Le solde des frais de scolarité

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Le solde des frais de scolarité

Contexte de l’affaire

La société LOCOMOTIVE, opérant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD, a assigné Monsieur [S] [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris le 23 août 2024. L’objet de cette assignation était le paiement d’un montant de 5063,50 euros, correspondant au solde des frais de scolarité, ainsi que des intérêts, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et des frais irrépétibles.

Arguments de la société demanderesse

Lors de l’audience du 29 octobre 2024, la société a soutenu que le défendeur devait payer 2473,50 euros pour l’année 2021/2022 et 2590 euros pour l’année 2022/2023. Elle a affirmé que Monsieur [S] [H] [C] avait reconnu sa dette mais n’avait pas respecté l’échéancier de paiement proposé. Malgré son assignation, le défendeur n’a pas comparu à l’audience.

Éléments de preuve présentés

La société a fourni plusieurs documents pour prouver l’existence du contrat, notamment les dossiers d’inscription et de réinscription signés par le défendeur, des factures, des échanges de mails, ainsi qu’une mise en demeure envoyée par recommandé. Ces éléments ont été jugés suffisants pour établir la preuve de la dette.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [S] [H] [C] à payer la somme de 5063,50 euros avec intérêts à compter du 13 septembre 2023. En revanche, la demande de dommages et intérêts de la société a été rejetée, faute de justification.

Conséquences financières

Monsieur [S] [H] [C] a également été condamné à verser 500 euros à la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la base légale de la demande de paiement formulée par la société LOCOMOTIVE ?

La demande de paiement formulée par la société LOCOMOTIVE repose principalement sur l’article 1103 du Code civil, qui stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Cela signifie que les parties à un contrat sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris. En l’espèce, la société LOCOMOTIVE a assigné Monsieur [S] [H] [C] pour le paiement de frais de scolarité, ce qui implique l’existence d’un contrat entre les deux parties.

De plus, l’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée de l’obligation ou réclamer des dommages et intérêts.

Ainsi, la société LOCOMOTIVE a le droit de demander le paiement des sommes dues, car le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles.

Quelles sont les obligations de preuve en matière de contrat selon le Code civil ?

Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cela signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut d’un contrat.

Dans le cas présent, la société LOCOMOTIVE devait prouver l’existence du contrat de scolarité et le montant des sommes dues.

Les documents fournis, tels que les dossiers d’inscription, les factures et les échanges de mails, constituent des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de l’obligation de paiement.

En revanche, le débiteur, Monsieur [S] [H] [C], devait justifier de son paiement ou de tout fait ayant conduit à l’extinction de son obligation.

En l’absence de contestation ou d’explications de sa part, la preuve de la dette a été considérée comme rapportée.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur ?

L’absence de comparution de Monsieur [S] [H] [C] a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En effet, selon l’article 473 du Code de procédure civile, « le tribunal peut statuer par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas ».

Cela signifie que le tribunal peut rendre une décision même en l’absence du défendeur, ce qui a été le cas ici.

Monsieur [S] [H] [C] n’ayant pas comparu, le tribunal a pu examiner les éléments présentés par la société LOCOMOTIVE et a jugé que la demande de paiement était fondée.

De plus, l’absence de contestation de la part du défendeur a renforcé la position de la société demanderesse, qui a pu obtenir gain de cause.

Quelles sont les implications de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?

La décision du tribunal a des implications sur les dépens et les frais irrépétibles, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui succombe supporte les dépens ».

Dans ce cas, Monsieur [S] [H] [C] a été condamné à payer les dépens de l’instance, ce qui inclut les frais engagés par la société LOCOMOTIVE pour mener à bien la procédure.

En outre, l’article 700 du Code de procédure civile permet au tribunal d’allouer une somme à la partie gagnante pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

La société LOCOMOTIVE a ainsi obtenu une somme de 500 euros pour ses frais, ce qui souligne l’importance de la décision sur les aspects financiers de la procédure.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire de la décision ?

L’exécution provisoire de la décision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, permet à la société LOCOMOTIVE de faire exécuter immédiatement le jugement, même si le débiteur, Monsieur [S] [H] [C], décide de faire appel.

Cela signifie que la société peut récupérer la somme de 5063, 50 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

L’exécution provisoire est une mesure qui vise à protéger les droits de la partie gagnante en lui permettant de bénéficier rapidement de la décision de justice.

Cependant, si Monsieur [S] [H] [C] venait à gagner en appel, il pourrait demander le remboursement des sommes versées, ce qui introduit un risque pour la société LOCOMOTIVE.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/04976
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [S] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elisabeth BENSAID

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52YM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024

DEMANDERESSE
La société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0841

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52YM

Par acte d’huissier en date du 23 août 2024, la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD a fait assigner Monsieur [S] [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 5063, 50 euros au titre du solde des frais de scolarité avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, outre la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros des frais irrépétibles et aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 29 octobre 2024, la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD, représenté par son conseil, s’en est rapporté oralement aux termes de son assignation. Elle fonde sa demande sur l’article 1103 du code civil, le défendeur devant payer la somme de 2473, 50 euros pour l’année 2021/2022 et 2590 euros pour l’année 2022/2023, ce dernier proposant de régler la somme due en trois mois par mail. Elle fait valoir, ainsi, que le défendeur a bien reconnu devoir cette dette mais qu’il n’a pas respecté l’échéancier proposé.

Bien qu’assignés à personne, Monsieur [S] [H] [C] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.

Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.

En l’espèce, les documents versés sont les dossiers d’inscription, en date du 30 juillet 2021, et de réinscription, du 3 juillet 2022, signés par le défendeur, une photographie de la carte d’identité étant également produite, les factures, émises les 30 juillet 2021 et 18 juillet 2022, les échanges de mails et la proposition de paiement du défendeur en trois mois faite par mail du 20 mars 2023, la mise en demeure préalable du 13 septembre 2023, transmise en recommandé avec accusé de réception, non réclamée.

Il en résulte que la preuve du contrat est suffisamment rapportée sans que le défendeur ne fournisse d’explications ou de contestations, ou ne demande de délais de paiement.

Monsieur [S] [H] [C] sera condamné au paiement de la somme de 5063, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023.

La société demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

Sur les mesures accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] à payer la somme de 5063, 50 euros à la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;

DEBOUTE la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD de sa demande de dommages et intérêts

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] à payer à la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La Présidente


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