Légalité des parfums à concordance de marques
Légalité des parfums à concordance de marques
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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique

Commercialiser des essences de parfums associées à un tableau de concordance de marques, ne tombe pas nécessairement sous le coup de la contrefaçon par substitution de produits de marque, si le demandeur à l’action est un distributeur ou licencié. L’exploitant d’un commerce qui, par le biais d’une adresse internet permettait aux consommateurs de commander des parfums de marques connues en récipients neutres, a échappé au délit de contrefaçon.  [/well]

Vente d’essences de parfums

Cette pratique commerciale n’a pas été jugée contraire à l’article L.716-10 d) du Code de la propriété intellectuelle qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende le fait pour toute personne de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

Contrefaçon : la fonction essentielle de la marque

Aux termes de l’article L 713-2 a) du Code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que “ formule, façon, système, imitation, genre, méthode ”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen.

Dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. A défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre.

En l’occurrence, si les bons de commande mentionnaient des marques notoires (Yves Saint Laurent …), celles-ci n’apparaissaient pas l’être à titre de marque et désignaient en réalité la gamme de produits à laquelle les marques étaient rattachées. De surcroît, le distributeur exclusif, à l’origine de l’action en contrefaçon n’était pas titulaire des marques en cause. S’agissant de marques appartenant à des sociétés différentes, elles ne peuvent servir à garantir l’origine des parfums en cause qui bénéficient de leur propre garantie d’origine à titre de marques.

 

Rappel sur la pratique des tableaux de concordance

La pratique des « tableaux de concordance » en matière de parfums consiste à proposer à la vente un parfum portant un nom quelconque voire un numéro en l’associant, par le biais de « concordances », à un parfum de marque connue auquel ce produit est censé correspondre en termes de fragrance. Cette pratique a été sanctionnée par la jurisprudence (parasitisme)  dès lors qu’elle est faite à titre commercial.

Ce type de pratique, qui conduit notamment à utiliser des marques de parfums protégées, est constitutif d’un délit de contrefaçon de marques au titre des articles L. 716-9 et 10 du code de la propriété intellectuelle (cf. notamment arrêt Cour de cassation, Ch. criminelle 3 novembre 2010, 09-88.019). En 2014, une enquête nationale menée par la DGCCRF a ciblé cette forme de contrefaçon et a permis d’identifier plusieurs cas de mise en œuvre de cette pratique délictuelle. Ainsi, une procédure contentieuse engagée par la DGCCRF à la suite de signalements et indices divers a abouti à la condamnation d’une société à 15 000 euros d’amende et 40 000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon de marques par utilisation de listes de correspondance de parfums (arrêt no 2015-622 du 23 juin 2015 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence). La DGCCRF reste vigilante sur ce type de pratiques.

Dans un autre domaine, il a été jugé que constitue également le délit de contrefaçon, le fait pour des fabricants de bijoux fantaisie, d’utiliser dans le cadre de leur argumentaire de vente et sans l’autorisation des titulaires de marques, des tableaux de concordance de marques enregistrées pour désigner leurs bijoux.  Dans l’ affaire en cause, les fabricants condamnés se pourvoyaient chez des fabricants chinois, qui eux même s’inspiraient des idées des grands créateurs et dont la gamme des bijoux étant associés sur ses catalogues, et autres listes de correspondance, pour la totalité des articles, à des noms de créateurs de luxe et des maisons de couture.

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