evrard, avocat au barreau de Sens
INTIMEE
S.A.S. WIL, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 851 513 523
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre Lumbroso de la SELARL L&A, avocat au barreau de Paris, toque : B0724
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Courtois Machines Outils (ci-après la société Courtois) est spécialisée dans les activités relatives à la vente, la réparation, l’entretien, l’installation, le transport, la location de tous matériels dans le domaine industriel et de toutes machines-outils.
La société Wil a pour activité l’import, l’export, le négoce et la distribution de matériaux de tous types (construction, industriel).
Par courriel du 6 octobre 2020, la société Wil a passé commande auprès de la société Courtois d’une presse plieuse de marque Amada et d’une poinçonneuse Amada pour un prix total de 104.100 euros TTC incluant l’installation et la mise en service par le constructeur ainsi que le transport et la mise en place.
La facture pro forma établie le 7 octobre 2020 par la société Courtois prévoyait un paiement de 35% par virement le jour de la commande, puis un paiement de 35% par traite à la fin du mois de février 2021 et le solde par traite à la fin du mois de juillet 2021.
Le 7 octobre 2020, la société Wil a payé une somme de 36.435 euros à la société Courtois correspondant à 35% de la commande.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 août 2021, la société Wil a mis en demeure la société Courtois de lui livrer les machines.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 août 2021, le conseil de la société Courtois, faisant état d’une impossibilité pour cette dernière de procéder à la livraison et à l’installation des machines en raison d’une inadaptation des locaux destinés à les recevoir, a proposé à la société Wil d’annuler la commande et de lui restituer l’acompte.
Par acte du 25 octobre 2021, la société Wil a assigné la société Courtois devant le tribunal de commerce de Sens aux fins de voir ordonner la résolution du contrat, condamner la société Courtois à lui restituer l’acompte ainsi qu’à réparer les préjudices résultant de l’inexécution du contrat.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Sens a :
Déclaré la société Wil recevable mais mal fondée en ses demandes,
Débouté la société Wil de l’ensemble de ses demandes,
Prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Wil et la société Courtois aux torts exclusifs de la société Wil,
Donné acte et ordonné à la société Courtois de rembourser dès le prononcé du jugement la somme de 36 435 euros à la société Wil,
Condamné la société Wil à payer à la société Courtois la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Courtois de toutes ses autres demandes,
Condamné la société Wil aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juin 2022, la société Courtois a formé appel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il a :
– donné acte et ordonné à la société Courtois de rembourser dès le prononcé du jugement la somme de 36 435 euros à la société Wil
– et débouté la société Courtois de toutes ses autres demandes.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 15 septembre 2022, la société Courtois demande de :
– Infirmer le jugement n° 2021F00093 rendu par le tribunal de commerce de Sens le 10 mai 2022 en ce qu’il a donné acte et ordonné à la société Courtois de rembourser dès le prononcé du jugement la somme de 36 435 euros à la société Wil et débouté la société Courtois de toutes ses autres demandes
Et, statuant à nouveau,
– Déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société Courtois en paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu des articles 1231-1 et suivants du code civil,
– Condamner la société Wil au paiement de ladite somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
– Condamner la société Wil au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
– Ordonner la compensation entre les sommes allouées à la société Courtois et l’acompte de 36.435 euros que la société Wil avait payé au moment de la commande,
– Donner acte à la société Courtois de ce qu’elle offre de rembourser la différence,
– Condamner la société Wil aux dépens d’appel.
La société Wil a constitué avocat le 14 septembre 2022 mais n’a pas conclu.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Courtois critique la décision déférée en ce que le tribunal a considéré qu’elle n’établissait pas le préjudice dont elle se prévalait du fait de la résolution du contrat aux torts de la société Wil. Elle affirme justifier en appel de ce préjudice consistant dans les frais exposés pour la mise en service des machines ainsi que les déplacements sur site.
Le tribunal de commerce de Sens a définitivement jugé que la résolution du contrat litigieux était imputable à la société Wil.
L’article 1217 du code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du code civil précise que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
En l’espèce, pour justifier de son préjudice, la société Courtois verse aux débats des pièces, relatives à des réparations ou des déplacements, qu’elle a elle-même établies (pièces 17, 18 et 32) et qui ne sauraient rapporter la preuve de son préjudice dès lors qu’elles ne sont confortées par aucun autre élément de preuve.
Ensuite elle produit de nombreuses factures (pièces 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31) qui sont antérieures à la vente litigieuse de sorte que le lien de causalité entre les frais invoqués et la résolution fautive du contrat n’est pas établi.
Enfin elle produit des factures (pièces 21, 22 et 23) relatives à des pièces détachées qu’elle aurait achetées au fabricant sans qu’elle ne démontre le lien de causalité entre la résolution fautive du contrat de vente imputable à la société Wil et l’exposition de ces frais.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Courtois d’un montant de 20.000 euros et lui a ordonné de rembourser la somme de 36 435 euros à la société Wil.
Sur la demande de compensation
Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la demande de compensation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Courtois succombe à l’instance. Les dépens d’appel seront mis à sa charge et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La cour, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de compensation de la société Courtois Machines Outils ;
Rejette la demande de la société Courtois Machines Outils en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Courtois Machines Outils aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE