Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Le tapuscrit, une preuve de la qualité d’auteur ?

Le tapuscrit, une preuve de la qualité d’auteur ?

conseil juridique IP World

Un tapuscrit (écrit tapé à l’aide d’un clavier) à lui seul, ne permet pas de s’assurer de la réalité, ni de la consistance d’un travail d’écriture, ni de sa date de réalisation dans la mesure où il n’est pas daté et comporte des incohérences notamment de pagination et de caractères d’impression.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D’APPEL DE PARIS







Pôle 5 – Chambre 2









ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023



(n°121, 8 pages)









Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/20338 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CEWTE





Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS 3ème chambre 1ère section – RG n°19/00305







APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT





M. [F]-[K] [D]

Né le 17 septemhre 1952 à [Localité 6]

De nationalité franco-américaine

Exerçant la profession d’acteur, producteur

Demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148

Assisté de Me François PALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque G 797







INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES





S.A.S. EDITIONS [C] [T], prise en la personne de sa présidente, Mme [N] [O], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 492 647 870



Mme [L] [B]

Exerçant la profession de comédienne et metteuse en scène

Demeurant [Adresse 3]



Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

Assistées de Me Anne BOISSARD plaidant pour l’AARPI ARTLAW, avocate au barreau de PARIS, toque P 327





INTIMES





Mme [X] [I]

Née le 8 octobre 1941 à [Localité 7]

De nationalité française

Exerçant la profession d’écrivain

Demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocate au barreau de PARIS, toque G 097

Assistée de Me Marie-Hélène VIGNES de la SELARL ARTWORKS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque B 696





S.A. SAGITTA, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 4]



Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat









COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport



Mmes Véronique RENARD et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère





Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT







ARRET :





Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.









Vu le jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,



Vu l’appel interjeté le 23 novembre 2021 par M. [F]-[K] [D],

Moyens




Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022 par M. [D], appelant et intimé à titre d’incident, et régulièrement signifiées par huissier de justice le 17 janvier 2023 à la société Sagitta, non constituée,



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 12 décembre 2022 par, la société Editions [C] [T], Mme [L] [B], intimées et appelantes incidentes,



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 14 décembre 2022 par Mme [X] [I], intimée,



Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023,

Motivation






SUR CE, LA COUR,





Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.



M. [D] se présente comme acteur, comédien, metteur en scène, adaptateur et producteur.



Il explique qu’il a découvert, lors d’un voyage aux Etats-Unis, la pièce Children of a lesser God relatant l’histoire d’amour entre [P], une jeune fille sourde et muette, et son professeur, au sein d’un établissement spécialisé.



M. [D] expose avoir travaillé à l’adaptation de cette pièce en France sous le titre Les enfants du silence et avoir suivi pendant un an des cours de langue des signes.



Il fait valoir que la pièce, jouée pour la première fois en 1982, a eu un succès important le poussant à la produire de nouveau en 1992.



Il indique que c’est dans le cadre de cette seconde représentation qu’il a rencontré Mme [B], actrice sourde-muette, à qui il a confié le rôle de [P].



En 1993, Mme [B] a reçu le Molière de la révélation théâtrale pour son rôle dans Les enfants du silence.



La société Editions [C] [T] a pour activité l’édition et la publication de livres, notamment d’autobiographies.



La société Sagitta exerce également une activité en rapport avec l’édition.



Mme [I] est écrivain, traductrice et présentatrice de télévision. Elle se présente comme «’collaborateur à l’écriture’», s’étant notamment illustrée dans l’écriture de récits autobiographiques à fort tirage de femmes ayant surmonté des épreuves.



M. [D] expose qu’à la suite du succès de la pièce Les enfants du silence, il a été contacté par M. [E], directeur littéraire de la société Editions [C] [T], qui désirait publier une biographie de Mme [B].









Un contrat de commande d’ouvrage a été conclu le 13 avril 1993 entre la société Editions [C] [T], en qualité d’éditeur et Mme [B], en qualité d’auteur, portant sur un ouvrage autobiographique de Mme [B]. La date de remise du manuscrit était prévue fin décembre 1993 / début janvier 1994.



M. [D] intervient à ce contrat en qualité de «’collaborateur’», et se trouve concerné par un paragraphe nommé «’clauses particulières’» ainsi rédigées’:



«’Il est entendu que le manuscrit sera rédigé par l’Auteur avec la collaboration de Monsieur [F] [D] qui laisse la totalité des droits d’auteur à Mlle [L] [B].

Il est entendu que l’Auteur et l’Éditeur décideront d’un commun accord de la façon dont le nom de M. [D] sera mentionné dans l’ouvrage.

Il est entendu que les éventuels documents illustrant l’ouvrage et appartenant soit à l’Auteur soit à M. [D] seront cédés à l’Éditeur libres de tout droit.’»



Par accord du 27 mai 1994, constituant un avenant au contrat de commande du 13 avril 1993, signé par Mme [B], M. [D], la société Editions [C] [T] et Mme [I], il a été acté que la collaboratrice (Mme [I]) «’a rédigé un manuscrit qui a déjà été approuvé par l’Auteur et l’Editeur, sous réserve des ultimes corrections ou coupures ou ajouts, qui pourront être demandés par l’Auteur’». Il a en outre été notamment convenu que, «’sauf avis contraire, après concertation entre l’Auteur et la Collaboratrice, la mention’:’avec la collaboration de [X] [I] figurera sous le nom de l’Auteur sur la page de titre, mais non sur la couverture de l’ouvrage’», «’les droits d’auteur pour l’édition française [‘] seront répartis à raison de deux tiers pour l’Auteur et un tiers pour la Collaboratrice’».



In fine, il est précisé que «’le présent accord constitue un avenant au contrat signé le 13 avril 1993 avec l’Auteur et [F] [H]. Contrairement à ce qui était indiqué au deuxième paragraphe des clauses particulières du contrat, le nom de M. [D] ne figurera pas sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage’».



L’ouvrage Le cri de la Mouette est paru en librairie le 15 septembre 1994. Mme [B] est mentionnée comme auteur et il est précisé «’avec la collaboration de [X] [I]’».



M. [D] revendique des droits d’auteur sur cette ‘uvre faisant valoir qu’il a procédé à la rédaction du récit sur la base des propos recueillis en langue des signes auprès de Mme [B].



Par exploits d’huissier de justice des 13 et 19 décembre 2018, il a fait assigner les sociétés Sagitta, la société Editions [C] [T] et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, pour se voir conférer la paternité de l”uvre Le cri de la Mouette.



Il a ensuite fait assigner Mme [I] en intervention forcée devant ce même tribunal.



Le jugement déféré du tribunal judiciaire de Paris a :

– débouté M. [D] de ses demandes,

– débouté la société Editions [C] [T] et Mme [B] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive,

– condamné M. [D] aux dépens,

– condamné M. [D] à payer à la société Editions [C] [T] et à Mme [B], ensemble, 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [D] à payer à Mme [I] 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.





M. [D] a relevé appel de cette décision et demande à la cour de’:

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné au paiement des sommes de 12 000 euros et 7 000 euros respectivement à la société Editions [C] [T] et à Mme [I] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Et statuant à nouveau,

– ordonner à la société Editions [C] [T] d’établir un contrat de cession des droits d’édition conforme aux dispositions du code de la propriété intellectuelle dans les trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ce contrat devant également reconnaitre à M. [D] une part d’un tiers des droits d’auteur au global, prélevée par moitié sur les deux tiers de droits d’auteur de Mme [B], la cour étant habilitée à défaut d’accord à imposer ou amender les conditions soumises par M. [D],

– ordonner à la société Editions [C] [T] d’établir le relevé des droits payés au cours de la période échue de 20 ans,

– ordonner à la société Editions [C] [T] de publier l”uvre en ajoutant M. [D] aux côtés de Mme [B] et ce dans des caractères et à une place équivalente, pour l’ensemble des versions du livre, françaises et étrangères, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

– condamner in solidum les sociétés Editions [C] [T] et Sagitta à verser à M. [D] la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis,

Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– débouter la société Editions [C] [T] et Mme [B] de leur appel incident,

– débouter Mme [I] de ses demandes, et notamment de sa demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles,

– condamner la société Editions [C] [T] à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros dans le cadre de la première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– condamner la société Editions [C] [T] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros dans le cadre de la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,



La société Sarl Editions [C] [T] et Mme [L] [B] demandent à la cour de’:

À titre principal,

– confirmer le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu’après avoir constaté que M. [D] défaillait dans l’administration de la preuve de sa qualité de coauteur de l’ouvrage Le Cri de la Mouette, il l’a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

– débouter M. [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

– déclarer M. [D] irrecevable, et en tous cas mal fondé, à invoquer l’illicéité des clauses qu’il incrimine par voie d’action, ou à prétendre que la mention « le nom de M. [D] ne figurera pas sur l’ouvrage » aurait emporté aliénation de son droit de paternité,

– juger dans tous les cas irrecevable la demande de M. [D] visant à enjoindre à la société Editions [C] [T] de modifier sous astreinte les «’versions (‘) étrangères’» de l’ouvrage Le Cri de la Mouette, la concluante ne disposant d’aucun pouvoir d’injonction vis-à-vis des sous éditeurs dudit livre à l’étranger,

– déclarer également M. [D] irrecevable à augmenter ses demandes indemnitaires contre la société Editions [C] [T] de 200 000 euros en cause d’appel ;

En conséquence,

– débouter M. [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Très subsidiairement,

– déclarer M. [D] irrecevable, et en tous cas mal fondé, à se prévaloir des dispositions de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle qui ne sont pas applicables aux clauses qu’il incrimine comme à solliciter la réparation de prétendus préjudices antérieurs au 13 décembre 2013 ou à augmenter ses demandes indemnitaires contre la société Editions [C] [T] de 200 000 euros en cause d’appel,

En conséquence,

– débouter M. [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– recevoir Mme [B] et la société Editions [C] [T] en leur appel incident, le jugeant bien fondé,

– réformer le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [B] et des Editions [C] [T] fondées sur les abus de droit commis par M. [D] à leurs préjudices,

En conséquence, statuant à nouveau de ce chef,

– condamner M. [D] à payer à une indemnité de 10 000 euros à Mme [B], et de 1 euro à la société Editions [C] [T], ceci à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice et recours abusif,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à et à la société Editions [C] [T], ensemble, une somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Y ajoutant,

– condamner M. [D] à payer à Mme [B] et à la société Editions [C] [T], ensemble, une somme supplémentaire, de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

– condamner M. [D] aux entiers dépens d’appel,



Mme [I] demande à la cour de’:

– confirmer le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu’après avoir constaté que M. [D] ne démontrait pas qu’il était co-auteur du livre Le Cri de la Mouette, il l’a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

– débouter M. [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [D] à payer à Mme [I] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [D] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Farthouat-Falek.





Sur l’appel de M. [D] relatif à la paternité de l”uvre Le cri de la Mouette



M. [D] se prétend co-titulaire des droits d’auteur sur l’ouvrage Le cri de la Mouette. Il expose que son récit a servi de base à un travail de réécriture et de réagencement effectué par Mme [I], qui ne pouvait communiquer avec Mme [B], ne connaissant pas la langue des signes.



La société Editions [C] [T], Mme [B] et Mme [I] opposent que le travail initial n’ayant pas convenu à M. [E], le travail d’écriture du récit s’est fait, sans aucune référence à un travail antérieur en étroite collaboration entre Mme [B] et Mme [I], laquelle était assistée par Mme [M], interprète diplômée dans la langue des signes française et sans que M. [D] ne fût présent à aucun moment.



M. [D] soutient que les deux contrats de commande du 13 avril 1993 (pièce 24) et l’avenant du 27 mai 1994 (pièce 25) qui précèdent de quatre mois la sortie de la version définitive du livre en septembre 1994 sont des documents clés de nature à déterminer sa participation à la rédaction de l’ouvrage.



Pour autant, la qualité d’auteur ne peut résulter de clauses d’un contrat et l’auteur doit justifier, outre de l’originalité de l”uvre qu’il revendique, de sa titularité, étant surabondamment observé que le contrat initial du 13 avril 1993 est un contrat de commande d’ouvrage qui ne peut en aucun cas augurer de la réalisation finale.



L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle établit une présomption de titularité en ces termes’:

«’La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l”uvre est divulguée.’»



L”uvre Le cri de la Mouette a été divulguée sous les noms de Mme [B] et Mme [I], cette dernière étant désignée comme collaboratrice, le nom de M. [D] n’apparaissant pas lors de la divulgation de l”uvre.



Il appartient à M. [D] d’établir la preuve contraire pour renverser cette présomption.



Or, le tapuscrit (pièce 19 de l’appelant) qu’il produit ne permet pas de s’assurer de la réalité, ni de la consistance de son travail, ni de la date de réalisation dans la mesure où il n’est pas daté et comporte des incohérences notamment de pagination et de caractères d’impression.



M. [D] fournit également à la cour quatre attestations émanant de trois personnes pour tenter de justifier de sa qualité d’auteur.



Pour autant, les deux premières (pièces 7 et 12) de Mmes [G] [Y] et [S] [Z] ne font pas état de faits auxquels ces dernières auraient elles-mêmes participé ou de conversations dont elles auraient directement été les témoins’; elles n’ont donc pas de valeur probante suffisante.



S’agissant des deux dernières (pièces 20 et 37), elles émanent de Mme [W] [A] [J] qui certifie « avoir dactylographié à la demande de [F] [D] durant sept mois et demi, de juillet 1993 à février 1994, ce qu’il [lui] dictait comme étant un projet de livre dénommé Le cri de la Mouette sur la vie d'[L] [B] » et atteste du lien entre le travail de M. [D] et le tapuscrit produit en pièce 19. Néanmoins, ces attestations ont été produites en 2018 et 2019, soit vingt-cinq ans après les faits. Il est peu probable que Mme [J] se souvienne de l’exactitude des propos effectivement recueillis auprès de M. [D] et donc que le manuscrit produit devant la cour a été rédigé par l’appelant à cette époque.



En conséquence, aucune des pièces produites par l’appelant ne permet d’établir la qualité d’auteur de M. [D], ni de renverser la présomption de titularité existant au profit de Mme [B] et Mme [I].



Le jugement qui déboute M. [D] de toutes ses demandes est confirmé.



Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société Editions [C] [T] et de Mme [B].





Sur l’appel incident de la société Editions [C] [T] et de Mme [B]



Les sociétés intimées dénoncent l’abus du droit d’ester en justice de M. [D] révélé selon elles au travers d’allégations extravagantes et de demandes «’ahurissantes’» en première instance, aggravés par un appel voué à l’échec.



Or, le seul fait d’exercer une action en justice ne constitue pas une faute sauf s’il dégénère en abus, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce.



Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’abus de procédure.





Sur les frais et dépens



Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.



M. [D] est également condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Editions [C] [T] et Mme [B], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme complémentaire totale de 5 000 euros.










Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Condamne M. [D] à payer à la société Editions [C] [T] et Mme [B] la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [D] à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [D] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente


Chat Icon