Législation du nucléaire : Arrêté du 16 février 2023 portant homologation de la décision n° 2022-DC-0749 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2022 modifiant la décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base et la décision n° 2017-DC-0616 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base

·

·

Législation du nucléaire : Arrêté du 16 février 2023 portant homologation de la décision n° 2022-DC-0749 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2022 modifiant la décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base et la décision n° 2017-DC-0616 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base

Arrêté du 16 février 2023 portant homologation de la décision n° 2022-DC-0749 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2022 modifiant la décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base et la décision n° 2017-DC-0616 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base

La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-20, R. 592-17 et R. 592-20 ;
Vu la décision n° 2022-DC-0749 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2022 modifiant la décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base et la décision n° 2017-DC-0616 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base ;
Vu la demande d’homologation présentée le 6 janvier 2023 par l’Autorité de sûreté nucléaire,
Arrête :

  • La décision n° 2022-DC-0749 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2022 modifiant la décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base et la décision n° 2017-DC-0616 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base est homologuée.

  • La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      Décision n° 2022-DC-0749 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2022 modifiant la décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base et la décision n° 2017-DC-0616 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base

      L’Autorité de sûreté nucléaire,
      Vu le code de l’environnement, notamment le titre II de son livre Ier et les titres IV et IX de son livre V ;
      Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-2 à D. 1333-6-4 ;
      Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire ;
      Vu l’arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, notamment son titre VI ;
      Vu la décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base ;
      Vu la décision n° 2017-DC-0587 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage ;
      Vu la décision n° 2017-DC-0616 du 30 novembre 2017 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base ;
      Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 30 mai au 30 juillet 2022 inclus en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
      Considérant que les dispositions du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ont été abrogées par le décret du 14 mars 2019 susvisé et sont aujourd’hui codifiées dans la partie réglementaire du code de l’environnement ;
      Considérant que les dispositions relatives à l’étude d’impact sont précisées et simplifiées et prennent en compte les évolutions intervenues dans le contenu de l’étude d’impact prévu aux articles R. 122-5 et R. 593-17 du code de l’environnement ; que l’étude d’impact d’une installation nucléaire de base doit dorénavant contenir des informations relatives à la gestion des déchets produits dans les installations nucléaires de base ;
      Considérant qu’il est nécessaire de tenir compte des dispositions introduites dans la partie réglementaire du code de l’environnement par le décret du 14 mars 2019 susvisé ;
      Considérant que les règles générales d’exploitation doivent comporter les dispositions opérationnelles permettant la mise en œuvre des principes identifiés dans l’étude d’impact et que le retour d’expérience sur l’application par les exploitants de la réglementation en vigueur nécessite de renforcer certaines exigences relatives à la gestion des déchets produits dans les installations nucléaires de base ;
      Considérant que la décision du 23 mars 2017 susvisée dispose que les opérations de conditionnement de déchets radioactifs doivent être adaptées à la nature et aux caractéristiques des déchets radioactifs et de l’installation de stockage à laquelle ils sont destinés ; que leur conditionnement sous forme de colis définitifs doit se faire dans des délais aussi courts que possible après leur production compte tenu des conditions techniques et économiques ;
      Considérant que les activités de conditionnement de déchets radioactifs sont des activités importantes pour la protection des intérêts au sens de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, pour l’exploitant d’une installation nucléaire de base, et doivent aussi à ce titre faire l’objet de modalités de traçabilité adaptées ; que la traçabilité de l’ensemble des déchets produits dans les installations nucléaires de base, prévue à l’article 6.5 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, doit être renforcée, en particulier le suivi de la durée d’entreposage des colis de déchets, y compris ceux en cours de production ;
      Considérant qu’il convient donc de modifier les décisions du 21 avril 2015 et du 30 novembre 2017 susvisées et de procéder, à cette occasion, aux mesures de coordination nécessaires avec les articles du code de l’environnement introduits par le décret du 14 mars 2019 susvisé,
      Décide :

    • La décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Dans l’intitulé, les mots : « l’étude sur » sont supprimés ;
      2° L’article 1er est modifié ainsi qu’il suit :
      a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      « – les éléments relatifs à la gestion des déchets qui figurent dans l’étude d’impact et les règles générales d’exploitation prévues aux articles R. 593 16, R. 593-30, R. 593-67, R. 593-69 et R. 593-70 du code de l’environnement, » ;

      b) Au quatrième alinéa, les mots : « l’arrêté 7 février 2012 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 7 février 2012 ».

    • L’annexe à la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Dans le plan, le titre II et les chapitres qu’il contient sont remplacés comme suit :
      a) Le titre II est ainsi rédigé : « Eléments relatifs à la gestion des déchets devant figurer dans l’étude d’impact et dans les règles générales d’exploitation » ;
      b) Le chapitre 2.1 est ainsi rédigé : « Eléments relatifs à la gestion des déchets devant figurer dans l’étude d’impact » ;
      c) Le chapitre 2.2 est ainsi rédigé : « Eléments relatifs à la gestion des déchets devant figurer dans les règles générales d’exploitation » ;
      d) Le chapitre 2.3 est ainsi rédigé : « Modalités de gestion des déchets communes à plusieurs installations ou exploitants » ;
      e) Le chapitre 2.4 est ainsi rédigé : « Modalités de mise à jour, dans le cadre des réexamens périodiques, des éléments relatifs à la gestion des déchets figurant dans l’étude d’impact et les règles générales d’exploitation » ;
      2° L’article 1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. 1.1. – Pour l’application de la présente décision, les définitions des articles L. 541-1-1 et L. 542-1-1 du code de l’environnement et de l’article 1.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé sont utilisées.
      « Au sens de la présente décision, on entend :

      – « carte du zonage déchets de référence » : carte détaillée d’une installation nucléaire de base identifiant les zones à production possible de déchets nucléaires et les zones à déchets conventionnels telles que définies par le plan de zonage déchets mentionné à l’article 6.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
      – « colis de déchets » : ensemble constitué par un contenant ou un emballage et les déchets qu’il contient ;
      – « déclassement définitif du zonage déchets » : évolution telle qu’une zone à production possible de déchets nucléaires devienne une zone à déchets conventionnels ;
      – « déclassement temporaire du zonage déchets » : évolution telle qu’une zone à production possible de déchets nucléaires devienne, pour une durée limitée, une zone à déchets conventionnels, avant un retour en zone à production possible de déchets nucléaires ;
      – « reclassement définitif du zonage déchets » : évolution telle qu’une zone à déchets conventionnels devienne une zone à production possible de déchets nucléaires ;
      – « reclassement temporaire du zonage déchets » : évolution telle qu’une zone à déchets conventionnels devienne, pour une durée limitée, une zone à production possible de déchets nucléaires, avant un retour en zone à déchets conventionnels ;
      – « zone à déchets conventionnels » : zone de l’installation n’ayant pas été définie comme une zone à production possible de déchets nucléaires par le plan de zonage déchets ;
      – « zone d’entreposage » : désigne tout ou partie d’un bâtiment, d’un local ou d’une aire intérieure ou extérieure au sein d’une installation nucléaire de base, utilisée pour l’entreposage de déchets. » ;

      3° Le titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Titre II
      ÉLÉMENTS RELATIFS À LA GESTION DES DÉCHETS DEVANT FIGURER DANS L’ÉTUDE D’IMPACT ET DANS LES RÈGLES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION

      « Chapitre 2.1
      Eléments relatifs à la gestion des déchets devant figurer dans l’étude d’impact

      « Art. 2.1.1. – L’exploitant présente et justifie, sur la base des meilleures techniques disponibles, dans son étude d’impact, les informations relatives à la gestion des déchets à produire dans son installation nucléaire de base, ainsi que les modalités de gestion des déchets mises en place et envisagées et les moyens associés pour répondre aux objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 et au II de l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement, et au II de l’article 6.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé.
      Notamment, l’exploitant :
      « 1° Décrit les opérations à l’origine de la production des déchets, les caractéristiques des déchets à produire, notamment leur nature et leur nocivité, et présente une estimation des flux annuels de production des déchets ;
      « 2° Justifie les dispositions prises pour prévenir et réduire à la source la production et la nocivité des déchets ;
      « 3° Justifie la filière de gestion retenue par type de déchets en présentant les traitements éventuels, dans l’installation nucléaire de base ou dans d’autres installations, permettant de réduire la quantité et la nocivité des déchets, au regard notamment des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 542-1-2 du code de l’environnement et des prescriptions établies par les textes réglementaires pris pour application de l’article L. 542-1-2 de ce même code ;
      « 4° Présente l’impact des procédés de traitement dans le périmètre de l’installation nucléaire de base, mentionnés au 3°, sur la nature et la quantité des effluents rejetés et des déchets produits ;
      « 5° Justifie les choix effectués en matière de collecte, de tri, de caractérisation, de conditionnement, de transport afin de répondre aux objectifs d’optimisation de la gestion des déchets.

      « Chapitre 2.2
      Eléments relatifs à la gestion des déchets devant figurer dans les règles générales d’exploitation

      « Art. 2.2.1. – Les éléments relatifs à la gestion des déchets devant figurer dans les règles générales d’exploitation sont les suivants :
      « 1° Les principales règles applicables en matière de tri, de collecte, de caractérisation, de traitement, de conditionnement, d’entreposage, de détermination des durées d’entreposage, de traçabilité, de transport et d’élimination des déchets ;
      « 2° La liste et les caractéristiques des zones d’entreposage des déchets, les durées d’entreposage adaptées associées, ainsi que la conduite à tenir en cas de dépassement de ces durées ; les durées d’entreposage sont justifiées notamment au regard de la disponibilité des filières de gestion et des éléments contenus dans le rapport de sûreté et l’étude d’impact ;
      « 3° La répartition des responsabilités entre le producteur et le détenteur des déchets à chaque étape de leur gestion ;
      « 4° Les principales règles d’élaboration et de modification du plan de zonage déchets, en particulier pour les reclassements temporaires du zonage déchets ;
      « 5° La carte du zonage déchets de référence et ses principes de gestion ;
      « 6° Les principales règles relatives à la vérification de la pertinence du plan de zonage déchets et de la conformité de la carte du zonage déchets de référence à celui-ci ;
      « 7° Les principales règles relatives au contrôle des déchets provenant de zones à déchets conventionnels visant à confirmer l’absence de contamination ou d’activation ;
      « 8° Les principales règles permettant de prévenir les transferts de contamination et l’activation hors zones à production possible de déchets nucléaires, y compris pour les matériels et outillages transitant ou utilisés, pour des opérations spécifiques, en zone à production possible de déchets nucléaires ;
      « 9° Les principales règles relatives à la traçabilité et à la conservation de l’historique des zones susceptibles de présenter des risques de contamination ou d’activation dans les structures ou dans les sols.

      « Art. 2.2.2. – En matière de traçabilité des déchets produits dans l’installation nucléaire de base, les règles générales d’exploitation présentent notamment, outre les informations mentionnées à l’article 6.5 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, les dispositions permettant d’identifier la date de début de production d’un colis de déchets, qui correspond à la première introduction d’un déchet dans un colis de déchets, de suivre la durée d’entreposage d’un colis de déchets et de vérifier sa cohérence avec la durée d’entreposage adaptée à la zone d’entreposage dans laquelle il se trouve.

      « Chapitre 2.3
      Modalités de gestion des déchets communes à plusieurs installations ou exploitants

      « Art. 2.3.1. – La partie de l’étude d’impact et des règles générales d’exploitation portant sur la gestion des déchets peut comporter des informations communes à plusieurs installations placées sous la responsabilité d’un même exploitant, le cas échéant sur différents sites. Dans ce cas, cette partie doit permettre de traiter les spécificités relatives :
      « 1° Le cas échéant, à l’ensemble des installations concernées et clairement identifiées situées sur différents sites ;
      « 2° Au site de l’installation nucléaire de base considérée ;
      « 3° A l’installation nucléaire de base considérée.

      « Art. 2.3.2. – Plusieurs exploitants d’installations nucléaires de base implantées sur un même site peuvent assurer une gestion conjointe de tout ou partie de leurs déchets. Celle-ci fait l’objet d’une convention passée entre ces exploitants. Cette convention et ses modifications sont portées à la connaissance de l’Autorité de sûreté nucléaire avant leur mise en œuvre.

      « Chapitre 2.4
      Modalités de mise à jour, dans le cadre des réexamens périodiques, des éléments relatifs à la gestion des déchets figurant dans l’étude d’impact et les règles générales d’exploitation

      « Art. 2.4.1. – I. – Dans le cadre de chaque réexamen périodique de son installation prévu à l’article L. 593-18 du code de l’environnement, l’exploitant :
      « 1° Examine la compatibilité des éléments relatifs à la gestion des déchets figurant dans l’étude d’impact par rapport aux plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 542-1-2 du code de l’environnement et la conformité aux prescriptions établies par les textes réglementaires pris pour application de l’article L. 542-1-2 de ce même code ;
      « 2° Réévalue l’optimisation de la gestion de l’ensemble de ses déchets, y compris les déchets qui ne sont compatibles avec aucune filière de gestion existante ou en projet, de leur production jusqu’à leur élimination, au regard des plans et prescriptions mentionnés au 1°.
      « II. – L’exploitant intègre les analyses mentionnées au I dans le rapport de réexamen prévu à l’article L. 593-19 du code de l’environnement. Il met à jour, le cas échéant, son étude d’impact et ses règles générales d’exploitation. » ;

      4° Au dernier alinéa de l’article 3.1.3, les mots : « l’article L. 120-1-1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 123-19-2 » ;
      5° L’article 3.1.4 est modifié ainsi qu’il suit :
      a) Le premier alinéa constitue un I ;
      b) Le mot : « filières » est remplacé par les mots : « installations dédiées » ;
      c) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
      « II. – Dans le cas où des déchets contaminés ou activés provenant d’une zone à déchets conventionnels sont identifiés, ils sont dirigés vers des filières de gestion de déchets radioactifs. » ;
      6° Au dernier alinéa de l’article 3.2.1, les mots : « le zonage radiologique prévu aux articles R. 4451-18 et R. 4451-28 du code du travail et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « les zones prévues aux articles R. 4451-22 à R. 4451-25 du code du travail et des textes pris pour leur application » ;
      7° L’article 3.6.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. 3.6.1. – Les déclassements temporaires du zonage déchets sont soumis à l’autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire prévue à l’article R. 593-55 du code de l’environnement. Ces déclassements temporaires sont limités au strict minimum. » ;

      8° Au II de l’article 3.6.3, les mots : « est traitée dans le cadre d’un système d’autorisations internes » sont remplacés par les mots : « relève du régime de la déclaration prévu à l’article R. 593-59 du code de l’environnement » ;
      9° A la dernière phrase de l’article 4.1.1, les mots : « étude sur la gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « étude d’impact et les règles générales d’exploitation » ;
      10° L’article 4.2.3 est modifié ainsi qu’il suit ;
      a) Au sixième alinéa, les mots : « étude sur la gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « étude d’impact et les règles générales d’exploitation » ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      « – l’état d’avancement des axes d’amélioration de la gestion des déchets mentionnés à l’article 4.1.1 de la présente annexe. »

    • La décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Aux articles 1.1.2, 1.2.6, 1.2.7, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.6, les mots : « articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 593-16, R. 593-30 et R. 593-67 du code de l’environnement » ;
      2° Aux articles 1.2.3, 2.1.2 et 2.1.4, les mots : « article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « article R. 593-55 du code de l’environnement » ;
      3° Aux articles 1.2.5, 1.2.7, 2.1.1 et 5.3, les mots : « articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 593-55 et R. 593-59 du code de l’environnement » ;
      4° Aux articles 1.2.7 et 3.1.1, les mots : « l’article 18 ou de l’article 25 du décret du 2 novembre 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article R. 593-38 ou de l’article R. 593-40 du code de l’environnement » ;
      5° Au 4 de l’article 2.1.2, les mots : « article 26 du même décret » sont remplacés par les mots : « article R. 593-55 du même code » ;
      6° Au cinquième alinéa de l’article 3.1.4, les mots : « l’étude sur la » sont remplacés par les mots : « les modalités de » ;
      7° Au cinquième alinéa de l’article 3.1.6, les mots : « prévues aux articles R. 229-12 et R. 229-13 du même code, d’une cessation partielle ou totale de son activité mentionnées aux articles R. 229-14 et R. 229-15 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article R. 229-6-1 du même code, d’une cessation ou d’un transfert de son activité mentionnés à l’article R. 229-17 » ;
      8° A l’article 3.2.1, les mots : « article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « article R. 593-59 du code de l’environnement » ;
      9° Au septième alinéa de l’article 4.1.2, les mots : « à l’article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou leur révision mentionnée à l’article 38-1 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 593-30 du code de l’environnement ou leur révision mentionnée à l’article R. 593-70 du même code » ;
      10° Aux articles 5.1 et 5.3, les mots : « article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « article R. 593-38 du code de l’environnement ».

    • Pour les installations nucléaires de base dont l’autorisation de mise en service a été délivrée par l’Autorité de sûreté nucléaire à la date de publication de la présente décision, l’exploitant dispose d’un délai d’un an à compter de cette date pour mettre les règles générales d’exploitation de son installation en conformité avec le chapitre 2.2 de l’annexe à la décision du 21 avril 2015 susvisée, dans sa rédaction résultant de la présente décision. Pour les installations nucléaires de base disposant d’une étude déchets approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire, cette mise en conformité relève de la déclaration prévue par l’article R. 593-59 du code de l’environnement.

    • Pour les installations nucléaires de base dont la demande d’autorisation de mise en service n’a pas été déposée à la date de publication de la présente décision, les règles générales d’exploitation doivent être conformes au chapitre 2.2 de l’annexe à la décision du 21 avril 2015 susvisée, dans sa rédaction résultant de la présente décision, au moment du dépôt de cette demande.

    • Pour les installations nucléaires de base dont la demande d’autorisation de mise en service a été déposée à la date de publication de la présente décision, l’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire, dans un délai d’un an à compter de la délivrance de l’autorisation de mise en service, une version des règles générales d’exploitation conforme au chapitre 2.2 de l’annexe à la décision du 21 avril 2015 susvisée, dans sa rédaction résultant de la présente décision.

    • La présente décision entre en vigueur après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.

    • Le directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire après son homologation.

    • Fait à Montrouge, le 29 novembre 2022.

      Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire (*),
      B. Doroszczuk S. Cadet-Mercier J.-L. Lachaume G. Pina

Fait le 16 février 2023.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF –
272 Ko

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x