Le transfert de données personnelles entre la DGFIP et l’URSSAF

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Le transfert de données personnelles entre la DGFIP et l’URSSAF

Le transfert de données personnelles entre la DGFIP et l’ACOSS est légal mais il incombe à l’URSSAF, au visa de ce texte, d’informer le cotisant de la transmission de ses données personnelles émanant de l’administration fiscale. Ni la publication du Décret du 3 novembre 2017, ni le rappel sur le site internet de l’URSSAF des modalités de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie calculée à partir des éléments transmis par l’administration fiscale ne peut pallier l’absence de courrier personnalisé adressé au cotisant.

En la cause, si l’appel de cotisation mentionne bien ce transfert de données, cette information, qui intervient postérieurement à la communication des données, est tardive.

Il découle de ce qui précède que l’URSSAF, en ne respectant pas les dispositions sus-visées qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, a commis une irrégularité de fond affectant la procédure de recouvrement de sorte que l’appel de cotisations en date du 16 décembre 2017 sera annulé.

Il résulte des articles L. 380-2, R. 380-3, D.380-5-1 du Code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale dont les agents ont communiqué aux organismes de recouvrement les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt.

Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 publiée au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie en précisant que les organismes de recouvrement seront destinataires des données émanant de la direction générale des finances publiques et concernant les cotisants pour lesquels ils seront territorialement compétents.

Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé pour l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ». Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du Code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale.

Le traitement autorisé par ce texte porte notamment sur les catégories de données relatives à l’identité des personnes et à leur situation fiscale.

En application de l’article 32 III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 applicable en l’espèce, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à un tiers a été envisagée, au plus tard lors de cette première communication.

Résumé de l’affaire : Le 16 décembre 2017, l’URSSAF PACA a notifié à Monsieur [M] [O] un appel de cotisation subsidiaire maladie de 6.613 €, basé sur ses revenus du patrimoine de 2016. Monsieur [O] a contesté cette cotisation et a saisi la Commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de l’URSSAF le 26 novembre 2021. En réponse, Monsieur [O] a introduit un recours devant le Tribunal judiciaire de Marseille le 24 janvier 2022. Lors de l’audience du 5 juin 2024, il a demandé l’annulation de l’appel de cotisation, le remboursement de la somme payée, le versement d’intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’URSSAF PACA a demandé le rejet du recours et a soutenu la légitimité de sa décision. Le tribunal a finalement annulé l’appel de cotisation, ordonné le remboursement de 6.613 € à Monsieur [O], et condamné l’URSSAF à verser 500 € en application de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de l’appel de cotisation subsidiaire maladie émis par l’URSSAF PACA ?

L’appel de cotisation subsidiaire maladie émis par l’URSSAF PACA le 16 décembre 2017 est fondé sur l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que cette cotisation est instaurée pour le financement de la sécurité sociale.

Selon cet article, la cotisation est calculée sur les revenus du patrimoine et doit être appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

Il est précisé que l’absence de plafonnement de la cotisation n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018.

Ainsi, l’URSSAF était fondée à émettre cet appel de cotisation, et la contestation de Monsieur [O] sur ce point ne peut être retenue.

Quelles sont les conséquences d’un appel de cotisation tardif selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale précise que l’appel de cotisation subsidiaire maladie doit être effectué au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

Cependant, le non-respect de cette date limite n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel de cotisation. En effet, il a été établi que ce manquement a pour effet de reporter le délai dans lequel la cotisation devient exigible.

Ainsi, même si l’appel de cotisation a été émis tardivement, cela ne constitue pas un obstacle à son recouvrement, car Monsieur [O] a bénéficié d’un délai de 30 jours pour régler la cotisation à compter de la date de l’appel.

Par conséquent, le moyen tiré de l’appel de cotisation tardif a été rejeté.

La question de la signature de l’appel de cotisation est-elle pertinente ?

Monsieur [O] soutient que l’appel de cotisation n’est pas valide en raison de l’absence de signature, en vertu de l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, qui exige que toute décision administrative soit signée par son auteur.

Cependant, l’article R. 380-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas d’obligation de signature pour l’appel de cotisation.

Il est important de noter que cet appel n’est pas considéré comme un acte administratif au sens strict, mais plutôt comme un acte informatif.

De plus, l’absence de signature ne constitue pas une irrégularité qui pourrait affecter la validité de l’appel de cotisation, car Monsieur [O] n’a pas démontré de préjudice résultant de cette absence de signature.

Ainsi, ce moyen a également été écarté.

Quelles sont les implications du non-respect des règles sur le transfert de données personnelles ?

Monsieur [O] fait valoir que l’URSSAF n’a pas respecté les règles concernant le transfert de ses données personnelles, en se basant sur la délibération n° 2017-279 de la CNIL.

Cette délibération stipule que les organismes de recouvrement doivent informer les cotisants de la transmission de leurs données personnelles par l’administration fiscale.

Il est établi que l’URSSAF a l’obligation d’informer les cotisants de la transmission de leurs données, et que cette information doit être fournie avant la communication des données.

En l’espèce, l’URSSAF n’a pas respecté cette obligation, car l’information sur le transfert de données a été donnée après la communication des données.

Cette irrégularité affecte la procédure de recouvrement, rendant l’appel de cotisation du 16 décembre 2017 nul.

Ainsi, l’URSSAF PACA a été condamnée à rembourser la cotisation subsidiaire maladie à Monsieur [O].

Quelles sont les conséquences financières pour l’URSSAF PACA suite à cette décision ?

Suite à la décision du tribunal, l’URSSAF PACA a été condamnée à rembourser à Monsieur [O] la somme de 6.613 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie.

De plus, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, l’URSSAF a été condamnée à verser à Monsieur [O] une somme de 500 € pour couvrir ses frais de justice.

Les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, seront également mis à la charge de l’URSSAF PACA, qui a succombé dans cette affaire.

Il est à noter que le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire, ce qui signifie que l’URSSAF devra s’acquitter de ces sommes sans délai d’exécution immédiat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
22/00260
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03377 du 11 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00260 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUCN

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
né le 22 Septembre 1956 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant,

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l’audience publique du 05 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René
TOMAO Jean-Claude

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 décembre 2017, l’URSSAF PACA a adressé à Monsieur [M] [O] un appel de cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 6.613 € calculée sur ses revenus du patrimoine 2016.

Monsieur [O] a contesté cet appel de cotisation subsidiaire maladie auprès de l’URSSAF et a saisi la Commission de recours amiable par lettre en date du 21 décembre 2020.

Par décision du 26 novembre 2021, la Commission de recours amiable a explicitement confirmé la décision de l’URSSAF et a rejeté la demande de Monsieur [O].

Par requête remise en main propre au greffe le 24 janvier 2022, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 26 novembre 2021.

L’affaire a fait l’objet d’une mise en état et, lors de l’audience de mise en état du 26 mars 2024 a été fixée à l’audience du 5 juin 2024.

A l’audience, par conclusions soutenues oralement, Monsieur [O] demande au Tribunal de :

– Annuler l’appel de cotisation du 16 décembre 2017 relatif à l’année 2016,
– Le décharger de la cotisation subsidiaire maladie mise à sa charge pour un montant de 6.613 €,
– Condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 6.613 € qu’il a payé le 15 janvier 2018,
– Condamner l’URSSAF PACA à lui payer les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de paiement donc à compter du 15 janvier 2018,
– Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.

L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de :

– Rejeter le recours introduit par Monsieur [O],
– Dire et juger que l’URSSAF PACA était fondée à adresser à Monsieur [M] [O] un appel de cotisations correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour un montant de 6.613 €,
– Dire et juger que la décision rendue par la commission de recours amiable a été délivrée à bon droit,
– Dire et juger que les cotisations dues au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016 ont été réglées,
– Condamner Monsieur [O] au paiement des entiers dépens,
– S’opposer à toute autre demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité de la cotisation subsidiaire maladie

1. Sur le moyen tiré de la rupture d’égalité

Monsieur [O] fait valoir qu’il existe une violation du principe d’égalité en ce que les cotisants au titre des années 2016, 2017 et 2018 continuent d’être soumis à un taux de 8% et ne bénéficient toujours pas d’un plafonnement alors que les cotisants au titre de 2019 sont soumis à un taux de 6,5% et ont droit à un plafonnement.

L’URSSAF fait valoir que la seule réserve posée par le Conseil constitutionnel était que le pouvoir règlementaire fixe les taux et modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ce qu’elle n’entraine pas de rupture d’égalité devant les charges publiques et que le Conseil constitutionnel a considéré que l’absence de plafonnement de la CSM n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

La cotisation subsidiaire maladie, objet de la présente instance, a été instaurée par l’article L.380-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 pour le financement de la sécurité sociale pour 2016.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, énonce :
« Article 1er. – Sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les première et dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la constitution ».

Article 2. – Le premier et le sixième alinéa de l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la constitution.

Le paragraphe 19 de la décision du Conseil constitutionnel énonçant la réserve indique :

« Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».

Il résulte de cette décision que le Conseil constitutionnel n’a nullement soumis la constitutionnalité de l’article L 380-2 du Code de la sécurité sociale à l’obligation pour le pouvoir réglementaire d’instaurer un mécanisme de plafonnement de la CSM, mais a simplement émis une réserve en imposant au pouvoir réglementaire de fixer les modalités et les taux de la CSM de façon à ce que cette cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Or Monsieur [O] n’explique pas, en l’espèce, en quoi les modalités et taux fixés par le pouvoir réglementaire pour la CSM 2016 entraîneraient une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

A ce titre, comme le relève l’URSSAF, le Conseil d’Etat dans sa décision du 10 juillet 2019 indique :

« En fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3.861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».

En conséquence, l’absence de plafonnement de la CSM en 2016 par le pouvoir réglementaire n’est pas de nature à rendre inconstitutionnels l’appel de cotisation contesté par Monsieur [O].

Ce moyen sera donc écarté.

2. Sur le moyen tiré de l’appel de cotisation tardif

Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [O] se prévaut de l’envoi tardif de l’appel à cotisation en date du 16 décembre 2017, intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article R.380-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoyant un appel au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

En réplique, l’URSSAF PACA fait valoir qu’aucun texte ne sanctionne l’envoi tardif de l’appel de cotisation et que Monsieur [O] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il a bénéficié du délai de 30 jours pour procéder au règlement de la cotisation, lequel ne court qu’à compter de la date d’appel de cotisation.

Il résulte de l’article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

Il est constant que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle l’appel de la cotisation en cause soit intervenu le 16 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R. 380-4.

Ce moyen sera donc encore rejeté.

3. Sur le moyen tiré de l’absence de signature de l’appel de cotisation

Monsieur [O] soutient que l’appel de cotisation n’est pas signé puisqu’il est mentionné « Le directeur » sans autre précision, en méconnaissance des dispositions de l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration qui exigent que les décisions prises par une autorité administrative dont relèvent les organismes de sécurité sociale comportent la signature de leur auteur. Il souligne que l’appel de cotisation constitue un acte administratif soumis à cette exigence de signature.

Aux termes de l’article R. 380-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.

L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Néanmoins, l’article R.380-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoit aucune obligation de signature de l’appel de cotisation, calculée et appelée par l’organisme chargé du recouvrement. Les articles R. 380-4 et R. 380-7 du même code prévoient en outre une procédure d’échanges entre l’URSSAF et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation avant l’envoi d’une mise en demeure en cas de non-paiement par la personne redevable de la cotisation subsidiaire maladie.

Il ne s’agit donc pas d’un acte administratif, au sens de l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, mais informatif. Au surplus, cette dernière disposition ne prévoit pas de sanction en l’absence de signature d’une décision prise par l’administration et Monsieur [O] n’invoque aucun grief causé par l’absence d’une signature autre que l’indication que l’appel de cotisation émane du directeur de l’URSSAF.
4. Sur le moyen tiré du non-respect des règles sur le transfert de données

Monsieur [O] se prévaut d’un avis d’une délibération n° 2017-279 de la CNIL du 26 octobre 2017 et expose qu’en l’absence d’information sur le transfert de données réalisées à la fois par la DGFIP et l’ACOSS, ce transfert lui est inopposable et qu’il ne saurait lui être réclamé le paiement de la cotisation ; que l’URSSAF ne justifie pas qu’il en a été informée et que seule une information précise est valable, ce qui n’est pas le cas de la publication de textes au journal officiel ni de mentions enfouis dans les pages du site internet de l’URSSAF. Il en conclu que sans son accord exprès, l’administration fiscale ne pouvait communiquer ces informations qu’à compter du 1er janvier 2017 et qu’ainsi l’appel de cotisation et la mise en demeure encourent la nullité.

L’URSSAF ne répond pas à ce moyen.

Il résulte des articles L. 380-2, R. 380-3, D.380-5-1 du Code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale dont les agents ont communiqué aux organismes de recouvrement les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt.

Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 publiée au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie en précisant que les organismes de recouvrement seront destinataires des données émanant de la direction générale des finances publiques et concernant les cotisants pour lesquels ils seront territorialement compétents.

Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé pour l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ». Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du Code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale.

Le traitement autorisé par ce texte porte notamment sur les catégories de données relatives à l’identité des personnes et à leur situation fiscale.

En application de l’article 32 III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 applicable en l’espèce, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à un tiers a été envisagée, au plus tard lors de cette première communication.

Il est constant qu’en l’espèce, il incombait à l’URSSAF, au visa de ce texte, d’informer Monsieur [O] de la transmission de ses données personnelles émanant de l’administration fiscale. Ni la publication du Décret du 3 novembre 2017, ni le rappel sur le site internet de l’URSSAF des modalités de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie calculée à partir des éléments transmis par l’administration fiscale ne peut pallier l’absence de courrier personnalisé adressé à Monsieur [O].

Si l’appel de cotisation mentionne bien ce transfert de données, cette information, qui intervient postérieurement à la communication des données, est tardive.

Il découle de ce qui précède que l’URSSAF, en ne respectant pas les dispositions sus-visées qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, a commis une irrégularité de fond affectant la procédure de recouvrement de sorte que l’appel de cotisations en date du 16 décembre 2017 sera annulé.

L’URSSAF PACA sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [O] la cotisation subsidiaire maladie dont il s’est acquitté.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature du litige, il sera également fait droit à la demande formulée par Monsieur [O] en condamnant l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 16 décembre 2017,

CONDAMNE l’URSSAF PACA à rembourser à Monsieur [M] [O] la somme de 6.613,00 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016,

DIT que les intérêts courront à compter de la notification du présent jugement,

CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE l’URSSAF PACA aux entiers dépens.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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