Monsieur et Madame [K] ont construit une maison individuelle en 2015, qu’ils ont vendue à Mme [U] le 10 octobre 2019. Après la vente, Mme [U] a constaté des désordres dans la maison et a assigné en justice M. et Mme [K], ainsi que plusieurs sociétés d’assurance, demandant une expertise judiciaire et des dommages-intérêts. Les époux [K] contestent les demandes de Mme [U] et réclament également des frais de justice. M. [K], en tant qu’architecte, intervient également dans la procédure pour défendre ses intérêts. La décision du tribunal est attendue pour le 27 août 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 AOUT 2024
N° RG 24/00852 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBLU
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] épouse [G],
née le 29 Mars 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDEURS
Madame [L] [C] épouse [K]
née le 05 Octobre 1970 à [Localité 10] (PAYS-BAS),
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17
Monsieur [T] [K]
né le 05 Octobre 1968 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, avocat postulant et par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 244, avocat plaidant,
MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SELARL Ml CONSEILS, prise en la personne de Me [P] [O], [Adresse 4], liquidateur judiciaire de la SOCIETE ESSONNIENE DE BATIMENT ET DE RENOVATION, inscrite au R.C.S. VERSAILLES sous le n° 421 310 202 dont le siège social est [Adresse 2], en liquidation judiciaire suivant Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 25 janvier 2018,
Non représentée,
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur décennal de la Société S.E.B.R sous le contrat n°115 234 096,
Non représentée,
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’Assureur dommages Ouvrages (contrat n°0000005754596404),
Non représentée,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [T] [K]
né le 05 Octobre 1968 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
en sa qualité d’architecte
Représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17
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Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Monsieur et Madame [K], en qualité de maître d’ouvrage, ont fait en 2015 construire une maison individuelle sise [Adresse 7] . Sont intervenus à l’opération de construction : Monsieur [K], en qualité d’architecte, la société SEBR en tant qu’entreprise générale, aujourd’hui en liquidation judiciaire, et la société ETANCHEITE RATIONNELLE. La réception est intervenue en 2016 pour la partie extérieure.
Les époux [K] ont habité les lieux pendant 4 ans, et ont vendu la maison à Mme [U] le 10 octobre 2019.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2024, Mme [X] [U] épouse [G] a assigné M. [T] [K], Mme [L] [C] épouse [K], la société AXA FRANCE IARD (assureur dommages-ouvrage), la société MMA IARD (assure de la société SEBR), la société MI CONSEILS, prise en la personne de Maître [P] [O], liquidateur judiciaire de la société SBER, et la société MAF en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande d’expertise judiciaire, et ne maintient pas sa demande de communication de pièces, et conclut au débouté des demandes de Monsieur et Madame [K], et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que par acte authentique de vente en date du 10 octobre 2019, elle a acquis de Monsieur et Madame [K] une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 9] ; que l’acte authentique de vente précisait que Monsieur et Madame [K] ont fait construire ce bien immobilier suite à un permis de construire délivré le 2 octobre 2012 et un permis modificatif délivré le 14 janvier 2013 et que les travaux ont été réalisés en 2015 par la société S.E.B.R, laquelle fait actuellement l’objet d’une liquidation judiciaire conformément au jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 25 janvier 2018 ; que la société S.E.B.R était assurée auprès de la compagnie MMA IARD, assureur décennal ; que Monsieur et Madame [K] avaient également souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la société AXA FRANCE IARD ; que conformément aux termes de l’acte authentique de vente, le bénéfice de la dommages-ouvrage a été automatiquement transmis au nouveau propriétaire, Madame [U] ; que Monsieur [K] avait la qualité de maître d’ouvrage mais également d’architecte de la construction, conformément au contrat d’architecte en date du 9 janvier 2012 ; que par courriers des 14 novembre 2022, 30 juillet et 13 novembre 2023, Madame [U] a déclaré à la société AXA FRANCE IARD un certain nombre de désordres apparus dans sa maison d’habitation depuis son acquisition, et amplifiés depuis septembre 2023 avec les différentes intempéries ; qu’AXA a diligenté deux rapports d’expertise amiable (rapports des 10 janvier 2023 et 11 janvier 2024).
Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [K] sollicitent de voir :
– juger irrecevable et mal fondée Mme [U] épouse [G] en l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves,
– condamner Mme [U] épouse [G] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, M. [T] [K], intervenant volontaire en qualité d’architecte, sollicite de voir rejeter les demandes formulées par Mme [U] à son encontre, et la condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD, la société MI CONSEILS, prise en la personne de Maître [P] [O], liquidateur judiciaire de la société SBER, et la société MAF ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de M. [T] [K] en sa qualité d’architecte.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il est prématuré de statuer sur l’appréciation des clauses du contrat de vente, qui relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS l’intervention volontaire de M. [T] [K] en sa qualité d’architecte,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [D] [H], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 8 novembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY