Il est admis que sauf stipulation contraire, qu’un salarié ou un associé n’est pas tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société mais doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.
En vertu du principe de la liberté du travail, l’embauche par un employeur d’un ou plusieurs salariés ayant précédemment appartenu à une autre entreprise exerçant une activité dans le même secteur, qui n’étaient pas liés à cette entreprise par une clause de non-concurrence, ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale, en l’absence de manœuvres déloyales de débauchage. Il est également admis que même en cas de débauchage massif, l’acte de concurrence déloyale ne serait être est retenu que s’il est subordonné à la condition que ces manœuvres aient entraîné une véritable désorganisation de l’entreprise. Contexte de l’affaireLa SAS VISITOP est une société spécialisée dans le conseil et les prestations de services en bureau d’étude mécanique. Elle collabore avec des indépendants et freelances pour réaliser des missions chez ses clients, tout en établissant des conventions interdisant le recrutement de ses consultants et imposant des engagements de non-concurrence. Relations contractuelles avec SUPRATECLa société SUPRATEC a été cliente de la SAS VISITOP à travers deux contrats de prestation d’étude technique signés en décembre 2016 et août 2017. Dans le cadre de ces contrats, VISITOP a fait appel aux services de deux freelances, Monsieur [Y] et Monsieur [I], qui ont mis fin à leur collaboration respectivement en octobre 2017 et février 2018. Litiges et procédures judiciairesMonsieur [Y] a assigné la SAS VISITOP en mai 2018 pour obtenir un paiement, ce qui a conduit à une ordonnance du tribunal de commerce déclarant l’absence de référé en raison de contestations sérieuses. En juillet 2018, un huissier a été désigné pour saisir des pièces chez SUPRATEC. En octobre 2020, VISITOP a à son tour assigné SUPRATEC pour faire appliquer des clauses de non-sollicitation et réclamer des factures impayées. Arguments de SUPRATECSUPRATEC a contesté la légitimité des clauses de non-sollicitation, arguant que VISITOP ne pouvait pas faire travailler les freelances en tant que sous-traitants. Cependant, le tribunal de commerce a jugé en décembre 2021 que ces clauses étaient valides et a condamné SUPRATEC à verser 84 000 euros à VISITOP. Demandes de VISITOPDans ses conclusions de mai 2022, VISITOP a demandé des condamnations financières à l’encontre de Monsieur [I] et Monsieur [Y] pour des préjudices liés à l’inexécution de contrats et à des actes de concurrence déloyale, ainsi que des frais de justice. Réponses de Monsieur [I] et Monsieur [Y]Monsieur [I] et Monsieur [Y] ont demandé au tribunal de débouter VISITOP de ses demandes et de reconnaître la validité de leurs demandes reconventionnelles, incluant des paiements pour des travaux réalisés et des frais de justice. Décision du tribunalLe tribunal a rendu son jugement le 25 octobre 2024, déboutant la SAS VISITOP de ses demandes en dommages-intérêts contre Monsieur [I] et Monsieur [Y]. Il a condamné VISITOP à verser des sommes à ces derniers pour des travaux effectués, ainsi que des frais de justice, tout en ordonnant l’exécution provisoire du jugement. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 18/06899 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MIIG
NAC : 65B
Jugement Rendu le 25 Octobre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE VISITOP, société par actions simplifiée enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 812 252 187, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Ophelie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON plaidant, Maître Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Annie BARLAGUET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN ,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Asssité de Madame Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
La SAS VISITOP est une société exerçant une activité de conseil et prestations de services en bureau d’étude mécanique.
Dans le cadre de son activité, la SAS VISITOP délègue certaines ressources pour effectuer des missions chez ses clients et fait ainsi appel à des indépendants et freelances qualifiés. Dans ce cadre, elle formalise avec ses clients une convention portant interdiction de recruter ses consultants partenaires et avec les prestataires un engagement de non-concurrence.
La société SUPRATEC était un client de la SAS VISITOP, notamment dans le cadre de deux contrats de prestation d’étude technique régularisé le 13 décembre 2016 et le 28 août 2017. Dans le cadre de l’exécution de ces deux contrats, la SAS VISITOP a eu recours aux services de deux partenaires freelances Monsieur [M] [Y] et Monsieur [D] [I].
Monsieur [Y] et Monsieur [I] ont mis un terme à leurs relations avec la SAS VISITOP respectivement en octobre 2017 et février 2018.
Par acte du 25 mai 2018, Monsieur [Y] a fait assigner la SAS VISITOP aux fins de condamnation en paiement devant le tribunal de commerce. Par ordonnance du 21 septembre 2018, le président du tribunal de commerce a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un huissier de justice afin de se rendre dans les locaux de SUPRATEC et de procéder à la saisie de pièces nécessaires à une future instance.
Par acte du 26 octobre 2020, la SAS VISITOP a fait assigner la société SUPRATEP devant le tribunal de commerce de Paris afin de faire application de clauses de non-sollicitations et de paiement de factures impayées.
La société SUPRATEC se défendait en soutenant que la SAS VISITOP ne pouvait faire travailler Monsieur [I] et Monsieur [Y] en qualité de sous-traitants et donc que les clauses de non-sollicitations contenues dans les contrats de prestations signés entre SUPRATEC et la SAS VISITOP sont nulles. Par décision du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a jugé que la clause contractuelle de non sollicitation était légitime et en conséquence a condamné la société SUPRATEP à payer à la SAS VISITOP la somme de 84.000 euros au titre de la clause pénale contractuelle.
Par actes du 18 et 19 septembre 2018, la SAS VISITOP a fait assigner Monsieur [I] et Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins d’engager leurs responsabilités pour concurrence déloyale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la SAS VISITOP demande au tribunal de :
– CONDAMNER Monsieur [D] [I] à payer à la société VISITOP la somme de 178400 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du marché conclu avec le client ACODI,
– CONDAMNER in solidum Messieurs [D] [I] et [M] [Y] à payer à la société VISITOP la somme de 179 600 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et du détournement du client SUPRATEC,
– CONDAMNER in solidum Messieurs [D] [I] et [M] [Y] à payer à la société VISITOP la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
– DEBOUTER Messieurs [D] [I] et [M] [Y] de leurs demandes formulées à titre reconventionnel,
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS VISITOP fait valoir :
– que Monsieur [I] a commis une inexécution contractuelle sur le dossier ECODI.
– que Monsieur [I] et Monsieur [Y] ont détourné le plus important client de la société VISITOP dans des conditions ne pouvant être considérées comme un exercice normal de la liberté de concurrencer autrui. Elle estime qu’il s’agit d’une violation des conventions qui les liaient et que du fait de leur comportement déloyal, elle est recevable à demander réparation du préjudice qu’elle a subi.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, Monsieur [I] et Monsieur [Y] demandent au tribunal de :
– Voir débouter la Société VISITOP de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] et de Monsieur [Y].
– Recevoir Monsieur [I] en ses demandes reconventionnelles et l’y déclarer bien fondé.
– Recevoir Monsieur [Y] en ses demandes reconventionnelles et l’y déclarer bien fondé.
En conséquence,
– Voir condamner la Société VISITOP à verser à Monsieur [I] la somme de 13.800 euros se décomposant comme suit :
o 12 000 euros TTC pour les travaux effectués selon facture du 23 octobre 2018 n° 10/2018 pour le chantier « GEANT CASINO » pour la société ACODI
o 1 800 euros TTC pour les travaux effectués selon facture du 23 octobre 2018 n° 10/2018A pour le chantier « Convoyeur MCFI »
Assortie de trois fois le taux de l’intérêt légal conformément à l’article L 441-6 du Code de Commerce, à compter de la date de l’envoi de ladite facture soit le 28 novembre 2018, et subsidiairement à compter de la date de notification des présentes écritures
– Voir condamner la Société VISITOP à verser à Monsieur [Y] la somme de 26 856 euros assortie de trois fois le taux de l’intérêt légal conformément à l’article L 441-6 du Code de Commerce, à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, soit le 12 avril 2018, et subsidiairement à compter de la date de notification des présentes écritures.
– Voir condamner la société VISITOP à verser à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Voir condamner la société VISITOP à verser à Monsieur [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
– Voir condamner la société VISITOP aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Annie BARLAGUET, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] et Monsieur [Y] soutiennent :
– qu’aucune clause de non concurrence n’a été signée.
– que VISITOP ne les a pas rémunérés pour l’ensemble des prestations qu’ils ont réalisés.
– Monsieur [I] fait valoir qu’il n’a commis aucune inexécution contractuelle et que les délais imposés sur le dossier ECODI n’étaient pas tenables.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée à la date du 15 juin 2023, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 1er février 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
I/ Sur la demande principale en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du marché conclu avec le client ACODI
La SAS VISITOP sollicite la condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de 178.400 euros.
La SAS VISITOP fait valoir que Monsieur [I] s’est vu confier une première mission chez la société ACODI fin juillet 2017. Elle soutient que Monsieur [I] n’a pas respecté les prévisions auxquelles il s’était contractuellement engagé.
Monsieur [I] soutient que le projet était trop important pour pouvoir être réalisé dans le délai d’un mois et qu’il aurait dû bénéficier de quinze jours supplémentaires pour lui permettre de traiter ce dossier avant que ne lui soit confié le dossier SUPRATEC. Il fait valoir que le retard de livraison est de 48 heures. Il estime n’avoir commis aucune faute à l’égard de la SAS VISITOP dans la réalisation du contrat ACODI.
Il ressort des pièces produites les éléments suivants :
– Par courrier électronique du 31 juillet 2017, Monsieur [O], dirigeant de la SAS VISITOP, a transmis à Monsieur [I] l’ensemble des informations lui permettant d’apprécier la teneur de la mission proposée. Il lui demandait un retour sur la faisabilité les délais et les coûts afférents. C’est de ce document que la SAS VISITOP déduit que Monsieur [I] a été mis en position d’évaluer l’étendue et la difficulté de ses engagements préalablement à la conclusion du contrat et sous sa pleine responsabilité.
– Dans un document du 31 juillet 2017 intitulé “phasage des livrables“, les délais de livraisons ont déjà été définis.
– Par courrier électronique du 1er aout 2017, Monsieur [I] précisait qu’il pouvait réaliser le lot 1 pour le 11 août mais que « pour le nombre d’heure, c’est le lot 1 qui va me permettre de caler, selon la mise en plan trouvée. Cela peut aller du simple au triple. C’est ton projeteur en génie civil qui peut me permettre de mieux cerner le délai et aussi une visite en fin de semaine chez ACODI pour voir les plans surfaciques qu’ils ont réalisé ».
– Par courrier électronique du 3 août 2017, Monsieur [O], dirigeant de la SAS VISITOP, fixait des objectifs de qualité et de délais à monsieur [I] dans le dossier litigieux et il lui indiquait : « qu’au vu des objectifs de délais, il fallait se mettre en vitesse de croisière dès demain ».
– Un document, daté du 21 août 2017, fait état de nouveaux délais de livraison cependant l’auteur de ce document ne peut être identifié et il convient de relever que les nouveaux délais sont écrits à la main, ce qui ne peut servir de preuve.
– Dans un mail du 31 août 2017, la directrice générale d’ECODI fait état d’une situation dramatique. Elle précise que les engagements ne sont pas tenus, elle est en attente des derniers éléments sur les zones 1a et 1b qui aurait dû être livré le dimanche et qu’elle a repris à sa charge de nombreuses charges liées à la préparation. Elle précise que les conséquences sont pénalisantes : livraison en retard sur le chantier et fractionnées, surcout du transport. Elle dénonce le fait de n’avoir aucune information sur l’avancement et les délais concernant les zones suivantes qui devaient être livrées à partir du 12 septembre (2A, 3A, 3B) et du 19 septembre (4A,5A,6A).
– Dans un mail du 4 septembre 2017, Monsieur [O], dirigeant de la SAS VISITOP, informait le client qu’il ne peut communiquer un planning clair mais que Monsieur [I] travaille pour la livraison. Il assurait que tous les moyens étaient mis en place pour respecter voire optimiser le planning, ce à quoi le directeur général répondait « inadmissible ».
– Dans un mail du 6 septembre 2017 de Monsieur [I] à Messieurs [Z] (de ECODI), il est indiqué : « il manque encore deux rangées du haut des ossatures que je fais ce soir du lot 2A ».
– Dans un mail du 7 septembre 2024 de Monsieur [C], dessinateur pour ECODI, il est fait état d’une réception le veille. Aucun problème de délai ou de qualité n’est signalé pour la première livraison.
– Dans un mail du 8 septembre 2017, Monsieur [J] (responsable de ENGICO MAROC) sollicitait l’aide de Monsieur [I] afin de finaliser le projet et de passer au lot 4A, 5A et 6A.
– Dans un mail du 11 septembre 2017 de Monsieur [F], dessinateur, expliquait que les découpes triangulaires des caissettes ne correspondaient pas avec son étude, les fichiers solidworks contenaient des erreurs et ne pouvaient être utilisées, qu’il était bloqué.
– Dans un mail du 12 septembre 2017, Monsieur [N] (chef de projet ENGIGO FRANCE) s’entretenait auprès de Monsieur [J] (responsable de ENGICO MAROC) s’agissant des cassettes 3A et 3B. Il convient de relever que Monsieur [I] n’est pas destinataire de ce mail.
– Dans un mail du 14 septembre 2017, il est précisé qu’en raison de délais non respectés (de l’ordre de la semaine), de découpes non conformes et de la nécessité de changement des panneaux pour non-respect du calepinage et de la position des boutonnières, la société ECODI avait décidé de refaire les zones 3A et 3B, et de continuer en interne pour les autres zones.
– Dans un mail du 16 septembre 2017, Monsieur [J] (responsable de ENGICO MAROC) fait état à Monsieur [N] (chef de projet ENGIGO FRANCE) de corrections à effectuer sur le projet. Il convient de relever que Monsieur [I] n’est pas destinataire de ce mail.
– Dans un mail du 18 septembre 2024, Monsieur [N] s’adressait directement à Monsieur [Z] (de ECODI). Il convient de relever que Monsieur [I] n’est pas destinataire de ce mail.
– La facture 012/2017 du 30 décembre 2017 de ENGICO MAROC qui a pour client VISITOP. Il s’agit d’une facture de 16.700 euros pour une prestation de service – étude back office ingénierie – étude ACODI Géant [Localité 8].
– La facture de [G] [N] à l’intention de VISITOP du 1er novembre 2017 – étude Géant Casino ACODI à hauteur 4.200 euros
– Dans un mail du 31 mai 2018, Monsieur [Z] relevait sur le projet Géant Casino des pertes aux plis non respectés, des délais annoncés qui glissaient sur plusieurs semaines, plus aucun contact malgré les relances, face vue des panneaux modifiées. Il faisait état qu’après plusieurs échanges avec Monsieur [O], il avait pris la décision de ne plus avoir affaire à Monsieur [I] en raison de son « entêtement à ne pas respecter les consignes et les délais ». Il précisait qu’après cela il n’avait plus fait appel à VISITOP.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces pièces :
– que le calendrier n’a pas été établi de manière concertée. En effet, le jour même où Monsieur [O] sollicitait un retour auprès de Monsieur [I] sur les échéances et la faisabilité, un document fixant les délais avait déjà été réalisé. Il convient également de relever que Monsieur [I] avait dès le 1er août informé VISITOP de l’impossibilité d’établir un calendrier avant la première livraison.
– que la SAS VISITOP n’établit pas les retards de livraisons pour chaque lot afin de savoir si ces retards sont importants, Monsieur [I] soutenant lui que les retards sont de moins de 48 heures.
– que dès le 8 septembre 2017, la société ENGICO est intervenue sur le projet. Il n’est pas possible de connaitre avec précision la date de sa première intervention, puisque la durée de l’étude n’est pas précisée dans sa facture. Cependant il convient de relever que son client est bien VISITOP. Si des défauts de qualités sont relevés par ECODI, aucun n’a été établi avant l’intervention de ENGICO. Il convient enfin de relever qu’à partir du 12 septembre Monsieur [I] ne fait plus partie de certains échanges qui ont lieu directement entre ECODI et ENGICO.
– que s’agissant des défauts de qualités, plusieurs mails de ECODI font état de son mécontentement mais qu’aucune preuve n’est apportée pour établir la réalité du défaut de qualité.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SAS VISITOP sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’inexécution contractuelle, que ce soit en termes de respect des délais ou de défaut de qualité.
Par conséquent, la SAS VISITOP sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts du fait de l’inexécution contractuelle.
II/ Sur la demande principale en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et du détournement du client SUPRATEC,
La SAS VISITOP sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [I] et Monsieur [Y] au paiement de la somme de 179.600 euros.
La SAS VISITOP fait valoir qu’il existe dans les conditions générales proposées aux intervenants freelances, une clause de non-concurrence. A titre subsidiaire, elle fait valoir que leur responsabilité délictuelle doit être engagée pour les actes de concurrence déloyale qu’ils ont réalisés.
A- Sur la violation de la clause de non concurrence
L’article 1103 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 1104 du Code civil précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Enfin il résulte de l’article 1231-2 du Code civil que : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci–après ».
Il est admis que les clauses de non concurrence doivent être indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, et qu’elles doivent laisser au débiteur la possibilité de continuer à exercer normalement son activité professionnelle. Ces deux conditions sont appréciées en utilisant le critère de proportionnalité.
Ainsi le créancier ne peut pas s’en prévaloir si elle n’est pas indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, c’est-à-dire à la protection de la clientèle. Il convient alors de se demander si les fonctions exercées par l’obligé et ses compétences sont telles que sa nouvelle activité présente un danger particulier pour l’entreprise pouvant justifier l’atteinte portée à sa liberté. Les limitations quant à l’espace, le temps et l’objet sont insuffisantes. Il importe aussi que la clause ne soit pas disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l’objet du contrat. Ainsi, il est de principe, qu’est nulle toute clause de non-concurrence qui n’est pas proportionnée.
1- S’agissant de Monsieur [I]
La SAS VISITOP fait valoir que Monsieur [I] n’a pas retourné le document nommé « conditions générales du contrat », mais elle soutient qu’il était au courant de la clause. Elle fait valoir qu’en régularisant les conditions particulières, en exécutant ses missions chez les clients de la SAS VISITOP et en lui adressant ses factures, Monsieur [I] a tacitement mais nécessairement accepté l’ensemble contractuel dont il a été destinataire.
Monsieur [I] précise qu’un contrat a été signé le 20 septembre 2017, mais qu’il ne comportait pas de clause de non-concurrence.
Il ressort du contrat de prestation N° 21031981V93 en date du 30 septembre 2017 que Monsieur [I] a signé des conditions particulières concernant des prestations d’étude en conception mécanique pour SUPRATEC. Cependant, ce dernier a uniquement signé et retourné les conditions particulières dudit contrat.
Il est admis que les conditions générales d’un contrat ne sont opposables au cocontractant qu’à condition d’avoir été portées à la connaissance de celui-ci et acceptées par lui. Ainsi, la mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat, par laquelle ce dernier accepte les conditions générales vaut acceptation du contrat dans sa généralité. De sorte que les conditions générales sont opposables, peu important que celles-ci n’aient pas été signées ou paragraphées par le contractant.
Or en l’espèce, les conditions générales n’ont pas été signées par Monsieur [I]. Il convient d’ailleurs de relever que ce contrat ne fait aucune référence aux conditions générales. Par conséquent, la clause de non concurrence qui y est intégré ne peut recevoir application. Monsieur [I] n’est soumis à aucune clause de non-concurrence, à l’égard de la SAS VISITOP et sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
2- S’agissant de Monsieur [Y]
La SAS VISITOP soutient qu’ayant travaillé pendant trois années consécutives avec Monsieur [Y], il devait nécessairement avoir accepté les conditions générales.
Il ressort des pièces produites qu’aucun contrat n’a été signé entre la SAS VISITOP et Monsieur [Y], de sorte que la SAS VISITOP ne peut se prévaloir d’une clause de non-concurrence.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SAS VISITOP sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’une clause de concurrence.
Par conséquent, Monsieur [Y] n’est soumis à aucune clause de non-concurrence, à l’égard de la SAS VISITOP et sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
B- Sur l’action en concurrence déloyale
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est admis que sauf stipulation contraire, qu’un salarié ou un associé n’est pas tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société mais doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.
En vertu du principe de la liberté du travail, l’embauche par un employeur d’un ou plusieurs salariés ayant précédemment appartenu à une autre entreprise exerçant une activité dans le même secteur, qui n’étaient pas liés à cette entreprise par une clause de non-concurrence, ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale, en l’absence de manœuvres déloyales de débauchage. Il est également admis que même en cas de débauchage massif, l’acte de concurrence déloyale ne serait être est retenu que s’il est subordonné à la condition que ces manœuvres aient entraîné une véritable désorganisation de l’entreprise.
1- S’agissant de Monsieur [I]
En l’espèce, la SAS VISITOP soutient que Monsieur [I] a fait preuve de déloyauté en ne signant pas les conditions générales de son contrat et qu’il s’est soustrait à l’engagement de non concurrence inséré dans le contrat type habituellement proposé. Elle soutient qu’il s’agit d’un stratagème déloyal, et que la succession des deux missions ne lui a pas permis d’intervenir rapidement.
En l’espèce, la SAS VISITOP reproche à Monsieur [I] d’avoir directement traité avec SUPRATEC dans le cadre de contrat de prestations de service. Cependant, faute d’avoir signé une clause de non-concurrence, la seule passation de contrat de prestations de service avec SUPRATEC, ne peut s’analyser comme un acte de concurrence déloyale. En effet, le fait de n’avoir pas signé les conditions générales ne peut s’apparenté en un acte de déloyauté dans la mesure où la liberté contractuelle implique également la liberté de ne pas contracter.
Par conséquent, la SAS VISITOP sera déboutée sur ce point.
2- S’agissant de Monsieur [Y]
En l’espèce, la SAS VISITOP soutient que Monsieur [Y] connaissait également les processus contractuels mis en place par cette dernière avec ses clients et notamment la clause de non sollicitation qu’avait signé SUPRATEC.
Monsieur [Y] soutient qu’il a interrompu ses relations avec la SAS VISITOP en raison de retards de paiement renouvelé. Il maintient que s’il a pu avoir des liens avec la société SUPRATEC après la cessation des relations avec VISITOP, ce n’était que pour assurer un service après-vente sur les projets qu’il avait déjà rendu et qu’aucune facturation n’est intervenue.
Il explique qu’il travaille actuellement pour la société BODIN COMMERCIAL SERVICES dans le cadre d’un contrat d’agent commercial en date du 11 juin 2015 ainsi que pour la société OREM-ASTRE.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis, que suite à la rupture des liens avec la SAS VISITOP, la société SUPRATEP a souhaité embaucher Monsieur [Y]. Cependant faute d’avoir signé une clause de non concurrence, la seule passation de contrat de prestations de service avec SUPRATEC, ne peut s’analyser comme un acte de concurrence déloyale.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SAS VISITOP sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’une faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
Par conséquent, la SAS VISITOP sera déboutée sur ce point.
III / Sur les demandes reconventionnelles en paiement des prestations de service.
A- Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I] en paiement de la somme de 13.800 euros
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il incombe à Monsieur [I] de faire la preuve de l’obligation dont elle se prévaut au soutien de sa demande en paiement.
L’article 1341 du Code civil énonce qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, laquelle est de 1?500 euros suivant décret du 20 août 2004.
En l’espèce, le différend porte sur des prestations facturées par Monsieur [I] à hauteur de 13.800 euros, de telle sorte que la preuve de la convention doit se faire selon les règles prévues à l’article 1341, étant rappelé en tant que de besoin que l’écrit probatoire ne peut pas consister en la seule facture, qui est un document établi unilatéralement par la partie qui s’en prévaut.
Si ces dispositions ne sont certes pas d’ordre public, il n’en demeure pas moins que le juge est tenu d’en faire application dès lors que les parties n’y ont pas explicitement ou tacitement renoncé. Or, dans la présente affaire, la SAS VISITOP ne peut être considérée comme ayant renoncé à l’application de l’article 1341, puisqu’au contraire elle invoque expressément ses dispositions à son profit.
En l’espèce, Monsieur [I] présente, à défaut de contrat ou de devis signé,
– Une facture, pour un montant de 12 000 euros TTC, relativement au travail effectué pour ACODI. Cette facture a été adressée par avocats interposés, dans un mail officiel du 28 novembre 2018.
– Une facture de 1 800 euros TTC adressée également le 28 novembre 2018, relative au chantier « Convoyeur MCFI ».
Sur la facture ACODI : Monsieur [I] ne produit aucun contrat de prestations de service autre que celui réalisé avec la société SUPRATEC. Cependant il fournit plusieurs éléments autres que la facture pour attester de l’existence de l’obligation :
– un contrat de prestation non signé n° 21031981V94 pour la société ACODI ayant pour objet une « prestation forfaitaire avec engagement de résultat et de délai » – le prix est alors de 10.000 euros.
– un mail du 3 août 2017, de Monsieur [O] relatif au projet géant casino dans lequel il est indiqué un montant forfaitaire est de 7.000 euros.
Ainsi, Monsieur [I] apporte la preuve d’une obligation à hauteur de 7.000 euros. Le montant établi par la facture, acte unilatéral, ne pouvant être retenu en tant que tel.
Par conséquent, la SAS VISITOP sera condamnée au paiement de la somme de 7.000 euros, pour la prestation réalisée par Monsieur [I], relativement au travail effectué pour ACODI.
Sur la facture Convoyeur MCFI Monsieur [I] ne produit aucun contrat de prestations de service autre que celui réalisé avec la société SUPRATEC. Ainsi, Monsieur [I] ne justifie d’aucun écrit, qu’il s’agisse d’un devis, d’un contrat ou encore d’un bon de commande, pour formaliser la convention invoquée et pour en fixer le prix, la preuve par écrit ne pouvant en aucun cas résulter de la seule facture produite aux débats, qui a été établie unilatéralement par Monsieur [I].
Monsieur [I] sera donc débouté sur ce point.
Taux d’intérêt L’article L 441-6 du Code de commerce dispose que : « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
En l’espèce, Monsieur [I] ne précise pas en quoi cet article doit recevoir application. Il convient de préciser qu’aucun document ne fixe les conditions de règlement et que le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles ne figure pas sur la facture. Par conséquent, il sera fait application de l’article 1231-6 du Code civil.
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure à savoir à compter du 28 novembre 2018, et ce jusqu’à parfait paiement.
B- Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] en paiement de la somme de 26.856 euros
Monsieur [Y] produit plusieurs notes d’honoraires :
– Pièce 3 : note d’honoraires n° AF 1711 – 1 VS pour la somme de 8 454 euros TTC Supratec lavage cuissarde
– Pièce 4 : note d’honoraires n° AF 1710 – 2 VS pour la somme de 768 euros TTC – [L] [T] racle vernisseuse stamoid
– Pièce 5 : notes d’honoraires n° AF 1712 – 1 VS pour la somme de 7 440 euros TTC Supratec lavage cuissarde
– Pièce 6 : note d’honoraires n° AF 1801 – 1 VS pour la somme de 5 664 euros TTC Supratec lavage cuissarde
– Pièce 7 : note d’honoraires n° AF 1802 – 1 VS pour la somme de 4 530 euros TTC Supratec lavage cuissarde
Il ressort des développements précédents que Monsieur [Y] ne produit aucun écrit, qu’il s’agisse d’un devis, d’un contrat ou encore d’un bon de commande, pour formaliser la convention invoquée et pour en fixer le prix, la preuve par écrit ne pouvant résulter de seules notes d’honoraires produites aux débats, qui ont été établies unilatéralement par Monsieur [Y].
Cependant, plusieurs éléments permettent d’établir l’existence de l’obligation :
– Mail du 20 février 2018 de Monsieur [O] dans lequel il indique à Monsieur [I] que « tu es actuellement en mission en sous-traitante chez notre client supratec – comme d’habitude les factures seront réglées une fois que nous recevrons le règlement client ».
– Mail du 12 février 2018 de Monsieur [O] dans lequel il demande à la compta de VISITOP de régler la facture référencée AF1710-2 VS [L] [T] en l’état. Dans ce mail il n’émet aucune objection pour SUPRATEC (facture AF1711 -1 CS supratec)
– Mail du 17 juin 2017 de Monsieur [O], dans lequel le dirigeant de la SAS VISITOP fixe le volume horaire, la facturation et les modalités de paiement.
Par conséquent, la SAS VISITOP sera condamnée à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
– La somme de 8 454 euros TTC au titre de la note d’honoraires n° AF 1711 – 1 VS pour Supratec lavage cuissarde
– La somme de 768 euros TTC au titre de la note d’honoraires n° AF 1710 – 2 VS pour – [L] [T] racle vernisseuse stamoid
– La somme de 7 440 euros TTC au titre de la note d’honoraires n° AF 1712 – 1 VS pour Supratec lavage cuissarde
– La somme de 5 664 euros TTC au titre de la note d’honoraires n° AF 1801 – 1 VS pour Supratec lavage cuissarde
– La somme de 4 530 euros TTC au titre de la note d’honoraires n° AF 1802 – 1 VS pour Supratec lavage cuissarde
Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure à savoir à compter du 28 novembre 2018, et ce jusqu’à parfait paiement.
IV/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS VISITOP, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Annie BARLAGUET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SAS VISITOP indemnisera Monsieur [I] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Condamné aux dépens, la SAS VISITOP indemnisera Monsieur [Y] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS VISITOP de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [D] [I] du fait de l’inexécution contractuelle relativement au marché conclu avec le client ACODI ;
DÉBOUTE la SAS VISITOP de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [D] [I] et Monsieur [M] [Y] résultant des actes de concurrence déloyale et du détournement du client SUPRATEC ;
CONDAMNE la SAS VISITOP à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 7.000 euros au titre du travail effectué pour ACODI, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS VISITOP à payer à Monsieur [M] [Y] les sommes suivantes :
– La somme de 8 454 euros TTC au titre de la note d’honoraires n° AF 1711 – 1 VS pour Supratec lavage cuissarde
– La somme de 768 euros TTC au titre de la note d’honoraires n° AF 1710 – 2 VS pour – [L] [T] racle vernisseuse stamoid
– La somme de 7 440 euros TTC au titre de la note d’honoraires n° AF 1712 – 1 VS pour Supratec lavage cuissarde
– La somme de 5 664 euros TTC au titre de la note d’honoraires n° AF 1801 – 1 VS pour Supratec lavage cuissarde
– La somme de 4 530 euros TTC au titre de la note d’honoraires n° AF 1802 – 1 VS pour Supratec lavage cuissarde
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à savoir à compter du 28 novembre 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS VISITOP à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VISITOP à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VISITOP aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Annie BARLAGUET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,