Le sort des oeuvres d’art en cas de divorce

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Attention à conserver vos factures d’achat d’oeuvres d’art. Chaque époux peut, par tous les moyens rapporter la preuve d’une propriété exclusive sur lesdits biens, la présomption, simple, étant susceptible de preuve contraire, étant rappelé que les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l’ article 1538 excluent la règle tiré de l’ article 2276 selon lequel en fait de meuble la possession vaut titre.

Il est de jurisprudence établie que le titre prime le financement (Civ.1ère, 31 mai 2005 n°02-20.553). Sont notamment de nature à constituer une telle preuve : une facture d’achat établie au nom exclusif de l’un seul des époux (Civ 1ère, 14 janvier 2003, Civ.1ère 22 juin 2004, n°22-20.398P).

Le contrat de mariage peut stipuler une présomption simple de propriété rédigée comme suit
“Les meubles meublants et objets mobiliers qui garniront les locaux servant à l’habitation des époux tant à titre principal qu’à titre secondaire, seront présumés appartenir à chacun des époux par moitié. Chaque époux sera cependant propriétaire de la vaisselle ou de l’argenterie à son chiffre ou à celui de sa famille ».

L’article 1538 du code civil énonce : « tant à l’égard de son conjoint que des tiers , un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.

Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre les époux s’il n’en a été autrement convenu . La preuve contraire sera de droit , et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, si il lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié ».

Selon l’article 265 alinéa 1 du code civil « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ».

Résumé de l’affaire

Monsieur [R] [VI] et madame [HI] [RF] se sont mariés en 1974 sous le régime de la séparation de biens. Après leur séparation en 2011, un litige a éclaté concernant la propriété de certains biens mobiliers, notamment des tableaux, des sculptures, des meubles, des céramiques, des estampes, des photos d’art et des livres. Monsieur [VI] a demandé la restitution de ces biens qu’il estime lui appartenir en propre, tandis que madame [RF] conteste cette revendication et affirme que certains biens sont détenus indivisément ou ont été donnés par Monsieur [VI]. Les deux parties ont formulé des demandes contradictoires devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2024 pour être jugée.

Les points essentiels

Sur l’action en revendication de biens meubles formée par monsieur [VI] et sur la demande de restitution

Monsieur [VI] revendique la propriété exclusive des biens meubles en litige, tandis que madame [RF] conteste cette revendication et affirme que les biens sont détenus indivisément ou exclusivement par elle. Après examen des arguments des deux parties, le tribunal conclut que les biens appartiennent en propre à monsieur [VI] pour la plupart, en raison des preuves d’acquisition et de possession qu’il a fournies. Certains biens restent cependant en copropriété entre les deux époux.

Sur la preuve d’une propriété exclusive des biens garnissant les immeubles d’habitation des anciens époux

En se basant sur les dispositions du contrat de mariage et du code civil, le tribunal détermine que monsieur [VI] est propriétaire en propre de certains biens meubles listés, pour lesquels il a fourni des preuves d’acquisition et de paiement. Les biens pour lesquels aucune preuve de propriété exclusive n’a été apportée sont considérés comme appartenant indivisément aux deux époux.

Sur la demande de restitution formée par monsieur [VI]

Monsieur [VI] demande la restitution des biens dont il est propriétaire en propre, arguant d’un péril pour ces biens en raison de l’incapacité de madame [RF] à les conserver correctement. Le tribunal ordonne la restitution de la plupart des biens, sauf ceux pour lesquels madame [RF] a prouvé qu’ils n’étaient pas en sa possession. Une astreinte est également imposée en cas de non-restitution dans un délai donné.

Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance présentée par monsieur [VI]

Monsieur [VI] demande une indemnisation pour le préjudice de jouissance subi en raison du refus de restitution des biens par madame [RF]. Le tribunal accorde une indemnisation de 5 000 euros pour ce préjudice, considérant que la résistance de madame [RF] était abusive après le prononcé du divorce.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Madame [RF] est condamnée aux dépens et doit payer à monsieur [VI] des frais irrépétibles. Une exécution provisoire est ordonnée, compte tenu de la durée du litige.

Les montants alloués dans cette affaire: – Monsieur [R] [VI] : 4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance
– Madame [HI] [RF] : 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code civil

Article 4 du code de procédure civile:
En procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture. Les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Article 768 du code de procédure civile:
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Article 1538 du code civil:
Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre les époux s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié.

Article 265 du code civil:
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN
– Maître Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU

Mots clefs associés & définitions

– Procédure écrite
– Demandes
– Dispositif récapitulatif
– Propriété exclusive
– Preuve
– Contrat de mariage
– Présomption de propriété
– Restitution
– Astreinte
– Indemnisation
– Procédure écrite: ensemble des règles et des étapes à suivre pour rédiger un document de manière formelle et officielle
– Demandes: requêtes ou demandes formulées par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative
– Dispositif récapitulatif: partie d’une décision de justice qui résume les principales conclusions et ordonnances prises par le juge
– Propriété exclusive: droit de propriété sur un bien ou un actif qui exclut tout autre individu de l’utiliser ou de le posséder
– Preuve: élément matériel ou témoignage permettant d’établir la véracité d’un fait ou d’une allégation
– Contrat de mariage: accord écrit entre deux personnes qui réglemente les aspects juridiques de leur union matrimoniale
– Présomption de propriété: présomption légale selon laquelle celui qui détient un bien est présumé en être le propriétaire
– Restitution: action de rendre à son propriétaire légitime un bien qui lui a été injustement pris ou détenu
– Astreinte: sanction financière imposée par un juge en cas de non-respect d’une décision de justice
– Indemnisation: compensation financière versée à une personne pour réparer un préjudice subi

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
18/13882
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 18/13882
N° Portalis 352J-W-B7C-COKJZ

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Novembre 2018

JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [VI]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0181

DÉFENDERESSE

Madame [HI] [RF]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0527

Décision du 28 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/13882
N° Portalis 352J-W-B7C-COKJZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
madame Géraldine DETIENNE Vice-Présidente, assesseur
monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,assesseur

assisté de Romane BAIL, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [VI] et madame [HI] [RF] mariés le [Date mariage 4] 1974 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 4 mars 1974 par maître [BB] [S] notaire à [Localité 11] ont résidé séparément à compter du mois de novembre 2011 ; madame [RF] a continué d’occuper l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 12] dont la jouissance lui sera attribuée pour le temps de la procédure de divorce par ordonnance de non conciliation du 4 juillet 2016.

Le 26 juin 2013, monsieur [VI] a fait dresser par maître [J] [TM], huissier de justice, un procès-verbal de constat des objets mobiliers se trouvant au domicile.

L’ordonnance de non conciliation du 4 juillet 2016 prise sur seconde requête en divorce déposée par l’époux a notamment :
-attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges
-dit que les meubles (tableaux et œuvres d’art compris) se trouvant au domicile conjugal devront y rester dans l’attente d’un inventaire du notaire
-attribué la jouissance de la résidence de [Localité 8] en Bretagne (bien propre du mari) à l’épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
-désigné maître Nathalie COUZIGOU-SUHAS, notaire en vue :
-de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux
-d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lors à partager
-fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 25.000 euros .

Il n’a pas été interjeté appel de l’ordonnance de non conciliation .

Le 17 mars 2017 maître [J] [TM] a en présence de monsieur [VI], de madame [RF], de leurs conseils et de maître Nathalie COUZIGOU-SUHAS, notaire désigné par le juge conciliateur, procédé au récolement de l’inventaire établi en 2013.

Motif pris du déplacement de certains des biens, de la résiliation des contrats d’assurance protégeant les meubles et de la suspension de l’abonnement de télésurveillance de la propriété des [Localité 13], monsieur [VI] a par l’intermédiaire de son conseil le 26 juillet 2017 sollicité la restitution amiable des biens meubles qu’il estime lui appartenir en propre. Madame [RF] a refusé.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 7 novembre 2018, monsieur [R] [VI] a fait délivrer assignation à madame [HI] [RF] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris.

Suivant ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge aux affaires familiales par madame [RF], décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2021, la compétence du juge aux affaires familiales n’excluant pas celle de la juridiction de droit commun pour se prononcer sur les litiges qui comme en l’espèce opposent les époux séparés de biens concernant l’administration, la jouissance et la disposition de leurs biens personnels, l’affaire étant renvoyée devant le tribunal judiciaire.

La médiation ordonnée le 8 avril 2021 avec l’accord des parties n’a pas prospéré.

Le jugement de divorce prononcé aux torts de l’époux le 23 septembre 2021 a été frappé d’appel le 5 mai 2022 par madame [RF]. Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris saisi par monsieur [VI] a suivant ordonnance du 26 janvier 2023 déclaré irrecevable l’appel formé par madame [RF] du chef du prononcé du divorce.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2022 ici expressément visées, monsieur [R] [VI] demande au tribunal judiciaire de Paris de :

Vu l’article 1538 du code civil,
Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,

• DECLARER Monsieur [R] [VI] bien fondé en sa demande ;
• DEBOUTER Madame [HI] [RF] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
• DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [VI] est propriétaire à titre personnel des biens suivants :

Tableaux

– Huile sur toile : « Forêt avec tête de tigre » de [IB] [N]

– Aquarelle et gouache : « Lohende Seele » de [XY] [UK]

– 4 œuvres de [SL] [CS] :
Paysage de Chevreuse 1935Bouquet de fleurs dans un vaseComposition 1923 Le Centaure
– Huile sur toile de [PE] [MS]

– Deux peintures sur soie chinoises à décor de jeunes femmes jouant à la balançoire dans un parc

– Tête d’otage de [PE] [H]

– Les Chapeaux d’[T] [X] (huile sur toile)

– 2 acryliques [E] [AO]

– Plan for « Under the water », n° 2, 2011 de [FR] [LB]

– Huile sur toile de [KI] [GX] : « Torrent »

– Huile sur toile de [KI] [GX] : « Cascade en Norvège »

– Deux tableaux de [KT] : « route » et « Chemin » – 45/52 –

– Huile sur panneau de [LG] de [Localité 9] : « La Danse au bord de l’eau au soleil couchant »

– Toile peinte, école de [LG] de [Localité 9], scène de port

– Tapisserie Louis XIV aux armes de [JV][M] [RF]

Sculpture, Archéologie & Arts Premiers, Art Naïf

– Moulage de plâtre de [B] [VI] de l’exposition Egyptomania

– Statuette Bembé, Congo [Localité 6]

– 2 tables bronze 18 fleurs de [TX] [LZ]

– 3 bronzes archaïques de Chine

– Paradis et verre de [Localité 10]

– Statuette Baoulé

– Taureau à bosse en terre cuite – Amlash début du 1er millénaire avant J.C

– Tête d’homme au bonnet et nez pointu en argile cuite chypriote, d’environ 2000/2500 av. JC

Meubles

– Paire de fauteuils cannés d’époque Régence

– Paire de fauteuils cannés, manchettes cuir et coussins de soie brodée d’époque Régence

– Commode Louis XV marquetée, dite « pantalonnière »

– Grande bergère en bois naturel sculptée de fleurettes

– Paire de guéridons porte lumière en placage d’acajou et bronze doré

– Banquette Régence en velours rouge (canapé d’époque Louis XV) estampillée [U]

– Fauteuil bergère Louis XV en velours rouge estampillé Père [OG]

– Fauteuil bergère en velours rouge estampillé [W]

– Marquise estampillée [C] [NA] velours rouge

– Fauteuil Louis XV estampillé [OL] [ID]

– Une paire de chaises estampillées [G]

– Fauteuil bibliothèque recouvert cuivre fauve Angleterre époque 18 ème

– Commode d’époque Louis XV par [AT] [PS]

– Marquise Louis XV estampillée [TE] [OG]

– Commode de forme cintrée

– Table de salle à manger acajou – Fin XVIIIème

Céramiques et argenterie

– Vases en porcelaine sang de bœuf montés en lampe

– Une paire de lampes en porcelaine de forme ovoïde à fond vert d’eau

– Collection de vases en faïence et émaux Boch Keramis et vases Odetta

– Une paire de vases en porcelaine de Chine à dominante bleue montés sur bronze et montés en lampe

– Bol à Punch en métal argenté

– Chauffe plat en métal argenté

Estampes et gravures

o Collection de gravures [I] [KN]

– L’attente de [PE] [I] [KN]

– Baigneuse aux Mouettes de [PE] [I] [KN]

– 9 « [KN] »

– Six gravures de [PE]-[I] [KN]

o Collection d’estampes japonaises

– [DJ] III

– [RK] II – 47/52 –

– Deux estampes Japonaises :
? [DR] pillar print beauty with Monkey
? [NY] Triptych

– Trois œuvres :
[NF] : Jeune femme à l’entrée de sa maison un chien à ses pieds[NY] : Jeune beauté assise sur une balustrade[WJ] : Samourai au manteau de paille la nuit sous la neige
– Une œuvre de [WJ] : triptyque Oban

– Estampe japonaise de [RK] et corbeau sur une branche et singe au-dessus d’une
rivière

– Trois œuvres :
Estampe de [RK], série du Grand Tokaido station 20 FuchuEstampe de [RK], série des 100 vues d’Edo, le pin à 5 troncs sur la rivière deKonagi
Estampe de [FD], série des 68 provinces, le monastère d’Ishiyama sur le lac Biwadans la province d’Omi

– [LU] [HP] : Jeune femme au chapeau de Kunisada

o Ensemble de plus de 20

– Estampes [RK] (Route du Tokaïdo)

Photos d’art

– « Mairet », de [V] [ZM]

– Titre inconnu (couleur bleue), de [V] [ZM]

– « Max at Sharon’s appartement », de [IU] [RY]

– « Nid d’eau, roseaux, hiver, été », de [GC] [EC]

– « Sans titre, pommier et boules de neige » de [GC] [EC]

– « Le Nid à midi » de [GC] [EC]

– « Maison d’eau » de [GC] [EC]

Livres

– Ensemble de livres reliés aux initiales FH

– Lettres et pensées de [L] [PX] [WX]

– Œuvres de [PE] [DP]

– A l’ombre des jeunes filles en fleur de [UA] [AX]

– Point de lendemain, [DY]

– Point de lendemain, [DY]

– La naissance du jour, [A]

– Le voyage égoïste, [A]

– La porte étroite, [TJ]

– Ensemble de cinq ouvrages Les Américains de [BR] [Z]

– Ensemble de 8 publications « A walk past stones » de [YZ] [KA]

– Ensemble de 13 ouvrages Fango Pietre Legni de [YZ] [KA]

– Ensemble de 3 ouvrages Land art de [SR] [IW]

– Spectacles, [CK] [YL]

– Œuvres complètes, [UA] [AX]

– Ensemble de livres sur la pensée talmudique et le judaïsme

– Tous les livres aux ex libris [M] [VI] ou [O][EW]

En conséquence,
• DIRE ET JUGER que Madame [HI] [RF] devra restituer à Monsieur [R] [VI] lesdits biens dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1.500 euros par bien meuble et par jour de retard passé ledit délai.
• FAIRE INTERDICTION à Madame [HI] [RF] de déplacer les biens viser dans l’attente de leur restitution ;
• FAIRE INJONCTION à Madame [HI] [RF] d’entretenir correctement, d’assurer et de protéger par un système d’alarme et de télésurveillance lesdits biens jusqu’à leur restitution à Monsieur [R] [VI] ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER Madame [HI] [RF] à payer à Monsieur [R] [VI] la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en réparation de son préjudice moral du fait de la privation de jouissance de ses biens personnels ;
• CONDAMNER Madame [HI] [RF] à payer à Monsieur [R] [VI] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023 ici expressément visées, madame [HI] [RF] demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu l’article 1538 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
– DEBOUTER Monsieur [R] [VI] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Les déclarant mal fondées,
En conséquence,
– JUGER que les biens mobiliers visés dans l’assignation en revendication de propriété n’ont pas la qualité de biens personnels de Monsieur [R] [VI]
– JUGER qu’il n’y a lieu à restitution desdits biens
Et plus précisément :
– JUGER que les biens ci-dessous listés sont détenus indivisément par Madame [HI] [RF] et Monsieur [R] [VI] du fait de l’absence de preuve du caractère personnel de ces biens :

Tableaux
o Huile sur toile de [PE] [MS]
o Deux peintures sur soie chinoises à décor de jeunes femmes jouant à la balançoire dans un parc
o Plan for « Under the water », n° 2, 2011 de [FR] [LB]
o Huile sur toile de [KI] [GX] : « Torrent »
o Toile peinte, école de [LG] de [Localité 9], scène de port

Sculpture, archéologie et arts premiers, art naïf
o Moulage de plâtre de [B] [VI] de l’exposition Egyptomania
o Deux tables bronze 18 fleurs de [TX] [LZ] 27

o Trois bronzes archaïques de Chine
o Taureau à bosse en terre cuite – Amlash début du 1 er millénaire avant J.C
o Tête d’homme au bonnet et nez pointu en argile cuite chypriote, d’environ 2000/2500 avant J.C
o Statuette Bembé, Congo [Localité 6]
o Statuette Baoulé

Meubles
o Commode Louis XV marquetée, dite « pantalonnière »
o Grande bergère en bois naturel sculptée de fleurettes
o Fauteuil bergère Louis XV en velours rouge estampillé Père [OG]
o Fauteuil bergère en velours rouge estampillé [W]
o Marquise estampillée [C] [NA] velours rouge
o Fauteuil Louis XV estampillé [OL] [ID]

Céramique et argenterie
o Collection de vases en faïence et émaux Boch Keramis et vases Odetta
o Une paire de vases en porcelaine de Chine à dominante bleue montés sur bronze et montés en lampe
o Chauffe plat en métal argenté
o Bol à Punch en métal argenté
o Le vase en porcelaine sang de bœuf montés en lampe est cassé depuis longtemps
o La paire de lampes en porcelaine de forme ovoïde à fond vert d’eau est à [Localité 7], résidence de la famille. L’une d’elle est cassée.

Estampes et gravures
o Neuf « [KN] »
o Six gravures de [PE] [I] [KN]
o [DJ] III 28
o [RK] II

Photos d’art
– Titre inconnu (couleur bleue), de [V] [ZM]

Livres
– Ensemble de livres sur la pensée talmudique et le judaïsme
– Tous les livres aux ex libris [M] [VI] ou [O] [EW].

– JUGER que les biens ci-dessous listés sont détenus indivisément par Madame [HI] [RF] et Monsieur [R] [VI] du fait de leur donation, à tout le moins par moitié, par Monsieur [R] [VI] à Madame [HI] [RF] :

Tableaux
– Huile sur toile : « Forêt avec tête de tigre » de [IB] [N]
– Aquarelle et gouache : « Lohende Seele » de [XY] [UK]
– Deux acryliques [E] [AO]

Sculpture, archéologie et arts premiers, art naïf
– Statuette Bembé, Congo [Localité 6]
– Statuette Baoulé

Meubles
– Banquette Régence en velours rouge (canapé d’époque Louis XV) estampillée [U]
– Commode d’époque Louis XV par [AT] [PS]
– Marquise Louis XV estampillée [TE] [OG]
– Commode de forme cintrée

Céramique et argenterie
– Une paire de lampes en porcelaine de forme ovoïde à fond vert d’eau
– Bol à Punch en métal argenté

Estampes et gravures
– L’attente de [PE] [I] [KN]
– Baigneuse aux mouettes de [PE] [I] [KN]
– Estampe japonaise de [RK] et corbeau sur une branche et singe au-dessus d’une rivière
– Trois œuvres :
o Estampe de [RK], série du Grand Tokaido station 20 Fuchu
o Estampe de [RK], série des 100 vues d’Edo, le pin à 5 troncs sur la rivière de Konagi
o Estampe de [FD], série des 68 provinces, le monastère d’Ishiyama sur le lac Biwa dans la province d’Omi
– Ensemble [RK] (Route de Tokaïdo)

Photographies
– « Mairet » de [V] [ZM]
– « Max at Sharon’s appartement », de [IU] [RY]
– « Nid d’eau, roseaux, hiver, été », de [GC] [EC]
– « Sans titre, pommier et boules de neige », de [GC] [EC]
– « Le Nid à midi », de [GC] [EC]
– « Maison d’eau », de [GC] [EC]

Livres
– Ensemble de livres reliés aux initiales FH
– Lettres et pensées de [L] [PX] [WX]
– Œuvres de [PE] [DP] – A l’ombre des jeunes filles en fleur de [UA] [AX]
– Point de lendemain, [DY],
– La naissance du jour, [A]
– Le voyage égoïste, [A]
– La porte étroite, [TJ]
– Ensemble de cinq ouvrages Les Américains de [BR] [Z]
– Ensemble de 8 publications « A walk post stones » de [YZ] [KA]
– Ensemble de 13 ouvrages Fango Pietre Legni de [YZ] [KA]
– Ensemble de 3 ouvrages Land art de [SR] [IW]
– Spectacles, [CK] [YL]
– Œuvres complètes, [UA] [AX]
– CONDAMNER Monsieur [R] [VI] à verser à Madame [HI] [RF] la somme de 8000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– CONDAMNER Monsieur [R] [VI] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PIERREPONT & ROY MAHIEU avocat aux offres de droit ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 18 janvier 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».

Sur l’action en revendication de biens meubles formée par monsieur [VI] et sur la demande de restitution

Si monsieur [VI] revendique expressément la propriété exclusive ou en propre des œuvres, pièces de mobilier et objets désignés, madame [RF] demande au tribunal de dire que ceux-ci sont « détenus » soit indivisément par les parties  soit exclusivement par elle-même ; il se déduit toutefois des développements de la défenderesse que c’est en réalité sur le droit de propriété des dits biens qu’elle demande au tribunal de statuer, exacte qualification qui sera en conséquence restituée.

A l’appui de son action en revendication et en restitution, monsieur [VI] soutient que madame [RF] n’a jamais avant la présente procédure contesté sa propriété exclusive sur l’ensemble des biens qu’elle refuse aujourd’hui de restituer. Il entend ensuite faire valoir que la présomption de propriété indivise stipulée à l’ article 2 du contrat de mariage est une présomption simple qu’il indique renverser conformément aux dispositions de l’article 1538 du code civil en rapportant la preuve qu’il s’agit de biens lui appartenant à titre personnel, preuve qu’il apporte par la production:
-des preuves d’acquisition établies à son seul nom (factures et éléments complémentaires)
-des actes de donation ou de succession pour les biens reçus de la sorte.

Monsieur [VI] ajoute que pour les biens pour lesquels il ne rapporte pas la preuve formelle de sa propriété exclusive, il laisse au tribunal le soin de trancher tout en rappelant une nouvelle fois qu’avant la présente procédure madame [RF] n’avait nullement contesté cette propriété.

Le demandeur entend encore préciser qu’il n’a jamais abandonné les biens en cause, qu’au contraire il n’a cessé de les revendiquer depuis 7 années et qu’en tout état de cause, madame [RF] ne rapporte pas la preuve de cette allégation, rappelle que la renonciation à la qualification de bien personnel ne se présume pas et qu’il appartient à madame [RF] de rapporter la preuve de libéralités ou de donations, ce qu’elle ne fait pas.

Sur la demande de restitution monsieur [VI] soutient plus particulièrement que les biens dont s’agit sont des pièces uniques, ni remplaçables ni indemnisables, dont la valeur excède pour lui, celle du marché laquelle a toutefois encore augmenté depuis l’expertise, que ces pièces se trouvent en péril, madame [RF] étant dans l’incapacité d’en assurer la bonne conservation alors même que le juge conciliateur avait ordonné leur maintien dans l’ancien domicile conjugal pour en garantir la préservation.

Madame [RF] entend, sur le fondement des mêmes dispositions contractuelles et légales, opposer que :
-contrairement à ce que soutient monsieur [VI], ce n’est qu’en raison de l’absence de communication des factures et certificats d’authenticité à maître [D] qu’elle n’a pu développer de réclamation sur les biens aujourd’hui revendiqués
– le titre prime le financement
-monsieur [VI] ne rapporte pas la preuve pour de nombreux biens de sa propriété exclusive, dans la mesure où soit aucune facture n’est produite mais seulement un inventaire, soit la facture est illisible, soit celle-ci est établie au nom des deux époux alors même que dans le temps du mariage elle utilisait largement son nom d’ épouse, soit les biens ont disparu, sont cassés ou ne sont pas en sa possession
-certains des biens lui ont été donnés par monsieur [VI] durant le temps du mariage lesquels conformément à l’article 265 du code civil lui restent acquis
-les autres ont été abandonnés par monsieur [VI] , ce qui peut être considéré comme une renonciation à la qualification de biens personnels
-conteste toute forme de péril des biens à ses domiciles.

Sur ce,

Sur la preuve d’une propriété exclusive des biens garnissant les immeubles d’habitation des anciens époux

L’article 2,2° contrat du contrat de mariage reçu le 4 mars 1974 par maître [S], notaire stipule : « PRESOMPTION DE PROPRIETE : A défaut de preuve légale contraire :
Les meubles meublants et objets mobiliers qui garniront les locaux servant à l’habitation des époux tant à titre principal qu’à titre secondaire, seront présumés appartenir à chacun des époux par moitié. Chaque époux sera cependant propriétaire de la vaisselle ou de l’argenterie à son chiffre ou à celui de sa famille ».

L’article 1538 du code civil énonce : « tant à l’égard de son conjoint que des tiers , un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre les époux s’il n’en a été autrement convenu . La preuve contraire sera de droit , et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, si il lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié ».

Selon l’article 265 alinéa 1 du code civil « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ».

Au cas présent la présomption désigne madame [RF] comme propriétaire indivise des meubles meublants et objets mobiliers garnissant les locaux servant à l’habitation des époux tant à titre principal qu’à titre secondaire , c’est-à-dire l’appartement de l'[Adresse 5] à [Localité 11] ainsi que les résidences secondaires de [Localité 8] et de [Localité 7] (bien propre de l’épouse)

Tant par application des dispositions du contrat de mariage que celles légales, monsieur [VI] peut, par tous les moyens rapporter la preuve d’une propriété exclusive sur lesdits biens, la présomption, simple, étant susceptible de preuve contraire, étant rappelé que les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l’ article 1538 excluent la règle tiré de l’ article 2276 selon lequel en fait de meuble la possession vaut titre.

Il est ensuite de jurisprudence établie que le titre prime le financement (Civ.1ère, 31 mai 2005 n°02-20.553) comme entend le rappeler madame [RF] .

En application des dispositions précitées, sont notamment de nature à constituer une telle preuve : une facture d’achat établie au nom exclusif de l’un seul des époux (Civ 1ère, 14 janvier 2003, Civ.1ère 22 juin 2004, n°22-20.398P).

Au cas présent , monsieur [VI] produit une facture établie à son seul nom (soit monsieur [VI] soit monsieur [R] [VI] par différents professionnels (antiquaires -[JH] & [EK]-, galeristes -[NT] [MM]-, libraires -[IH]- notamment ), pour les biens suivants :
-Huile sur toile (tableau) : « Forêt avec tête de tigre » de [IB] [N] (tableaux)
-Aquarelle et gouache (tableau): « Lohende Seele » de [XY] [UK]
Décision du 28 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/13882
N° Portalis 352J-W-B7C-COKJZ

-Les Chapeaux d’[T] [X] (huile sur toile)
-Paire de fauteuils cannés d’époque Régence
-Acrylique sur bâche bleue de [E] [AO]
-Acrylique sur bas de pantalon de [E] [AO]
-Taureau à bosse en terre cuite – Amlash début du 1er millénaire avant J.C
-Point de lendemain, [DY] (édition illustrée de bois originaux, M.[GJ]).

Pour la très grande majorité des biens susvisés, acquis en nom propre, monsieur [VI] justifie en outre de l’acquittement du prix d’achat, par un moyen de paiement personnel (chèque , débit sur compte à son nom), paiement qui s’il ne peut se substituer au titre, vient en ce cas le renforcer.

Monsieur [VI] est donc propriétaire en propre des biens ci-dessus listés par le tribunal.

Monsieur [VI] produit ensuite les bordereaux d’adjudication dressés par des commissaires priseurs et sociétés de ventes aux enchères (Etude [CD], Etude [K], société VERSAILLES ENCHERES, [OZ] [SD], [P], [FO] notamment) le désignant comme adjudicataire ou acquéreur ; tel est le cas pour les biens suivants :

Peintures et tapisseries
– 4 œuvres de [SL] [CS] (tableaux):
Paysage de Chevreuse 1935Bouquet de fleurs dans un vaseComposition 1923 Le Centaure -Tête d’otage de [PE] [H] ((huile sur papier)
-Huile sur toile de [KI] [GX] : « Cascade en Norvège »
-Huile sur panneau de [LG] de [Localité 9] : « La Danse au bord de l’eau au soleil couchant »
-Toile peinte, école de [LG] de [Localité 9], scène de port
-Tapisserie Louis XIV aux armes de [JV][M] [RF]
-Deux tableaux de [KT] : « route » et « Chemin »
Arts premiers
-Statuette Bembé, Congo [Localité 6]
-Paradis et verre de [Localité 10]
-Statuette Baoulé
Mobilier
-Paire de fauteuils cannés, manchettes cuir et coussins de soie brodée d’époque Régence
-Paire de guéridons porte lumière en placage d’acajou et bronze doré
-Commode d’époque Louis XV par [AT] [PS]
-Marquise Louis XV estampillée [TE] [OG]
-Banquette Régence en velours rouge (canapé d’époque Louis XV) estampillée [U]
-Une paire de chaises estampillées [G]
-Fauteuil bibliothèque recouvert cuivre fauve Angleterre époque 18ème
-Table de salle à manger acajou – Fin XVIIIème
Céramiques et argenterie
-Vases en porcelaine sang de bœuf montés en lampe
-Une paire de lampes en porcelaine de forme ovoïde à fond vert d’eau
-Bol à Punch en métal argenté
-Chauffe plat en métal argenté
Estampes et Gravures
-L’attente de [PE] [I] [KN] (gravure)
-Baigneuse aux Mouettes de [PE] [I] [KN] (gravure)
-Neuf « [KN] » (Bordereau [F], vente du 30.11.2012, )
-Deux « [KN] » (Bordereau [CG] , vente du 3.12.99, lots 260 et 262)
-[DR] pillar print beauty with Monkey (Estampes japonaise)
-[NY] Triptych (Estampes japonaise)
-[NF] : Jeune femme à l’entrée de sa maison un chien à ses pieds
-[NY] : Jeune beauté assise sur une balustrade
-[WJ] : Samourai au manteau de paille la nuit sous la neige
-[WJ] : triptyque Oban
-Estampe japonaise de [RK] et corbeau sur une branche et singe au-dessus d’une rivière
-Estampe de [RK], série du Grand Tokaido station 20 Fuchu
-Estampe de [RK], série des 100 vues d’Edo, le pin à 5 troncs sur la rivière de Konagi
-Estampe de [FD], série des 68 provinces, le monastère d’Ishiyama sur le lac Biwa dans la province d’Omi
-[LU] [HP] : Jeune femme au chapeau de Kunisada
-« Mairet », de [V] [ZM]
Photographies
-« Max at Sharon’s appartement », de [IU] [RY]
-« Nid d’eau, roseaux, hiver, été », de [GC] [EC]
-« Sans titre, pommier et boules de neige » de [GC] [EC]
-« Le Nid à midi » de [GC] [EC]
-« Maison d’eau » de [GC] [EC]
Livres
-Lettres et pensées de [L] [PX] [WX] ed. [GV] , 1809
-Œuvres de [PE] [DP] , ed. [XK] et [Y], 1819
-A l’ombre des jeunes filles en fleur de [UA] [AX] , NRF 1948, 2 Vol.
-Point de lendemain, [DY] (in-8)
-La naissance du jour, [A]
-Le voyage égoïste, [A]
-La porte étroite, [TJ]
-Ensemble de cinq ouvrages Les Américains de [BR] [Z]
-Ensemble de 8 publications « A walk past stones » de [YZ] [KA]
-Ensemble de 13 ouvrages Fango Pietre Legni de [YZ] [KA]
-Ensemble de 3 ouvrages Land art de [SR] [IW]
-Spectacles, [CK] [YL]
-Œuvres complètes, [UA] [AX]
-Ensemble de livres reliés aux initiales de [R][VI]) à l’exception des ex libris aux initiales de [R] [VI] ([R][VI]) ou [O][EW].

Monsieur [VI] justifie donc avoir acquis en son nom propre les biens ci-dessus listés.

Pour le surplus des biens, les factures et les bordereaux sont établis aux noms, soit des deux époux (soit sous la désignation « monsieur et madame [VI] » , soit « [VI] » seul (sans monsieur écrit toutes lettres ou sous la forme abrégée « M», ni [R], soit « [VI] – [RF]) et sont donc insusceptibles de faire tomber la présomption d’indivision.

Il est précisé que l’adjudicataire désigné au bordereau du 19 novembre 1995 n’est comme le souligne madame [RF], pas lisible et ne permet donc pas de faire tomber la présomption de propriété indivise. Il en est de même de la facture établie par la boutique Carnet de Voyages à [Localité 14] , laquelle a en tout état de cause été dressée au nom des deux époux.

Par ailleurs le demandeur qui ne produit aucun acte de succession ou de donation ne justifie pas avoir acquis de la sorte la propriété de certains biens comme il le soutient (tel les livresex libris) .

L’inventaire [F] constitue en ce qui le concerne un état descriptif et estimatif de 200 biens ou ensembles d’objets et biens meubles dressé le 19 juillet 2010 . L’encadré de la première page ne mentionne ni le propriétaire ni le lieu où se trouvent les biens objets de l’état. Il ne saurait donc seul rapporter la preuve d’une propriété exclusive de monsieur [VI] des biens qui y sont listés.

Dès lors les biens revendiqués qui ne figurent pas à la liste retenue ci-dessus par le tribunal, bénéficient de la présomption d’indivision par moitié ; monsieur [VI] sera débouté de son action en revendication les concernant.

Sur les donations invoquées par madame [RF]

Madame [RF] soutient qu’un certain nombre de biens lui ont été donnés en cadeau par monsieur [VI] durant le temps du mariage lesquels doivent dès lors en application de l’ article 265 du code civil lui rester acquis.

Force toutefois est de constater que la défenderesse ne rapporte d’aucune manière la preuve qui lui incombe par application de l’article 9 du code de procédure civile desdites libéralités, sans précision au demeurant des biens concernés . Ce moyen est infondé.

Sur le moyen tiré d’un « abandon » des biens par monsieur [VI]

Les courriels échangés par les parties comme l’ensemble des démarches et des actes requis par monsieur [VI] (Inventaire [F] du 19 juillet 2010 et constat maître [TM] du 26 juin 2013, demande de restitution amiable devant le juge conciliateur) attestent de ce que celui-ci ne s’est à aucun moment désintéressé de son patrimoine contrairement à ce que soutient madame [RF] . Ce moyen n’est pas fondé et ne saurait permettre d’établir une propriété exclusive au bénéfice de cette dernière , ni même une propriété indivise.

En conséquence, sur la propriété des biens

Monsieur [VI] justifie de l’acquisition en son nom personnel des biens ci-dessus retenus par le tribunal et listés au dispositif du présent jugement ; madame [RF] ne rapporte la preuve d’aucune intention libérale à son profit, ni d’aucun abandon desdits biens. Ceux-ci appartiennent dès lors en propre à monsieur [VI] .

Pour le surplus les biens bénéficient de la présomption de propriété indivise par moitié entre monsieur [VI] et madame [RF] .

Sur la demande de restitution formée par monsieur [VI]

Monsieur [VI] sollicite, sous astreinte la restitution des biens dont il est propriétaire en propre. Madame [RF] oppose que certains des biens ont soit disparu, soit ont été cassés ou ne seraient pas en sa possession et qu’en tout état de cause, il n’existe pas de péril.

Sur le moyen tiré de ce que certains des biens ne seraient pas en sa possession opposé par madame [RF]

Pour résister à la demande de restitution, madame [RF] oppose qu’elle ne se trouve pas en possession des biens suivants dont il a été jugé qu’ils appartenaient en propre à monsieur [VI]:
-Statuette Bembé
-Paire de guéridons porte lumière en placage d’acajou et bronze doré
-Paire de chaises estampillées [G]
-Fauteuil bibliothèque recouvert cuir fauve Angleterre époque 18ème
-Photographie intitulée « Maison d’eau » de [GC] [EC].

Sur ce,

L’article 9 du code procédure civile énonce : «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Monsieur [VI] qui en l’espèce sollicite la restitution des biens dont il est propriétaire exclusif en expliquant que ces biens sont en possession de madame [RF] doit, par application du texte précité rapporter la preuve de ce fait.

Or ni la statuette Bembé (dont madame [RF] soutient qu’elle aurait été déplacée dans la propriété de Ker Cama en Bretagne, bien propre de monsieur [VI]), ni la paire de guéridons, ni celle de chaises estampillées [G], ni le fauteuil anglais 18ème , ni la photographie intitulée « Maison d’eau» de [GC] [EC] ne figure aux inventaires établis le 26 juin 2013 et le 17 mars 2017 par maître [J] [TM] (la photographie de [GC] [EC] figurant à l’inventaire de 2013 sous le numéro 39 étant manifestement l’œuvre intitulée « Le Nid à midi » et non « Maison d’eau »).

Or ces deux inventaires ont été établis à l’appartement de l'[Adresse 5] à [Localité 11] ancien domicile conjugal dont la jouissance a, par ordonnance de non conciliation été attribuée à l’ épouse pour le temps de la procédure de divorce .

Il n’est pas davantage établi par monsieur [VI] que ces biens se trouveraient dans une des autres propriétés appartenant en propre à madame [RF] ou dont celle-ci avait la jouissance.

Il s’infère de ces éléments que monsieur [VI] ne démontre pas qu’à compter du 26 juin 2013, madame [RF] ait été en possession des pièces sus-visées. Les concernant , le demandeur sera débouté de sa demande de restitution sous astreinte.

Sur le moyen tiré de ce que les biens ont été cassés

Madame [RF] expose par ailleurs que les vases en porcelaine sang de bœuf montés en lampe et la paire de lampes en porcelaine de forme ovoïde à fond vert d’eau sont cassés (depuis longtemps) pour les premiers et pour l’une des deux lampes.

L’argument est toutefois inopérant et ne saurait exonérer madame [RF] de son obligation à restitution dès lors que ces biens étaient placés sous sa garde et sa responsabilité et qu’elle devait dès lors en assurer la conservation.

Sur le péril

Monsieur [VI] produit un courrier reçu le 22 juin 2017 de la société FRANCE SECURITE ELECTRONIQUE SURVEILLANCE lui indiquant que le système de vidéo surveillance a été suspendu au domicile de l'[Adresse 5].

Il justifie également de courriels datés du 2 décembre 2016 avec le courtier en assurance lui indiquant que madame [RF] ne souhaitait plus assurer que le mobilier courant.

Si madame [RF] produit un appel de prime du 5 mai 2022 pour la période du 4 mai 2022 aux 4 mai 2023 aux termes duquel il apparaît que sont assurés auprès de la société CHUBB les biens sis [Adresse 5] et à [Localité 7] , il est relevé avec le demandeur que l’appel n’est produit que pour la seule année 2022-2023, à l’exception de toutes les autres.

Or comme le soutient le demandeur, les biens dont s’agit sont d’une valeur particulièrement élevée.

Le risque notamment de vol non assuré aux domiciles de madame [RF] est donc établi.

Sur les effets de l’ordonnance de non conciliation

Même si le point n’est pas sérieusement débattu , il convient de noter avec le demandeur que les mesures provisoires prises (dont l’attribution à l’ épouse de la jouissance du domicile conjugal, du mobilier garnissant ce dernier et de celle de la résidence de [Localité 8]) par l’ordonnance de non conciliation s’appliquaient le temps de la procédure de divorce.

Or le jugement de divorce a été prononcé le 23 septembre 2021 sur le fondement de l’ article 242 du code civil; si celui-ci a été frappé d’appel le 5 mai 2022 par madame [RF], le conseiller de la mise en état saisi par monsieur [VI] a suivant ordonnance du 26 janvier 2023 déclaré irrecevable l’appel formé par madame [RF] du chef du prononcé du divorce.

Le divorce est donc définitif depuis la signification du jugement le 7 septembre 2022. Les mesures provisoires de l’ordonnance de non conciliation n’ont donc plus vocation à s’appliquer .

En conséquence sur la demande de restitution sous astreinte

La restitution sera par conséquent ordonnée  sauf en ce qui concerne pour les motifs développés supra pour les biens suivants :
-Statuette Bembé
-Paire de guéridons porte lumière en placage d’acajou et bronze doré
-Paire de chaises estampillées [G]
-Fauteuil bibliothèque recouvert cuivre fauve Angleterre époque 18ème
-Photographie intitulée « Maison d’eau » de [GC] [EC].

Dans l’attente de la restitution, il est fait interdiction à madame [RF] de déplacer les biens.

S’agissant de la demande d’astreinte, il est rappelé que celle-ci constitue un procédé de contrainte visant à inciter la partie condamnée à s’exécuter , la pénalité en argent s’appliquant en cas d’inexécution de la dite obligation.

En l’espèce depuis la communication des factures ou bordereaux d’adjudication, madame [RF] pouvait aisément se convaincre de ce que celles-ci emportaient pour les biens désignés propriété exclusive de monsieur [VI] et, depuis que le divorce a acquis un caractère définitif, elle pouvait spontanément restituer les biens, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’en déduit qu’un risque pèse sur l’exécution volontaire du présent jugement.

La restitution sera donc ordonnée sous astreinte due à défaut de restitution dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement à concurrence de 50 euros par jour de retard et par bien y compris pour les biens figurant à la liste dressée par le tribunal sous forme de paires, de séries, d’ensembles , à l’exception des publications, ensembles et œuvres complètes ne mentionnant pas le nombre d’ouvrages qu’ils contiennent (pris par ensemble), ce pendant une durée de 120 jours.

Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance présentée par monsieur [VI] à hauteur de 50.000 euros

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d’espèce, tout fait quelconque de l’homme , qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Retenir la responsabilité quasi-délictuelle d’une partie nécessite de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice .

Jusqu’ à la date du 7 septembre 2022, madame [RF] bénéficiait, de par l’ordonnance de non conciliation, de la jouissance des biens ; aucune faute ne saurait donc être caractérisée jusqu’ à cette date et le préjudice de jouissance n’a pu durer 7 années comme le soutient le demandeur.

Plusieurs biens étaient ensuite détenus dans un coffre par les époux manifestement y compris du temps de la vie communes ; monsieur [VI] n’en jouissait dès lors que peu.

Il est ensuite constant que monsieur [VI] a fait le choix dans le courant de l’année 2011 de quitter le domicile conjugal . Il est donc, entre 2011 et 2022 à l’origine de la privation de jouissance dont il demande indemnisation.

En revanche dès lors que le divorce a été prononcé et que les preuves de la propriété exclusive sur les biens a été rapportée par monsieur [VI] , soit à compter de septembre 2022 , la résistance de madame [RF] apparaît abusive et à l’origine d’un préjudice de jouissance qui au regard de l’ensemble des éléments retenu sera justement estimé au vu du nombre et de la particulière qualité des œuvres, à la somme de 5.000 euros, monsieur [VI] étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce madame [RF] qui succombe , supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil.

Pour les mêmes motifs, madame [RF] devra payer à monsieur [VI] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’assignation a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020 ; les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont donc pas applicables ; l’exécution provisoire n’est pas de droit . S’agissant d’un litige qui dure toutefois depuis plus de cinq années, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:

DECLARE monsieur [R] [VI] propriétaire en propre des biens meubles suivants :

Peintures et tapisseries
-Huile sur toile (tableau) : « Forêt avec tête de tigre » de [IB] [N] (tableaux)
-Aquarelle et gouache (tableau): « Lohende Seele » de [XY] [UK]
-Les Chapeaux d’[T] [X] (huile sur toile)
-Acrylique sur bâche bleue de [E] [AO]
-Acrylique sur bas de pantalon de [E] [AO]
– 4 œuvres de [SL] [CS] (tableaux):
Paysage de Chevreuse 1935Bouquet de fleurs dans un vaseComposition 1923 Le Centaure -Tête d’otage de [PE] [H] ((huile sur papier)
-Huile sur toile de [KI] [GX] : « Cascade en Norvège »
-Huile sur panneau de [LG] de [Localité 9] : « La Danse au bord de l’eau au soleil couchant »
-Toile peinte, école de [LG] de [Localité 9], scène de port
-Tapisserie Louis XIV aux armes de [JV][M] [RF]
-Deux tableaux de [KT] : « route » et « Chemin »
Statues ,œuvres sculptées, arts premiers
-Taureau à bosse en terre cuite – Amlash début du 1er millénaire avant J.C
-Statuette Bembé, Congo [Localité 6]
-Paradis et verre de [Localité 10]
-Statuette Baoulé
Mobilier
-Paire de fauteuils cannés d’époque Régence
-Paire de fauteuils cannés, manchettes cuir et coussins de soie brodée d’époque Régence
-Paire de guéridons porte lumière en placage d’acajou et bronze doré
-Commode d’époque Louis XV par [AT] [PS]
-Marquise Louis XV estampillée [TE] [OG]
-Banquette Régence en velours rouge (canapé d’époque Louis XV) estampillée [U]
-Une paire de chaises estampillées [G]
-Fauteuil bibliothèque recouvert cuivre fauve Angleterre époque 18ème
-Table de salle à manger acajou – Fin XVIIIème
Céramiques et argenterie
-Vases en porcelaine sang de bœuf montés en lampe
-Une paire de lampes en porcelaine de forme ovoïde à fond vert d’eau
-Bol à Punch en métal argenté
-Chauffe plat en métal argenté
Estampes et Gravures
-L’attente de [PE] [I] [KN] (gravure)
-Baigneuse aux Mouettes de [PE] [I] [KN] (gravure)
-Neuf « [KN] » (Bordereau [F], vente du 30.11.2012, )
-Deux « [KN] » (Bordereau [CG] , vente du 3.12.99, lots 260 et 262)
-[DR] pillar print beauty with Monkey (Estampes japonaise)
-[NY] Triptych (Estampes japonaise)
-[NF] : Jeune femme à l’entrée de sa maison un chien à ses pieds
-[NY] : Jeune beauté assise sur une balustrade
-[WJ] : Samourai au manteau de paille la nuit sous la neige
-[WJ] : triptyque Oban
-Estampe japonaise de [RK] et corbeau sur une branche et singe au-dessus d’une rivière
-Estampe de [RK], série du Grand Tokaido station 20 Fuchu
-Estampe de [RK], série des 100 vues d’Edo, le pin à 5 troncs sur la rivière de Konagi
-Estampe de [FD], série des 68 provinces, le monastère d’Ishiyama sur le lac Biwa dans la province d’Omi
-[LU] [HP] : Jeune femme au chapeau de Kunisada
-« Mairet », de [V] [ZM]
Photographies
-« Max at Sharon’s appartement », de [IU] [RY]
-« Nid d’eau, roseaux, hiver, été », de [GC] [EC]
-« Sans titre, pommier et boules de neige » de [GC] [EC]
-« Le Nid à midi » de [GC] [EC]
-« Maison d’eau » de [GC] [EC]
Livres
-Point de lendemain, [DY] (édition illustrée de bois originaux, M.[GJ])
-Lettres et pensées de [L] [PX] [WX] ed. [GV] , 1809
-Œuvres de [PE] [DP] , ed. [XK] et [Y], 1819
-A l’ombre des jeunes filles en fleur de [UA] [AX] , NRF 1948, 2 Vol.
-Point de lendemain, [DY] (in-8)
-La naissance du jour, [A]
-Le voyage égoïste, [A]
-La porte étroite, [TJ]
-Ensemble de cinq ouvrages Les Américains de [BR] [Z]
-Ensemble de 8 publications « A walk past stones » de [YZ] [KA]
-Ensemble de 13 ouvrages Fango Pietre Legni de [YZ] [KA]
-Ensemble de 3 ouvrages Land art de [SR] [IW]
-Spectacles, [CK] [YL]
-Œuvres complètes, [UA] [AX]
-Ensemble de livres reliés aux initiales de FH) à l’exception des ex libris aux initiales de [R] [VI] ([R][VI]) ou [O][EW] ;

DEBOUTE madame [HI] [RF] de ses demandes visant à la déclarer exclusive propriétaire des biens susvisés ;

DEBOUTE pour le surplus monsieur [VI] de son action en revendication et RAPPELLE que pour les biens dont la propriété en propre n’est établie au profit ni de monsieur [VI] ni de madame [RF] , la présomption de propriété indivise par moitié s’applique ;

DEBOUTE monsieur [R] [VI] de sa demande de restitution des biens suivants :
-Statuette Bembé
-Paire de guéridons porte lumière en placage d’acajou et bronze doré
-Une paire de chaises estampillées [G]
-Fauteuil bibliothèque recouvert cuivre fauve Angleterre époque 18ème
-«Maison d’eau » de [GC] [EC] (photographie) ;

ORDONNE à madame [HI] [RF] de restituer à monsieur [R] [VI] les biens suivants :
Peintures et tapisseries
-Huile sur toile (tableau) : « Forêt avec tête de tigre » de [IB] [N] (tableaux)
-Aquarelle et gouache (tableau): « Lohende Seele » de [XY] [UK]
-Les Chapeaux d’[T] [X] (huile sur toile)
-Acrylique sur bâche bleue de [E] [AO]
-Acrylique sur bas de pantalon de [E] [AO]
– 4 œuvres de [SL] [CS] (tableaux):
Paysage de Chevreuse 1935Bouquet de fleurs dans un vaseComposition 1923 Le Centaure -Tête d’otage de [PE] [H] ((huile sur papier)
-Huile sur toile de [KI] [GX] : « Cascade en Norvège »
-Huile sur panneau de [LG] de [Localité 9] : « La Danse au bord de l’eau au soleil couchant »
-Toile peinte, école de [LG] de [Localité 9], scène de port
-Tapisserie Louis XIV aux armes de [JV][M] [RF]
-Deux tableaux de [KT] : « route » et « Chemin »
Statues , œuvres sculptées, arts premiers
-Taureau à bosse en terre cuite – Amlash début du 1er millénaire avant J.C
-Paradis et verre de [Localité 10]
-Statuette Baoulé
Mobilier
-Paire de fauteuils cannés d’époque Régence
-Paire de fauteuils cannés, manchettes cuir et coussins de soie brodée d’époque Régence
-Commode d’époque Louis XV par [AT] [PS]
-Marquise Louis XV estampillée [TE] [OG]
-Banquette Régence en velours rouge (canapé d’époque Louis XV) estampillée [U]
-Table de salle à manger acajou – Fin XVIIIème
Céramiques et argenterie
-Vases en porcelaine sang de bœuf montés en lampe
-Une paire de lampes en porcelaine de forme ovoïde à fond vert d’eau
-Bol à Punch en métal argenté
-Chauffe plat en métal argenté
Estampes et Gravures
-L’attente de [PE] [I] [KN] (gravure)
-Baigneuse aux Mouettes de [PE] [I] [KN] (gravure)
-Neuf « [KN] » (Bordereau [F], vente du 30.11.2012, )
-Deux « [KN] » (Bordereau [CG] , vente du 3.12.99, lots 260 et 262)
-[DR] pillar print beauty with Monkey (Estampes japonaise)
-[NY] Triptych (Estampes japonaise)
-[NF] : Jeune femme à l’entrée de sa maison un chien à ses pieds
-[NY] : Jeune beauté assise sur une balustrade
-[WJ] : Samourai au manteau de paille la nuit sous la neige
-[WJ] : triptyque Oban
-Estampe japonaise de [RK] et corbeau sur une branche et singe au-dessus d’une rivière
-Estampe de [RK], série du Grand Tokaido station 20 Fuchu
-Estampe de [RK], série des 100 vues d’Edo, le pin à 5 troncs sur la rivière de Konagi
-Estampe de [FD], série des 68 provinces, le monastère d’Ishiyama sur le lac Biwa dans la province d’Omi
-[LU] [HP] : Jeune femme au chapeau de Kunisada
-« Mairet », de [V] [ZM]
Photographies
-« Max at Sharon’s appartement », de [IU] [RY]
-« Nid d’eau, roseaux, hiver, été », de [GC] [EC]
-« Sans titre, pommier et boules de neige » de [GC] [EC]
-« Le Nid à midi » de [GC] [EC]
Livres
-Point de lendemain, [DY] (édition illustrée de bois originaux, M.[GJ])
-Lettres et pensées de [L] [PX] [WX] ed. [GV] , 1809
-Œuvres de [PE] [DP] , ed. [XK] et [Y], 1819
-A l’ombre des jeunes filles en fleur de [UA] [AX] , NRF 1948, 2 Vol.
-Point de lendemain, [DY] (in-8)
-La naissance du jour, [A]
-Le voyage égoïste, [A]
-La porte étroite, [TJ]
-Ensemble de cinq ouvrages Les Américains de [BR] [Z]
-Ensemble de 8 publications « A walk past stones » de [YZ] [KA]
-Ensemble de 13 ouvrages Fango Pietre Legni de [YZ] [KA]
-Ensemble de 3 ouvrages Land art de [SR] [IW]
-Spectacles, [CK] [YL]
-Œuvres complètes, [UA] [AX]
-Ensemble de livres reliés aux initiales de [R][VI]) à l’exception des ex libris aux initiales de [R] [VI] ([R][VI]) ou [O][EW] ;

DIT qu’à défaut de restitution dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, madame [HI] [RF] sera redevable, pendant une durée de 120 jours, d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard et par bien, y compris pour les biens figurant à la liste dressée par le tribunal sous forme de paires, de séries, d’ensembles , à l’exception des publications, ensembles et œuvres complètes ne mentionnant pas le nombre d’ouvrages qu’ils contiennent (pris par ensemble);

FAIT INTERDICTION à madame [HI] [RF] de déplacer les biens dans l’attente de leur restitution  ;

FAIT INJONCTION à Madame [HI] [RF] d’entretenir correctement, d’assurer et de protéger par un système d’alarme et de télésurveillance lesdits biens jusqu’à leur restitution à Monsieur [R] [VI] ; 
 
CONDAMNE madame [HI] [RF] à payer à monsieur [R] [VI] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la résistance abusive à restituer les meubles ;

CONDAMNE madame [HI] [RF] à supporter les dépens de l’instance ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;

CONDAMNE madame [HI] [RF] à payer à monsieur [R] [VI] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier présent lors du prononcé.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE