Sommaire Accident de la routeUn accident s’est produit le 27 juillet 2006 lorsque [E] [X], au volant d’un camion, a perdu le contrôle du véhicule après l’éclatement d’un pneu avant gauche. Son fils [V] [X], âgé de 3 ans, et un autre passager étaient à bord. L’accident a entraîné des blessures pour [E] et [V] [X], tandis que l’autre passager a perdu la vie. Procédures judiciaires initialesSuite à l’accident, [E] [X] a assigné la société de contrôle technique SAS CECOTEC, affirmant que le camion avait été contrôlé le jour même de l’accident. Il a demandé une expertise technique et médicale, ainsi qu’une provision pour ses préjudices. Le juge des référés a rejeté ses demandes le 13 septembre 2011, mais la cour d’appel de Poitiers a ordonné une expertise du véhicule en mars 2013. Expertises et nouvelles assignationsL’expert a conclu que le contrôleur technique avait respecté les prescriptions, mais aurait dû signaler la non-conformité des pneumatiques. En septembre 2016, [E] [X] a de nouveau assigné CECOTEC et d’autres assureurs pour obtenir des expertises médicales et psychologiques. Le juge a ordonné ces expertises, qui ont été réalisées et rapportées en septembre 2017. Actions en justice ultérieuresEn janvier et février 2020, [E] [X] a assigné plusieurs parties, y compris CECOTEC et des assureurs, pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité de CECOTEC et des indemnités pour les préjudices subis. Le tribunal a rendu un jugement le 3 juin 2022, constatant l’interruption de l’instance pour [V] [X], ordonnant la disjonction de l’affaire et déboutant [E] [X] de ses demandes. Appels et incidentsLe 20 février 2023, [E] [X] a interjeté appel du jugement, tandis que [V] [X] a formé un appel incident en août 2023. Les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances ont contesté la recevabilité de ces appels, arguant que certaines décisions du jugement étaient des mesures d’administration judiciaire non susceptibles d’appel. Décision du conseiller de la mise en étatLe conseiller a déclaré irrecevable l’appel principal de [E] [X] concernant les mesures d’administration judiciaire. Il a également jugé que la demande de [E] [X] de voir son appel jugé fondé était hors de son pouvoir. L’appel incident de [V] [X] a été déclaré irrecevable, et il a été précisé qu’il n’était pas partie à l’instance d’appel. Condamnation aux dépensLes sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances ont été condamnées à supporter les dépens de l’incident, et [E] [X] et [V] [X] ont été condamnés in solidum à verser une indemnité aux sociétés pour couvrir les frais irrépétibles liés à cet incident. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques de l’accident survenu le 27 juillet 2006 ?L’accident survenu le 27 juillet 2006 a entraîné des conséquences juridiques significatives pour les parties impliquées. En vertu de l’article 1240 du Code civil, toute personne qui cause un dommage à autrui par son fait doit réparer ce dommage. Dans ce cas, M. [E] [X] a subi des blessures, et son fils [V] [X] a également été blessé, tandis qu’un autre passager est décédé. Cela soulève des questions de responsabilité civile, notamment la responsabilité du conducteur du camion et celle de la société de contrôle technique, la SAS CECOTEC, qui a effectué le contrôle du véhicule le jour même de l’accident. L’article 1384 du Code civil stipule que l’on est responsable non seulement de son propre fait, mais aussi de celui des personnes dont on doit répondre. En tant que représentant légal de son fils mineur, M. [E] [X] peut agir en justice pour obtenir réparation des préjudices subis par son fils. Quelles sont les implications de l’assignation de la SAS CECOTEC par M. [E] [X] ?L’assignation de la SAS CECOTEC par M. [E] [X] a pour but d’établir la responsabilité de la société de contrôle technique dans l’accident. Selon l’article 1792-1 du Code civil, le contrôleur technique a une obligation de sécurité et de conformité des véhicules qu’il contrôle. M. [E] [X] a fait valoir que l’expert judiciaire a conclu que le contrôleur technique avait respecté les prescriptions réglementaires, mais qu’il aurait dû alerter sur la non-conformité des pneumatiques. Cela soulève la question de savoir si la SAS CECOTEC a manqué à son obligation de sécurité, ce qui pourrait engager sa responsabilité. L’article 1245 du Code civil précise que la responsabilité du fait des produits défectueux peut également être engagée si un produit, en l’occurrence les pneumatiques, présente un défaut de sécurité. Quels sont les effets de la disjonction de l’affaire concernant M. [V] [X] ?La disjonction de l’affaire concernant M. [V] [X] a des implications procédurales importantes. Selon l’article 286 du Code de procédure civile, la disjonction permet de séparer les instances lorsque cela est nécessaire pour une bonne administration de la justice. Dans ce cas, le tribunal a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [V] [X], qui est devenu majeur. Cela signifie que M. [V] [X] doit désormais agir en son propre nom pour faire valoir ses droits. L’article 388-1 du Code civil stipule que les mineurs peuvent être représentés par leurs parents, mais une fois majeurs, ils doivent agir seuls. Cela implique que M. [V] [X] devra reprendre l’instance pour faire valoir ses propres demandes d’indemnisation. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel principal de M. [E] [X] ?L’irrecevabilité de l’appel principal de M. [E] [X] a des conséquences juridiques significatives. Selon l’article 901 du Code de procédure civile, un appel est irrecevable s’il ne respecte pas les conditions de recevabilité. Dans ce cas, l’appel de M. [E] [X] a été déclaré irrecevable en raison de son intention de contester des mesures d’administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles d’appel. Cela signifie que M. [E] [X] ne pourra pas obtenir la réformation des décisions concernant l’interruption de l’instance et la disjonction. L’article 905 du Code de procédure civile précise que l’appel ne peut être formé que contre les décisions qui mettent fin à l’instance ou qui tranchent le litige. Par conséquent, M. [E] [X] doit se concentrer sur les chefs de décision qui le concernent directement pour que son appel soit recevable. Quelles sont les implications de l’appel incident de M. [V] [X] ?L’appel incident de M. [V] [X] soulève des questions de recevabilité. Selon l’article 546 du Code de procédure civile, un appel incident est formé par une partie qui souhaite contester une décision qui lui est défavorable dans le cadre d’un appel principal. Cependant, dans ce cas, M. [V] [X] n’a pas été débouté de ses demandes, car le tribunal a disjoint son affaire. Cela signifie qu’il n’a pas de décision à contester, rendant son appel incident irrecevable. L’article 547 du Code de procédure civile stipule que l’appel incident doit être formé contre une décision qui a tranché le litige. Étant donné que l’affaire de M. [V] [X] a été renvoyée devant le tribunal, il ne peut pas se joindre à l’appel de son père. Quelles sont les conséquences des dépens et de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ?Les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ont des implications financières pour les parties. L’article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure. Dans ce cas, les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances ont été condamnées à verser une indemnité à M. [E] [X] et [V] [X] pour couvrir leurs frais d’incident. Cela souligne l’importance de la procédure et des frais engagés par les parties pour défendre leurs droits. L’article 696 du Code de procédure civile précise que les dépens comprennent les frais de justice, les honoraires d’avocat et autres frais liés à la procédure. La décision de condamner in solidum [E] [X] et [V] [X] aux dépens montre que les deux parties sont responsables des frais liés à l’incident. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 23/00436 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXVQ
[X]
C/
[X]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
S.A.S. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES CHARENTES
Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES ‘MSA’
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES
S.A. LA MUTUELLE [Localité 13] ASSURANCES (MMA)
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBERE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
S.A.S. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES CHARENTES
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 11]
ayant tous les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 16] (17)
[Adresse 12]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE :
S.A. LA MUTUELLE [Localité 13] ASSURANCES (MMA)
[Adresse 3]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
CPAM de la Charente-Maritime venant aux droits du RSI
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES ‘MSA’
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Un accident est survenu le 27 juillet 2006 lorsque [E] [X], qui conduisait un camion dans lequel avaient pris place comme passagers son fils [V] [X] né le [Date naissance 8] 2002 et donc âgé de 3 ans, et une autre personne, en a perdu le contrôle à la suite de l’éclatement du pneu avant gauche et a percuté le rail de sécurité de la chaussée sur laquelle il circulait.
[E] et [V] [X], éjectés du véhicule, ont été blessés, l’autre passager étant décédé sous le choc.
Faisant valoir que le camion avait fait l’objet le jour même de l’accident d’un contrôle technique réalisé par la SAS Centre de contrôle technique des Charentes -CECOTEC, M. [E] [X] a fait assigner cette société par acte du 16 juin 2011 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes pour voir ordonner une expertise technique du camion, une expertise médicale et une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le juge des référés a rejeté toutes ses demandes selon ordonnance du 13 septembre 2011.
Par arrêt partiellement infirmatif du 13 mars 2013, la cour d’appel de Poitiers a ordonné une expertise du véhicule en désignant pour y procéder M. [J], lequel a déposé son rapport définitif en date du 10 juillet 2014.
Faisant valoir que l’expert judiciaire avait conclu que le contrôleur technique avait respecté les prescriptions réglementaires en vigueur mais qu’il aurait dû alerter sur la non-conformité des pneumatiques Marshall montés à l’avant du véhicule qui n’étaient pas conformes aux prescriptions du constructeur, [E] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [X], a fait assigner par actes des 16 et 21 septembre 2016 devant le juge des référés de Saintes la SAS CECOTEC, la Mutuelle de [Localité 15] Assurances mutuelles recherchée en qualité d’assureur de CECOTEC, et la MMA, assureur du véhicule accidenté, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et une expertise psychologique de son fils et de lui-même.
Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de chacun des deux blessés en invitant l’expert commis, le docteur [G], à s’adjoindre le concours d’un sapiteur psychologue.
L’expert s’est adjoint un sapiteur psychiatre-pédopsychiatre et médecin légiste, et a déposé ses rapports le 21 septembre 2017.
Par actes des 30 janvier, 3 et 13 février 2020 [E] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [X], a fait assigner par actes des 16 et 21 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Saintes la SAS CECOTEC, la Mutuelle de [Localité 15] Assurances, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime (CPAM 17) venant aux droits du RSI et la MSA des Charentes, afin d’entendre déclarer la société CECOTEC entièrement responsable des préjudices subis par son fils et par lui-même, de voir ordonner avant-dire droit une mesure de contre-expertise médicale pour lui-même et pour [V] [X] motif pris de l’aggravation de leur état respectif, subsidiairement pour entendre condamner in solidum les sociétés CECOTEC, Mutuelle de [Localité 15] Assurance et MMA Iard Assurances mutuelles à les indemniser de leurs préjudices, qu’il détaillait.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [V] [X], majeur depuis le [Date naissance 8] 2020
* ordonné la disjonction de l’affaire l’opposant à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la SAS CECOTEC et la Mutuelle de [Localité 15] Assurance et dit qu’elle se poursuivrait sous le n°22/1044
* ordonné la réouverture des débats à l’égard de M. [V] [X]
* renvoyé l’affaire disjointe n°22/1044 à l’audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions de reprise d’instance par M. [V] [X]
* débouté M. [E] [X] de ses demandes formées en son nom personnel
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[E] [X] a relevé appel de ce jugement le 20 février 2023 en intimant la société CECOTEC, la Mutuelle de [Localité 15] Assurances, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la CPAM de Charente-Maritime et [V] [X].
[V] [X] a transmis le 3 août 2023 des conclusions d’intimé par lesquelles il forme appel incident à l’encontre de l’ensemble des dispositions du jugement du 3 juin 2022.
Les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 24 octobre 2023 d’un incident tendant :
* à voir déclarer partiellement irrecevable l’appel principal interjeté par M. [E] [X], en ce qu’il porte sur les chefs du dispositif du jugement qui ont
-constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [V] [X], majeur depuis le [Date naissance 8] 2020
-ordonné la disjonction de l’affaire l’opposant à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la SAS CECOTEC et la Mutuelle de [Localité 15] Assurances et dit qu’elle se poursuivrait sous le n°22/1044
-ordonné la réouverture des débats à l’égard de M. [V] [X]
– renvoyé l’affaire disjointe n°22/1044 à l’audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions de reprise d’instance par M. [V] [X]
* à voir déclarer irrecevable l’appel incident interjeté par [V] [X]
* à voir débouter [E] et [V] [X] de leurs demandes, fins et conclusions
* à entendre condamner in solidum [E] [X] et [V] [X] aux dépens d’incident et à leur verser 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
-que les chefs du jugement constatant l’interruption de l’instance à l’égard de [V] [X], ordonnant la disjonction à son égard, ordonnant la réouverture des débats à son égard et renvoyant à la mise en état l’affaire disjointe, sont des mesures d’administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles d’appel et qui ne peuvent être dévolues à la cour, de sorte que l’appel formé par [E] [X] est irrecevable en ce qu’il porte sur ces chefs de décision et en sollicite l’infirmation
-que [V] [X] est quant à lui irrecevable à interjeter appel du jugement puisque ce dernier n’a pas tranché ses demandes et se borne à énoncer des mesures d’administration judiciaire non susceptibles d’appel ; qu’il ne succombe en rien ; et que nul ne plaidant par procureur, il ne saurait interjeter appel des chefs de décision qui ont débouté son père.
[E] [X] et [V] [X] ont transmis par la voie électronique des conclusions d’incident responsives le 1er octobre 2024, le 7 octobre 2024 et le 6 novembre 2024 dans le dernier état desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état :
* de débouter les sociétés CECOTEC et Mutuelle des [Localité 15] Assurance des fins de leur incident
* de juger en conséquence [E] [X] recevable et bien fondé en son appel principal et [V] [X] recevable et bien fondé en son appel incident formulés à l’encontre du jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saintes
* de condamner in solidum les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurance aux dépens de l’incident et au paiement de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que [E] [X] a, sur son appel, intimé son fils [V] à toutes fins utiles mais que compte-tenu de la disjonction d’instance décidée par le tribunal, celui-ci formulera ses demandes indemnitaires devant le tribunal, et que le strict appel de [E] [X] énuméré à compter du ‘statuant à nouveau’ dans le dispositif de ses conclusions, et dont est saisi la cour, ne porte que sur les chefs de décision qui le concernent lui-même, les autres étant comme l’indiquent les demandeurs à l’incident de toute façon insusceptibles d’appel en tant que mesures d’administration judiciaire, de sorte que l’incident d’irrecevabilité partielle de l’appel principal porte sur des chefs dont la cour n’est pas saisie et constitue ainsi un faux problème et un débat dépourvu d’objet. En réponse aux objections adverses, ils indiquent que l’énumération dans la déclaration d’appel des chefs de jugement critiqués était purement formelle, et que la position des demandeurs à l’incident est totalement incohérente sur le plan procédural.
S’agissant de [V] [X], ils indiquent que si ses demandes indemnitaires seront certes examinées par le tribunal judiciaire compte-tenu de la disjonction, il n’en reste pas moins que si la cour infirme le jugement sur l’appel de son père et retient la responsabilité de CECOTEC, il pourra alors effectivement formuler ses demandes, de sorte qu’il a qualité à agir pour s’associer aux demandes de son père. Il fait observer que c’est ainsi en toute logique qu’il demande à la cour de réformer le jugement en ce que le tribunal a débouté M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, qu’il a exonéré CECOTEC de sa responsabilité et qu’il a dit que la Mutuelle de [Localité 15] ne lui devait pas sa garantie pas plus qu’à son fils [V].
Ils justifient leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en affirmant que l’incident n’aurait jamais dû être initié.
Les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances ont transmis par la voie électronique le 28 octobre 2024 des conclusions d’incident n°2 dans lesquelles elles reprennent leurs demandes et répondent aux contestations des appelants
-que leur incident n’a nullement soulevé un faux problème, ni ne porte sur la dévolution de l’appel, mais bien sur la question de la recevabilité partielle de l’appel principal, M. [E] [X] ayant bel et bien formé appel principal de chefs de décision qu’il ne pouvait pas quereller, peu important qu’il n’en sollicite pas l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions
-que l’appel incident formé par M. [V] [X] est bel et bien irrecevable, celui-ci n’ayant pas succombé dans le jugement entrepris, qui n’a tout simplement pas examiné ses prétentions et a disjoint sa cause en la renvoyant devant le tribunal par une décision non susceptible d’appel, et que s’il lui sera loisible de se prévaloir au besoin de ce que la cour aura pu juger sur l’appel de son père, il ne le lui est pas de prétendre s’y associer.
La Mutuelle [Localité 13] Assurance a transmis par la voie électronique le 3 novembre 2023 puis le 7 octobre 2024 des conclusions pour indiquer s’en remettre à prudence de justice sur le mérite de l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 12 novembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
* sur l’irrecevabilité partielle de l’appel principal de M. [E] [X]
M. [E] [X] indique dans sa déclaration d’appel faire appel en vue de la réformation de la décision ‘en ce qu’elle a
* constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [V] [X], majeur depuis le [Date naissance 8] 2020
* ordonné la disjonction de l’affaire l’opposant à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la SAS CECOTEC et la Mutuelle de [Localité 15] Assurances et dit qu’elle se poursuivrait sous le n°22/1044
* ordonné la réouverture des débats à l’égard de M. [V] [X]
* renvoyé l’affaire disjointe n°22/1044 à l’audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions de reprise d’instance par M. [V] [X]
* débouté M. [E] [X] de ses demandes formées en son nom personnel
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’.
Les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances sont fondées à soutenir que parmi ces chefs de décision, ceux par lesquels le tribunal a :
-constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [V] [X], majeur depuis le [Date naissance 8] 2020
-ordonné la disjonction de l’affaire opposant [V] [X] à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la SAS CECOTEC et la Mutuelle de [Localité 15] Assurance et dit qu’elle se poursuivrait sous le n°22/1044
-ordonné la réouverture des débats à l’égard de M. [V] [X]
– renvoyé l’affaire disjointe n°22/1044 à l’audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions de reprise d’instance par M. [V] [X]
ne concernent pas M. [E] [X], qu’il n’y succombe aucunement, et qu’ils constituent des mesures d’administration judiciaire non susceptibles d’appel.
L’appel principal de M. [E] [X] est donc en effet irrecevable en tant qu’il porte sur ces chefs de décision, et ce constat n’est pas affecté par la circonstance qu’il n’en sollicite pas la réformation dans le dispositif des conclusions d’appelant qu’il a ensuite notifiées devant la cour.
* sur la prétention de M. [E] [X] à voir le conseiller de la mise en état le juger bien fondé en son appel
M. [E] [X] demande dans le dispositif de ses conclusions sur incident au conseiller de la mise en état de le juger bien fondé en son appel principal.
L’appréciation du bien ou mal fondé d’un appel relève de la cour, et il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de juger bien fondé un appel.
Cette prétention est ainsi irrecevable, comme échappant au pouvoir du conseiller de la mise en état.
* sur l’appel incident de M. [V] [X]
Il n’existe pas de motif légitime pour M. [E] [X] d’intimer sur son appel son fils [V], contre lequel il ne formule aucune prétention, et auquel il ne saurait conférer par ce biais une qualité de partie au procès d’appel que celui-ci n’a pas, précisément parce qu’il n’a point succombé au jugement et que sa cause y a été renvoyée, par voie de disjonction, devant le tribunal judiciaire.
L’explication avancée selon laquelle il aurait intimé son fils ‘à toutes fins utiles’ est inopérante, et insolite.
Et contrairement à la présentation d’un appui des demandes de son père qu’il en fait, et qui ne correspond au demeurant pas à un appel incident mais à une intervention volontaire dont il n’est pas ici question -a fortiori de la part d’un intimé puisqu’elle émane précisément d’un tiers à l’instance- les prétentions formulées par [V] [X] dans les ‘conclusions aux fins de reprise d’instance et d’appel incident’ qu’il a notifiées le 3 août 2023 consistent, comme leur intitulé l’indique explicitement, en la reprise devant la cour d’appel d’une instance qui est pourtant dévolue au tribunal judiciaire, et en une demande de réformation du jugement avec des prétentions que M. [V] [X] émet pour son propre compte puisqu’il y sollicite la reconnaissance de la responsabilité de la société CECOTEC et l’institution par la cour d’une expertise médicale de sa personne en vue de liquider son propre préjudice, ou subsidiairement à défaut d’expertise la condamnation des sociétés CECOTEC, Mutuelle de [Localité 15] Assurance et MMA Iard à lui payer diverses sommes (1.291,78 + 5.000 + 1.000 + 20.000 + 4.000 euros) à titre d’indemnisation en réservant son préjudice d’incidence professionnelle.
Il en résulte que les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances sont fondées à arguer d’irrecevabilité l’appel incident de M. [V] [X], et que celui-ci n’est pas partie à la présente instance d’appel.
* sur les dépens de l’incident et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Loin de soulever des problèmes qui n’en sont pas, et a fortiori de formuler une position totalement incohérente sur le plan procédural, les sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurances sont entièrement fondées en leur incident, dont MM. [E] et [V] [X] supporteront in solidum les dépens.
Ils leur verseront une indemnité de procédure pour les couvrir des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour installer cet incident, puis pour répondre aux contestations adverses.
Nous, conseiller de la mise en état
DÉCLARONS irrecevable l’appel principal de M. [E] [X] en ce qu’il porte sur les chefs du jugement du 3 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saintes qui
-constatent l’interruption de l’instance à l’égard de M. [V] [X], majeur depuis le [Date naissance 8] 2020
-ordonnent la disjonction de l’affaire l’opposant à la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, la SAS CECOTEC et la Mutuelle de [Localité 15] Assurances et dit qu’elle se poursuivrait sous le n°22/1044
-ordonnent la réouverture des débats à l’égard de M. [V] [X]
– renvoient l’affaire disjointe n°22/1044 à l’audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions de reprise d’instance par M. [V] [X]
DÉCLARONS irrecevable, comme échappant au pouvoir du conseiller de la mise en état, la prétention de M. [E] [X] à voir juger sur incident son appel bien fondé
DÉCLARONS irrecevable l’appel incident de M. [V] [X] contre le jugement du 3 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saintes
DISONS que M. [V] [X] n’est pas partie à l’instance d’appel
CONDAMNONS in solidum [E] [X] et [V] [X] aux dépens d’incident
CONDAMNONS in solidum [E] [X] et [V] [X] à payer la somme de 1.500 euros aux sociétés CECOTEC et Mutuelle de [Localité 15] Assurance en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,