Les appellations | vins mousseux et Eaux-de-vie

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Les appellations | vins mousseux et Eaux-de-vie

La deuxième fermentation

Aucun vin ne peut être détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu sous la dénomination de “vin mousseux” que si son effervescence résulte d’une seconde fermentation alcoolique en vase clos, soit spontanée, soit produite suivant la méthode champenoise.

Les vins mousseux vendus sous appellation d’origine ne peuvent être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues d’une étiquette portant les mots “vin mousseux” en caractères très apparents, c’est-à-dire dont les dimensions soient au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands, figurant dans l’inscription et de même apparence typographique.

Les Eaux-de-vie

Dans le commerce des eaux-de-vie, le mot fine ne peut être employé que s’il est accompagné d’une appellation géographique viticole ou cidricole et pour désigner une eau-de-vie de vin ou de cidre provenant exclusivement de la région ainsi indiquée.

Sont considérées comme frauduleuses toutes les manipulations et pratiques destinées à améliorer et bouqueter les eaux-de-vie naturelles, en vue de tromper l’acheteur sur les qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ; donner, à des spiritueux destinés à la consommation, sous quelque nom que ce soit, les caractères d’une eau-de-vie naturelle, en faussant les résultats de l’analyse.

Etiquetage obligatoire

Les récipients et emballages dans lesquels des produits destinés à la préparation ou à la conservation des vins, vins mousseux et eaux-de-vie sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être revêtus d’une étiquette portant l’indication des éléments entrant dans la composition du produit.

Ces éléments doivent être désignés par leur dénomination commerciale usuelle ; sans abréviations qui soient de nature à tromper l’acheteur sur leur signification. La dénomination de ces éléments dont l’emploi n’est permis qu’à doses limitées doit être suivie de l’indication de la quantité dudit élément contenue dans 100 grammes ou dans un litre du produit. Ces indications doivent être inscrites en caractère de dimensions au moins égales à la moitié des caractères les plus grands figurant sur l’étiquette et de même apparence typographique. Ces mentions sont aussi applicables aux inscriptions figurant dans les annonces, réclames et papiers de commerce.

Les mentions interdites

Il est interdit de se prévaloir, à l’occasion de la vente ou de la mise en vente des vins, vins mousseux ou eaux-de-vie :

1° De la qualité de négociant, de commerçant, ou de détaillant si la personne n’est pas marchand en gros ou détaillant ;

2° De la qualité “de propriétaire” à , “de viticulteur à” ou d’une qualité analogue, si la personne n’est pas effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur au lieu indiqué ; la mention d’une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des vins, vins mousseux, ou eaux-de-vie, ne provenant pas de la propriété ou de l’exploitation en cause.

Dans le cas de vente par des intermédiaires n’ayant pas la qualité de négociant, les récipients, étiquettes, factures et ordres de commande doivent porter en caractères apparents la raison sociale et l’adresse soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteille (les pièces de régie devront également porter les mêmes indications).

 


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