Le taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité

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Le taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
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Exposé du litige

La société Engie Energie Services (EES) gère les installations de production et de distribution de chaleur, de froid et d’air conditionné sur le site de la centrale thermique Ginko, dans le cadre d’un contrat de performance énergétique. EES, enregistrée sous le code NAF 3530Z, considère qu’elle exerce une activité industrielle de fourniture d’électricité, ce qui lui permet de demander un remboursement de la taxe intérieure de consommation finale d’électricité (TICFE) à taux réduit. Elle a sollicité ce remboursement pour un montant de 8 831,25 euros, correspondant à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, mais sa demande a été rejetée par l’administration des douanes.

Procédure judiciaire

Suite au rejet de sa demande de remboursement par la direction régionale des douanes, EES a assigné l’État et les autorités douanières devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Le jugement du 5 septembre 2022 a débouté EES de ses demandes et a validé la décision de rejet des douanes, tout en condamnant EES à verser 1 000 euros à l’État. Le tribunal a conclu que l’activité principale d’EES ne relevait pas des sections industrielles nécessaires pour bénéficier du taux réduit de la TICFE.

Appel de la décision

EES a relevé appel du jugement, contestant les motifs de la décision. Elle soutient que sa demande de remboursement est fondée sur des textes législatifs et réglementaires qui lui accordent le droit au taux réduit de la TICFE, en raison de son activité de transformation de l’énergie. EES argue que le caractère industriel de son installation doit être évalué indépendamment des activités des clients qu’elle alimente.

Arguments des parties

Dans ses dernières écritures, EES demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance et d’annuler la décision de rejet des douanes. En revanche, la direction régionale des douanes demande la confirmation du jugement, arguant que le caractère industriel doit être évalué au niveau du site où l’électricité est consommée, qui, dans ce cas, est constitué de bâtiments tertiaires ne relevant pas d’activités industrielles.

Motifs de la décision

La cour a examiné les conditions d’éligibilité au taux réduit de la TICFE, soulignant qu’il est nécessaire de démontrer que l’installation est située au sein d’un site industriel électro-intensif. Elle a conclu que, bien qu’EES exploite une installation électro-intensive, l’électricité qu’elle fournit est consommée par des bâtiments ne relevant pas d’activités industrielles. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement du tribunal de Bordeaux, rejetant la demande de remboursement de EES et condamnant cette dernière aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/04540
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2024

N° RG 22/04540 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5GB

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES

c/

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2022 (R.G. 21/05303) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2022

APPELANTE :

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-Amandine STEVENIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphane CHASSELOUP et Maître Lorena RAZAFINTSEHENO, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉ :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 3], prise en la personne de son directeur en exercice et en la personne de son receveur régional domiciliés [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Engie Energie Services (ci-après “EES”) gère les installations de production et de distribution de chaleur, de froid et d’air conditionné sur le site de la centrale thermique Ginko, dans le cadre d’un contrat de performance énergétique.

La société EES est enregistrée à l’INSEE sous le code NAF 3530Z correspondant aux activités de production et de distribution de vapeur et d’air conditionné.

Considérant qu’elle exerce une activité industrielle de fourniture d’électricité pour la production et la distribution de vapeur et d’air conditionné et que ses installations constituent un site au sens de la réglementation applicable en matière de taxe intérieur de consommation finale d’électricité (TICFE), en exerçant ainsi une activité industrielle élctro-intensive lui ouvrant droit au bénéfice du taux réduit de la TICFE réservé aux installations industrielles électro-intensives par l’article 266 quinquies C du code des douanes, la société EES a sollicité les 8 juin et 14 août 2020 auprès de l’administration des douanes le remboursement du trop-perçu d’un montant de 8 831,25 euros au titre de la TICFE, qu’elle a acquittée à taux plein au lieu du taux réduit sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Par courrier du 2 février 2021, la direction régionale des douanes de [Localité 3] a rejeté par décision expresse la demande de remboursement formulée par la société EES.

Par acte du 17 mai 2021, la société EES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux l’Etat, le Ministère de l’action et des comptes publics, la Direction générale des douanes et droits indirects afin de contester la décision de rejet.

Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit :

– déboute la SA Engie Energie Services de l’ensemble de ses demandes ;

– valide la décision de rejet rendue par l’administration des douanes le 2 février 2021 ;

– condamne la SA Engie Energie Services à payer à l’Etat, Ministère de l’action et des comptes publics, Direction générale des douanes et droits indirects la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejette les autres demandes ;

– dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

En substance, le tribunal a retenu que pour apprécier si une personne est éligible au taux réduit de la TICFE, il convient de caractériser qu’elle exploite ‘des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives’ et qu’il y a lieu de prendre en considération le caractère industriel de l’entreprise, du site ou de l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E du NAF.

Or, l’activité principale exercée sur le site de la centrale thermique Ginko, qui alimente en énergie les bâtiments tertiaires publics et privés ne constitue pas une activité relevant des sections B à E de la NAF. La société Engie Energie Services, même si elle exerce une activité auxiliaire relevant de la section D, n’apparaît pas éligible au taux réduit.

Par déclaration au greffe du 4 octobre 2022, la SA Engie Energie services a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 31 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Engie Energies Services demande à la cour de :

Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité

Vu l’article 266 quinquies C du code des douanes

Vu le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes

Vu l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises

– infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022

En conséquence, statuant à nouveau

– déclarer la société EES recevable et bien fondée en ses demandes ;

– annuler la décision de rejet du 2 février 2021 de la Direction régionale des douanes de [Localité 3], en ce qu’elle rejette la demande de remboursement de TICFE formulée par EES ;

En conséquence,

– condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 3] au remboursement de la somme de 8 831,25 euros au titre de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité portant sur les années 2018 et 2019, que cette dernière a refusée par décision du 2 février 2021 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée des 8 juin et 14 août 2020.

– condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 3] à payer à la Société EES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Direction régionale des douanes de [Localité 3] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– débouter la société Engie Energie Services de l’ensemble de ses demandes,

– juger que la décision de rejet du 2 février 2021 est valide,

– condamner la société Engie Energie Services à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Engie Energie Services aux entiers dépens

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

Vu la note en délibéré notifiée par le conseil de la société Engie Energie Services le 20 septembre 2024,

Vu la note en délibéré notifiée par le conseil de la Direction régionale des douanes de [Localité 3] le 23 septembre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- La société EES soutient, que conformément à l’article 266 quinquies C, du décret n°2010-1725 et de la circulaire de l’administration fiscale du juillet 2019, sa demande de remboursement de TICFE au titre de l’application du taux réduit réservé aux installations industrielles électro-intensives est fondée au motif qu’elle remplit les conditions permettant l’application du taux réduit, que pour l’appréciation du caractère industriel, il convient de tenir compte de l’activité industrielle réelle exercée à titre principal par l’exploitant de l’installation, et que l’installation en cause peut prendre plusieurs formes (unité de production, de transformation ou usine), qu’une unité de production produisant et distribuant du gaz, de la vapeur ou de l’air conditionnée (section D) est une installation industrielle.

Elle précise que le caractère industriel et électro-intensif du site de l’exploitant s’apprécie aux consommations de ce site identifié par son numéro SIRET et l’activité exercée par le site pour les consommations duquel les tarifs réduits sont sollicités, et non par l’ensemble des sociétés situées sur une même zone géographique. Elle conteste l’interprétation citée par l’administration des douanes considérant que la sous-traitance de l’exploitation de l’installation est sans incidence sur l’application du tarif réduit car elle émane d’une autorité qui n’a pas compétence pour le recouvrement et le contrôle de la TICFE au moment du dépôt de la demande de remboursement et qui ne correspond pas aux dispositions applicables en l’espèce puisqu’elle est intervenue après le transfert de compétence à l’administration fiscale et après la recodification des textes relatifs à l’accise sur l’électricité au sein du code des impositions sur les biens et services.

2- La direction régionale des douanes de [Localité 3] réplique qu’en application des articles 266 quinquies du code des douanes, 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, modifié par le décret n° 2016-556 puis par le décret n°2018-802, de la circulaire du 5 juillet 2019, de la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017, de la nomenclature d’activités française (NAF), la société Engie est inéligible au taux réduit de TICFE.

Elle précise que si la société Engie exploite une installation industrielle électro-intensive en vertu de contrats conclus avec les propriétaires des installations, le caractère industriel de l’activité s’apprécie au niveau du site, ou de l’entreprise, au sein duquel sont situées les installations, à savoir les client de la société Engie. La centrale thermique Ginko alimente en énergie des bâtiments tertiaires publics et privés qui n’exercent pas d’activité industrielle.

La Direction générale des douanes expose que son interprétation a été confirmée par la Direction générale des Finances publiques depuis le transfert de la gestion de cette taxe par la loi n°2019-1479.

Sur ce :

Sur le champ d’application du taux réduit de la TIFCE et la notion d’activités industrielle

3 – La société EES soutient qu’elle doit bénéficier du taux réduit de la TICFE pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

4 – L’article 266 quinquies C du code des douanes, dans ses versions applicables du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, prévoit l’application d’un taux réduit, en matière de TICFE, aux consommations d’électricité des entreprises exploitant des installations industrielles électro-intensives. Il dispose :

‘ 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée ” contribution au service public de l’électricité “.

(…)

8. A.-La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

B.-Le tarif de la taxe est fixé à 22,50 euros par mégawattheure.

C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :

2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

Pour l’application du présent a :

1° Une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;

2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.’

Ce texte ne donne pas de définition du ‘caractère industriel’ de l’installation. Cependant, il prévoit dans son dernier alinéa ;

‘Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8″.

Pour la période du 1er janvier 2018 au 21 septembre 2018, ces modalités ont été fixées par l’article 3 du décret n°2016-556 du 6 mai 2016 en vigueur jusqu’au 23 septembre 2018, lequel a modifié l’article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes.

Ce décret dispose que :

‘Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « installation industrielle » une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités’

Pour la période du 22 septembre 2018 au 31 décembre 2019, les modalités ont été fixées par le décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 qui a modifié à nouveau l’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 dont les dispositions ont été remplacées par les dispositions suivantes :

‘Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises’

5 – Ainsi, pour apprécier si une personne est éligible au taux réduit de la TICFE, il est nécessaire de démontrer qu’elle exploite des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, et de prendre en considération le caractère industriel de l’entreprise, du site ou de l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B,C, D et E du NAF.

6 – Il n’est pas contesté par les parties que la société EES exploite une installation électro-intensive.

7 – Sur la condition du caractère industriel, la société EES soutient que son site et son installation sont distinctes du site de la société cliente, que son activité sur le site est la transformation de l’énergie primaire électrique en une utilité destinée à assurer le chauffage et/ou le refroidissement des locaux ou d’autres usages, qu’elle a le caractère industriel relevant de la section D de la NAF et qu’il s’agit de son activité principale. Elle ajoute qu’elle ne vend pas de l’électricité à ses clients mais un produit transformé.

8 – La Direction régionale des douanes de [Localité 3] estime que le caractère industriel de l’activité s’apprécie au niveau du site, ou de l’entreprise, au sein duquel sont situées les installations, que le ” site ” correspond à l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité, à savoir les clients de la société Engie. La centrale thermique Ginko alimente en énergie des bâtiments tertiaires publics et privés qui n’exercent pas d’activité industrielle.

9 – Pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée.

Le fait que la société EES exploite des équipements de fourniture de prestations énergétiques sur ce site, ainsi que son classement à la sous-classe “35.30Z – Production et distribution de vapeur et d’air conditionné” (section D de la NAF), ne sont pas des conditions suffisantes pour reconnaître un caractère industriel au site alimenté en électricité.

En effet, l’utilisateur final de l’électricité est le seul à pouvoir bénéficier d’un taux réduit. Le fait générateur de la TICFE intervient lorsque l’électricité est consommée par un utilisateur final, lequel s’approvisionne en électricité en l’achetant auprès d’un fournisseur, conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.

Le caractère industriel doit s’apprécier au niveau du site ou de l’entreprise au sein duquel est consommé l’électricité et non celui de l’exploitant du site puisque l’article 266 quinquies C prévoit : ‘C.-a.[…] le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive est fixé à : […] ‘.

Le ‘site’ correspond à l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité conformément à l’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010.

10 – En l’espèce, si la société EES achète de l’électricité, la transforme, et la fournit à son client dans des installations hébergées dans les locaux de celui-ci, la consommation finale d’électricité a lieu sein des bâtiments alimentés en énergie par la Centrale thermique Ginko.

Les bâtiments alimentés en énergie par la centrale thermique Ginko sont des bâtiments publics et privés exerçant une activité tertiaire et qui n’ont donc pas une activité industrielle.

Or, pour bénéficier du taux réduit, l’entreprise, le site ou l’installation à caractère industriel doit effectuer à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007.

Les bâtiments au titre desquels la société EES sollicite un remboursement de la taxe ne sont pas des sites industriels.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de la société EES.

Sur les demandes accessoires

11 – Partie succombante, la société EES sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 05 septembre 2022,

Y ajoutant,

Condamne la société Engie Energie Services à payer à la direction régionale des douanes de [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Engie Energie Services aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


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