Légalité des paris sportifs « en dur »

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Légalité des paris sportifs « en dur »

Position de principe du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat a tranché : le déploiement du réseau « en dur » de boutiques PMU et le monopole d’Etat sur ce secteur est légal et conforme au droit européen (articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). L’exercice de l’activité économique que constitue la gestion du pari mutuel « en dur » en dehors des hippodromes à un groupement d’intérêt économique, bien qu’indistinctement applicable à tous les opérateurs susceptibles d’exploiter sur le territoire français les paris hippiques hors hippodromes, quelle que soit leur nationalité ou leur lieu d’établissement, est de nature à restreindre mais sans excès, pour les opérateurs économiques ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, la liberté de s’établir en France et la liberté d’y offrir des services.

Restriction justifiée

Cette restriction à la liberté d’établissement et à la liberté de prestation des services à l’intérieur de l’Union européenne est toutefois admise au titre des mesures dérogatoires prévues par le traité UE car justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Ces raisons tiennent aux conséquences que les jeux et paris peuvent entraîner pour l’individu et la société au regard de leur impact psychologique et financier et de leur répercussions sur l’ordre public.

Condition de légalité : absence de politique expansionniste

Même justifiée, l’entrave ne peut, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, notamment par son arrêt du 30 juin 2011, Zeturf Ltd, C-212/08, être acceptée que si les mesures restrictives ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs assignés, si elles sont propres à garantir leur réalisation et si elles sont mises en oeuvre d’une manière cohérente et systématique par une politique qui, si elle peut impliquer l’offre d’une gamme de jeux étendue, une publicité d’une certaine envergure et le recours à de nouvelles techniques de distribution, n’est pas pour autant expansionniste.

A cet égard, il incombe au juge national de se prononcer au vu des modalités concrètes d’application de la réglementation contestée devant lui.

Encadrement juridique des paris en dur

L’organisation des paris « en dur » hors hippodromes, instaurée par la loi du 2 juin 1891 a pour objectifs principaux d’une part, la lutte contre la fraude ainsi que le blanchiment d’argent dans le secteur des paris hippiques, d’autre part, la protection de l’ordre social eu égard aux effets des jeux de hasard sur les individus et la société. Elle vise à assurer un niveau de protection particulièrement élevé en ce qui concerne ces objectifs ; elle a aussi été instaurée pour faire face aux problèmes posés par le développement des paris hippiques à partir du début du XIXe siècle et pour mettre un terme aux graves abus et escroqueries résultant du nombre élevé de commissionnaires au début du XXe siècle.

Si cette organisation procure à l’Etat d’importantes recettes budgétaires, à travers un prélèvement sur le produit des jeux et poursuit également l’objectif de contribuer financièrement au développement de la filière équine et à l’amélioration des races de chevaux, le monopole conféré par ces dispositions au PMU sur ces paris ne poursuit pas un objectif exclusivement ni même principalement économique ou financier.

Monopole du PMU validé

Pour rappel, selon la loi du 2 juin 1891, du décret du 5 mai 1997 et de l’arrêté du 13 septembre 1985, le PMU est constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt économique à but non lucratif entre les sociétés de courses, lesquelles sont soumises à un contrôle étroit du ministère de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture désigne auprès du groupement un commissaire du gouvernement qui assiste à ses assemblées générales ; le ministre, conjointement avec le ministre chargé du budget, agrée les nominations du président directeur général et du directeur général délégué du PMU. Le PMU est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat et au contrôle de l’inspection générale des finances. Son budget et son règlement sont approuvés par les ministres chargés de l’agriculture et du budget.

Ces modalités permettent à l’Etat de s’assurer que le PMU remplit sa mission dans le respect des objectifs de protection des consommateurs et de prévention des troubles à l’ordre public. A noter que le Conseil d’Etat a précisé que la création d’une autorité administrative indépendante n’apporterait, dans ces conditions, aucune garantie supplémentaire pour assurer l’effectivité du contrôle. En revanche, autoriser une multiplicité d’opérateurs à pratiquer les paris « en dur » hors des hippodromes rendrait le contrôle de cette activité plus difficile et présenterait, par l’intensification de la concurrence qui en résulterait, un risque de développement du volume des enjeux et des problèmes d’assuétude au jeu.

La politique commerciale du PMU n’a pas été jugée comme présentant un caractère expansionniste marqué qui serait de nature à remettre en cause les objectifs de protection du consommateur et de prévention des troubles à l’ordre public.

Publicité des paris hippiques

La publicité à l’égard des paris hippiques « en dur » hors hippodromes est fortement encadrée et contrôlée, notamment par les dispositions de l’article 7 de la loi du 12 mai 2010 qui dispose que : « Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est i) assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 29 ; ii) interdite dans les publications à destination des mineurs ; iii) interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; iv) interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ; v) interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d’oeuvres accessibles aux mineurs.

Légalité des « cartes de fidélité »

Si le PMU a mis en place une carte personnelle permettant de cumuler des sommes destinées aux paris, un dispositif de cette nature peut contribuer à identifier et maîtriser les situations d’assuétude au jeu. L’institution d’un régime de points de fidélité attachés à l’utilisation de cette carte (abrogé depuis par l’arrêté du 30 décembre 2015), n’était pas en elle-même de nature à remettre en cause la politique de lutte contre l’assuétude au jeu.

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