Your cart is currently empty!
Le journaliste travaillant de nuit a le droit à une rémunération supplémentaire de 15 %
L’article 30 de la convention collective nationale des journalistes prévoit que le travail de nuit donne lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème, calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 heures et que les reporters qui ne répondent pas au caractère de régularité dans le travail de nuit ne bénéficient pas de cette prime de nuit.
En l’espèce, M. [J] sollicite une somme de 498,97 € au titre des heures travaillées de nuit, outre celles de 49,89 € au titre des congés payés afférents et de 41,58 € au titre du 13 ème mois sur les rappels de salaire pour travail de nuit.
Cependant, il ne démontre pas qu’il appartient à la catégorie des journalistes professionnels dans ses relations contractuelles avec TGA Production finissant leur travail après 23 heures de manière habituelle et non à celles de reporter comme dans ses relations avec TGA News ou de réalisateur comme cela est noté sur ses bulletins de salaire établis par TGA Production.
En conséquence, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 30 de la convention collective.
Dans un monde où la continuité des services et de l’activité économique est déterminant, le travail de nuit occupe une place non négligeable. Pourtant, cette forme d’emploi, loin d’être la norme, est encadrée strictement par le Code du travail français afin de protéger les travailleurs. Les articles L3122-1 à L3122-24 du Code du travail, modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, détaillent les conditions, les limites et les droits relatifs au travail de nuit.
L’article L3122-1 établit que le travail de nuit doit rester exceptionnel, sa mise en œuvre devant prendre en compte la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ce recours doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Selon l’article L3122-2, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué sur une période d’au moins neuf heures consécutives, incluant l’intervalle entre minuit et 5 heures. Cette période doit commencer au plus tôt à 21 heures et s’achever au plus tard à 7 heures.
Des dérogations sont prévues pour certaines activités comme la presse, la radio, la télévision, les spectacles vivants, ou encore les établissements de vente au détail situés dans certaines zones, comme le précisent les articles L3122-3 et L3122-4. Ces secteurs bénéficient de conditions spécifiques en raison de leurs besoins particuliers.
Les articles suivants insistent sur le consentement et le volontariat des salariés pour effectuer du travail de nuit. Par exemple, dans certains établissements, seuls les salariés volontaires et ayant donné leur accord écrit peuvent travailler entre 21 heures et minuit. En outre, un salarié refusant de travailler durant ces heures ne peut être sujet à une discrimination ou à un licenciement pour ce motif.
Le travail de nuit ouvre droit à des contreparties pour les salariés, telles qu’une rémunération accrue et des repos compensateurs. De plus, le suivi de la santé des travailleurs de nuit est primordial. Ils bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé, et en cas d’incompatibilité avérée entre le travail de nuit et leur état de santé, des mesures d’affectation sur un poste de jour doivent être envisagées.
La législation souligne l’importance de la négociation collective dans l’organisation du travail de nuit. Les entreprises sont encouragées à conclure des accords spécifiques pour encadrer le travail de nuit, définissant notamment les contreparties dues aux travailleurs et les mesures pour améliorer leurs conditions de travail.