Lecture d’une correspondance sur les ondes : atteinte à la vie privée

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Lecture d’une correspondance sur les ondes : atteinte à la vie privée

Une Radio peut engager sa responsabilité civile et pénale en procédant à la lecture sur les ondes, d’une correspondance privée, en dehors de tout débat d’intérêt général. L’Etat peut également être condamné par la CEDH lorsqu’il n’assure pas une protection suffisante de ses concitoyens.

CEDH c/ Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Etat roumain n’ayant pas assuré une protection suffisante à l’un de ses concitoyens. Les animateurs d’une émission de radio matinale de la station Radio Prahova ont lu en direct une lettre adressée à la rédaction de cette dernière par la sœur du requérant. Cette lettre contenait des informations personnelles au sujet du requérant et de son ex‑épouse.  Le même jour, le requérant et son épouse se rendirent au siège de la radio, où ils rencontrèrent le responsable de celle-ci et eurent une discussion avec lui. Au cours de cet échange, ils se plaignirent que la lecture de la lettre lue publiquement,  lors de l’émission de radio avait porté atteinte à leur vie privée. Ils indiquèrent que des allégations diffamatoires avaient ainsi été proférées contre eux en l’absence de vérifications préalables et en l’absence de leur consentement pour la diffusion d’informations relevant de leur vie privée.

Après avoir procédé à des vérifications et établi que l’expéditrice de la lettre y exposait des affabulations auxquelles elle se livrait depuis des années à l’égard du requérant, la chaîne de radio désavoua les propos transmis en direct. Par ce désaveu, la radio exprima son regret que le sens de la lecture de la lettre – qui était censée être un pamphlet dirigé contre l’expéditrice – eût été mal perçu par certains auditeurs et que cela eût porté atteinte à l’image du requérant.   

Atteinte à la vie privée

La CEDH a considéré que le texte rendu public par les animateurs contenait des références aux rapports que le requérant avait avec sa famille proche et renvoyait à des moments graves de la vie privée de l’intéressé, tel l’enterrement de son père. Or il s’agit là d’informations personnelles dont l’individu concerné peut légitimement s’attendre à ce qu’elles ne soient pas dévoilées sans son consentement (voir, mutatis mutandis, Saaristo et autres c. Finlande, no 184/06, § 61, 12 octobre 2010) et dont la divulgation peut entraîner pour lui un sentiment très fort d’intrusion dans sa vie privée. Pour la Cour, de telles informations peuvent toucher intimement la personne concernée et sont susceptibles d’atteindre un niveau de gravité suffisant pour rendre l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Partant, dans la présente cause, les informations rendues publiques lors de l’émission de radio litigieuse tombaient sous le coup de cette disposition.

Dans leur pratique quotidienne, les journalistes prennent des décisions par lesquelles ils choisissent la ligne de partage entre le droit du public à l’information et le droit d’autrui au respect de sa vie privée. Ils ont ainsi la responsabilité première de préserver les personnes, y compris les personnes publiques, de toute intrusion dans leur vie privée. Les choix qu’ils opèrent à cet égard doivent être fondés sur les règles d’éthique et de déontologie de leur profession (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 138). Toutefois, si les journalistes sont libres de choisir, parmi les informations qui leur parviennent, celles qu’ils traiteront et la manière dont ils le feront, cette liberté n’est pas exempte de responsabilités (ibid., § 139 in fine).

La Cour accorde de l’importance au fait que les informations révélées en l’espèce étaient de nature privée. Or, bien que les éléments révélés au public relevaient de la sphère de la vie privée de l’intéressé, les animateurs de l’émission n’ont pas pris de mesures pour protéger ce dernier. Ainsi, la Cour a constaté que les présentateurs de l’émission n’ont aucunement trié les informations contenues dans la lettre : ils ont lu le contenu de celle-ci, y compris les termes injurieux adressés au requérant.

Obligation active de protection de la vie privée 

Dans les affaires du type de celle à l’examen, se trouve en cause non pas un acte de l’État, mais l’insuffisance alléguée de la protection accordée par les juridictions internes à la vie privée des requérants. Or, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Von Hannover c. Allemagne, nos 40660/08 et 60641/08, § 98, CEDH 2012). La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au regard de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu. 

Lorsque le grief présenté à la Cour a trait à une méconnaissance des droits protégés par l’article 8 de la Convention du fait de l’exercice par d’autres de leur droit à la liberté d’expression, il convient de tenir dûment compte, lors de l’application de l’article 8, des exigences de l’article 10 de la Convention (voir, par exemple et mutatis mutandis, Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 58, CEDH 2004‑VI). Ainsi, dans de tels cas, la Cour devra mettre en balance le droit du requérant au respect de sa vie privée et l’intérêt général à protéger la liberté d’expression, en gardant à l’esprit qu’il n’existe aucune relation hiérarchique entre les droits garantis par les deux articles (Sousa Goucha c. Portugal, no 70434/12, § 42, 22 mars 2016).

Absence de débat d’intérêt général

Dans les circonstances de la présente affaire, la lecture de la lettre en cause, n’a pas été considérée comme constitutive d’une information de nature à contribuer à un débat d’intérêt général. L’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression lorsqu’est en cause une question d’intérêt général (voir, entre autres, Wingrove c. Royaume‑Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). La marge d’appréciation des États est en effet réduite en matière de débat touchant à l’intérêt général (Editions Plon c. France, no 58148/00, § 44, CEDH 2004‑IV). Pour vérifier qu’une émission constitue une information d’importance générale, il faut en apprécier la totalité et rechercher si cette émission, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général (voir, mutatis mutandis et concernant une publication portant sur la vie privée d’autrui, Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 102).

Ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 103 avec les références qui y sont citées). L’intérêt public ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme (Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 162, 8 novembre 2016). Télécharger la décision


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