Le risque de confusion entre noms de spectacles
Le risque de confusion entre noms de spectacles
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Adopter le même nom de spectacle qu’un concurrent est hautement risqué en raison du risque de confusion vis à vis du public visé.

En la cause, il est établi que le public est trompé, croyant avoir réservé des billets pour le spectacle de la demanderesse, alors même qu’il s’agit de celui des défendeurs.

Le danger de méprise transparaît encore au travers des échanges entre plusieurs internautes sur facebook, l’une d’entre elles pensant que le spectacle des défendeurs n’est autre que celui de la demanderesse qui aurait déménagé de VALENCE-EN-AGEN au Château LAGARRIGUE à VILLEMUR-SUR-TARN.

En tant qu’elles créent une confusion entre les deux spectacles, ces pratiques sont également constitutives de publicités mensongères, comme allégué en demande, prohibées par les articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de la consommation, sous le nom de pratiques commerciales trompeuses.

Les défendeurs ont excipé en vain de l’absence de distinctivité des signes en cause : il s’avère qu’ils font usage, pour promouvoir un spectacle de même nature, d’une dénomination et d’un logo strictement identiques à ceux de l’association, copie servile qui est une évidente source de confusion dans l’esprit du public.

Résumé de l’affaire

L’association Noël en Cirque a été fondée pour organiser des spectacles de cirque pendant les fêtes de fin d’année à Valence d’Agen. Suite à un différend, l’un des co-fondateurs a quitté l’association et a présenté un nouveau spectacle sous le même nom, utilisant un logo similaire. L’association a alors engagé des poursuites pour concurrence déloyale et a demandé l’interdiction provisoire des spectacles concurrents. Elle demande également des dommages-intérêts, la nullité de la marque enregistrée par l’ancien membre, et le transfert du nom de domaine. Les défendeurs contestent les accusations et demandent des dommages-intérêts en retour. La décision finale est en attente.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
21/09820
N° RG 21/09820 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDQ2
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

39H

N° RG 21/09820 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDQ2

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

Association NOEL EN CIRQUE

C/

S.A.S. LES CYGNES NOIRS, [F] [G]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me David DUMONTET
Me Nissa JAZOTTES
Me Eric JUNCA
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Association NOEL EN CIRQUE
55 allée des Fontaines
82400 VALENCE D’AGEN

représentée par Me Eric JUNCA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DEFENDEURS :

S.A.S. LES CYGNES NOIRS
980 chemin de Pellausy
31340 VILLEMUR SUR TARN

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
N° RG 21/09820 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDQ2

Monsieur [F] [G]
de nationalité Française
5 avenue de Cluzel
82400 VALENCE D’AGEN

représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

***
EXPOSE DU LITIGE

L’association NOËL EN CIRQUE a pour objet la conception, l’élaboration de spectacles de cirque, présentés durant la période des fêtes de fin d’année, à VALENCE d’AGEN (TARN ET GARONNE) destinés à des comités d’entreprise, groupes scolaires et particuliers.

Elle a été co fondée par M. [F] [G] et M. [S] [U].

Pour assurer la promotion de ses spectacles, elle utilise les deux logos suivants, sur des affiches, brochures, son site internet et les réseaux sociaux :

L’association est propriétaire du domaine “noël en cirque” en extension.fr qui lui permet de présenter sur internet et les réseaux sociaux son spectacle annuel et de publier des informations pratiques notamment sur la réservation en ligne de billets.

Le 9 avril 2021, à la suite d’un différend, M. [F] [G] a quitté l’association et présenté un nouveau spectacle qui s’est déroulé entre le 3 et le 19 décembre 2021, au château LA GARRIGUE de VILLEMUR-SUR-TARN (HAUTE GARONNE) dénommé NOËL EN CIRQUE, produit par la SAS LES CYGNES NOIRS, présidée par M. [I] [H], en utilisant pour sa promotion le logo suivant

N° RG 21/09820 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDQ2

Le 16 septembre 2021, M. [F] [G], a déposé une demande d’enregistrement auprès de l’INPI de la marque semi figurative NOËL EN CIRQUE sous la classe 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ; réservation de places de spectacles.

M. [F] [G] a réservé le nom de domaine “noël en cirque”, en extension.com.

Le 12 octobre 2021, l’association NOËL EN CIRQUE a mis en demeure la SAS LES CYGNES NOIRS de cesser l’exploitation de la marque NOËL EN CIRQUE.

Un constat d’huissier a été dressé le 2 novembre 2021, à la requête de l’association.

L’association NOËL EN CIRQUE n’a pas présenté de spectacle en 2020 et 2021, en raison de la crise sanitaire. Les représentations ont repris en 2022.

Reprochant à M. [F] [G] et à la SAS LES CYGNES NOIRS des faits de concurrence déloyale, l’association NOËL EN CIRQUE les a fait assigner par acte du 15 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, en indemnisation de ses préjudices moral et économique et en nullité de la marque semi-figurative NOËL EN CIRQUE.

Par conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2022, l’association NOËL EN CIRQUE a demandé au juge de la mise en état d’ordonner l’interdiction provisoire des éditions à venir du spectacle NOËL EN CIRQUE présenté par M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS, outre une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a interdit provisoirement à M. [F] [G] et à la SAS LES CYGNES NOIRS de proposer des spectacles faisant usage du signe NOËL EN CIRQUE jusqu’à l’issue de la procédure.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 octobre 2023, l’association NOËL EN CIRQUE, sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil, de l’adage fraus omnia corrumpit, et de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, demande au tribunal de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,dire et juger que M. [F] [G] et la société LES CYGNES NOIRS ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de l’association NOËL EN CIRQUE,en conséquence :condamner in solidum M. [F] [G] et la société LES CYGNES NOIRS à verser à l’association NOËL EN CIRQUE des dommages intérêts correspondant au préjudice économique subi au regard des éléments financiers qui lui seront communiqués en cours de procédure et éventuellement déterminé à dire d’expert judiciaire,condamner in solidum M. [F] [G] et la société LES CYGNES NOIRS à verser à l’association NOËL EN CIRQUE des dommages intérêts correspondant au préjudice moral subi dont le montant est de 50.000 euros,ordonner à M. [F] [G] et à la société LES CYGNES NOIRS de ne plus utiliser la marque ou tout autre signe identique ou similaire à la dénomination sociale de l’association NOËL EN CIRQUE pour exercer des activités similaires et ou identiques à celles de l’association NOËL EN CIRQUE,ordonner à M. [F] [G] et à la société LES CYGNES NOIRS de transférer le nom de domaine NOËL EN CIRQUE en extension.com au profit de l’association NOËL EN CIRQUE,dire et juger que la marque semi-figurative française NOËL EN CIRQUE enregistrée sous le n°4800356 par M. [F] [G] a été déposée en fraude des droits de l’association NOËL EN CIRQUE,dire et juger que la marque semi-figurative française NOËL EN CIRQUE enregistrée sous le numéro 4800356 par M. [F] [G] porte atteinte aux droits antérieurs de l’association NOËL EN CIRQUE,en conséquence :prononcer la nullité totale de la marque semi-figurative française NOËL EN CIRQUE numéro 48800356 enregistrée par M. [F] [G],ordonner la publication de la décision sur le site internet du Château de la Garrigue et dans trois revues de presse choisies par l’association NOËL EN CIRQUE aux frais de M. [F] [G] et la société LES CYGNES NOIRS,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner in solidum M. [F] [G] et la société LES CYGNES NOIRS au versement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la société LES CYGNES NOIRS et M. [F] [G], se fondant sur les dispositions des articles 1241du code civil et L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, demandent au tribunal de :

1°sur l’action en concurrence déloyale
à titre principal
dire et juger non protégeable la dénomination de l’association en raison des droits de M. [F] [G] et de l’absence d’originalité du signe,dire et juger non fautive l’utilisation du signe NOËL EN CIRQUE par M. [F] [G] et par la société LES CYGNES NOIRS,rejeter en conséquence toutes les demandes de l’association fondées sur l’article 1241 du code civil et la concurrence déloyale,condamner l’association à verser la somme de 25.000 euros à M. [F] [G] et à la société LES CYGNES NOIRS ainsi qu’aux entiers dépens.à titre subsidiaire
dire et juger non établi le risque de confusion prétendument lié à l’utilisation du signe NOËL EN CIRQUE par M. [F] [G] et par la société LES CYGNES NOIRS,rejeter en conséquence toutes les demandes de l’association fondée sur l’article 1241 du code civil et la concurrence déloyale,condamner l’association à verser la somme de 25.000 euros à M. [F] [G] et à la société LES CYGNES NOIRS ainsi qu’aux entiers dépens.à titre infiniment subsidiaire
dire et juger non établi le préjudice moral et économique prétendument subi par l’association rejeter en conséquence la demande de réparation formulée par l’association,condamner l’association à verser la somme de 25.000 euros à M. [F] [G] et à la sociétés LES CYGNES NOIRS ainsi qu’aux entiers dépens.
en toutes hypothèses
rejeter la demande de publication d’une éventuelle décision de condamnation,écarter l’exécution provisoire d’une éventuelle décision de condamnation,condamner l’association à verser la somme de 25.000 euros à M. [F] [G] et à la société LES CYGNES NOIRS ainsi qu’aux entiers dépens.
2°sur l’action en nullité du dépôt de la marque NOËL EN CIRQUE par M. [F] [G]
dire et juger non établie l’intention de nuire de M. [F] [G], dire et juger en conséquence non frauduleux le dépôt de la marque NOËL EN CIRQUE par M. [F] [G],dire et juger que les conditions d’application de l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle se sont pas remplies,rejeter en conséquence la demande de nullité de la marque NOËL EN CIRQUE déposée par M. [F] [G], condamner l’association à verser la somme de 25.000 euros à M. [F] [G] et à la société LES CYGNES NOIRS ainsi qu’aux entiers dépens,en toutes hypothèses
rejeter la demande de publication d’une éventuelle décision de condamnation,écarter l’exécution provisoire d’une éventuelle décision de condamnation,condamner l’association à verser la somme de 25.000 euros à M. [F] [G] et à la société LES CYGNES NOIRS ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.

MOTIVATION

L’association NOËL EN CIRQUE, se prévaut de l’usage antérieur d’une dénomination sociale et de deux logos pour agir en concurrence déloyale et parasitaire et en nullité de la marque NOËL EN CIRQUE déposée en fraude de ses droits par M. [F] [G] le 16 septembre 2021.

Il convient par conséquent de statuer sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque et ses conséquences sur la validité de celle-ci (I) ainsi que sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés par l’association NOËL EN CIRQUE à la SAS LES CYGNES NOIRS et M. [F] [G].(II)

I-Sur la validité de la marque déposée par M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS

moyens des parties

Se fondant d’une part sur le principe “La fraude corrompt tout” et d’autre part sur les dispositions de l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, l’association NOËL EN CIRQUE sollicite l’annulation de la marque déposée par les défendeurs.
Au titre du dépôt frauduleux, elle fait grief aux défendeurs d’avoir déposé cette marque, alors même qu’ils avaient connaissance de ses droits, et dans l’intention de lui nuire. Elle affirme que les défendeurs ont profité de l’absence de représentation en 2020 et 2021 pour déposer la marque.
Au titre de la nullité de la marque à raison de l’antériorité de ses droits, elle fait valoir qu’elle a exploité publiquement et de manière continue, la dénomination et le logo litigieux depuis 2009. Elle ajoute qu’il ressort de la comparaison entre les signes et les services proposés de part et d’autre, que le risque de confusion est constitué.
M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS s’opposent à cette demande. M. [F] [G] se considérant comme le créateur de la dénomination et du logo et contestant de ce fait le caractère frauduleux du dépôt de la marque ainsi que toute intention de nuire à l’association.
Sur la demande en nullité, les défendeurs font valoir que la dénomination sociale n’est pas originale et donc non protégeable, qu’il n’y a aucun risque de confusion, à raison de l’absence d’activité de l’association en 2020 et 2021, et que la notoriété du signe n’est que locale.

SUR CE

Le caractère frauduleux du dépôt de la marque se rattache au critère posé par l’article L.711-2 11° du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que : “Ne peuvent être enregistrés et s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être nuls : (…)11° une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.(…)”

L’article L.711-3 du même code dispose enfin :

“Ne peut être valablement enregistrée et si elle est enregistrée est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
(…) 3° une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; (…).

En l’espèce, le 16 septembre 2021, M. [F] [G] a déposé la marque semi-figurative NOËL EN CIRQUE auprès de l’INPI sous le numéro 4800356 pour désigner les service suivants en classe 41 : divertissement, activités sportives et culturelles, réservation de places de spectacles.

Au vu de sa qualité de co fondateur de l’association NOËL EN CIRQUE, qui a participé à la création et à la production des spectacles donnés entre 2009 et 2019 et également à la direction de l’association en qualité de président d’honneur, M. [F] [G] ne pouvait en aucun cas ignorer l’existence de ce signe et de cette dénomination pour désigner le spectacle de l’association, déclarée et enregistrée comme telle par le sous-préfet de CASTELSARRASIN le 7 août 2009, et ayant toujours communiqué sous ce signe depuis lors.

Pour contester leur mauvaise foi lors du dépôt de la marque, les défendeurs font valoir que M. [F] [G] est le créateur de NOËL EN CIRQUE et qu’il dispose d’un savoir-faire ainsi que d’une importante renommée dans le domaine du cirque, consacrée par la remise de la médaille des arts et des lettres par le co fondateur du festival du cirque de MONTECARLO.

Les pièces versées aux débats font effectivement état de ce que M. [F] [G] a eu un rôle important dans la création et l’essor du spectacle et qu’il s’y est fortement investi, en y apportant son talent reconnu.

Cependant, il ne démontre pas avoir eu un rôle exclusif ou plus important que son co fondateur, qui apparaît à ses côtés dans toutes les pièces versées aux débats, à raison d’interviews croisées ou d’hommages réciproques, et ce en qualité de co dirigeants d’une même entité.

Par conséquent, l’exercice des fonctions de co fondateur et de président d’honneur de NOËL EN CIRQUE ne suffisent pas à conférer à M. [F] [G] des droits sur la dénomination sociale et sur le logo avant qu’il ne dépose la marque le 16 septembre 2021, dont il faisait d’ailleurs usage, non pas pour lui-même, mais pour le compte de l’association, qui en était alors la seule utilisatrice.

L’absence de représentation en 2020 et 2021, ne saurait remettre en cause la fraude invoquée, dans la mesure où l’association établit suffisamment que le défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la dénomination.

Dès lors, le dépôt de marque litigieux tendait manifestement à s’approprier le signe et à priver l’association du droit de l’utiliser, alors même qu’elle est connue sous ce nom et qu’elle en tire tous ses revenus, ce qui est de nature à compromettre la continuité de son activité, et caractérise l’intention de nuire, relevée à raison par l’association.

Il en ressort que la marque a été déposée de mauvaise foi, ce qui conduit à en ordonner l’annulation.

L’action en nullité fondée sur le dépôt de marque de mauvaise foi étant accueillie, la demande tendant au prononcé de la nullité de la marque déposée le 16 septembre 2021 à raison de l’atteinte portée aux droits antérieurs de l’association sur sa dénomination sociale n’a pas à être examinée.

II-Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire

moyens des parties

L’association NOËL EN CIRQUE fait grief à M. [F] [G] et à la SAS les CYGNES NOIRS d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en utilisant sa dénomination sociale et son logotype pour promouvoir ses spectacles, en réservant le nom de domaine NOËL EN CIRQUE.com, en faisant de la publicité mensongère et en usant de manoeuvres d’intimidation à son égard.
M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS rétorquent que M. [F] [G], qui dispose d’un important savoir-faire dans le domaine du cirque, est le créateur de la dénomination et du logotype de NOËL EN CIRQUE, de sorte qu’il est en droit de les utiliser, à l’inverse de l’association, qui ne dispose pas de droit sur ceux-ci.
Les défendeurs affirment par ailleurs que le signe est dépourvu d’originalité, au motif que les termes de NOËL et de CIRQUE seraient fréquemment utilisés pour désigner des spectacles de cirque donnés à PAU TOULOUSE NÎMES et NANTES. Ils ajoutent qu’il n’y a rien de mensonger à faire de la publicité pour un nouveau spectacle en indiquant qu’il a déménagé dans une autre ville. Ils dénient toute manoeuvre d’intimidation, critiquant la fiabilité des captures d’écran versées au soutien de cette accusation et indiquant que leur contenu ne fait que rappeler les droits qu’ils revendiquent.
L’association NOËL EN CIRQUE soutient en outre que le risque de confusion est avéré, excipant de messages sur les réseaux sociaux, ainsi que du constat d’huissier produits aux débats Un échange entre deux internautes montrerait en effet qu’ils ont cru que le spectacle donné par les défendeurs était celui de l’association, mais à VILLEMUR-SUR-TARN et non plus à VALENCE d’AGEN.
Au titre des facteurs de risque de confusion, la demanderesse fait valoir qu’il s’agit de deux spectacles de cirque, proposés sous la même dénomination et le même logotype, à destination d’un public identique, à la période des fêtes de fin d’année, et se déroulant à 68 kilomètres de distance.
M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS dément ce risque de confusion, critiquant à nouveau la valeur probante des captures d’écran de messages échangés sur les réseaux sociaux. Selon les défendeurs, la notoriété de l’association NOËL EN CIRQUE ne dépasserait pas la ville de VALENCE D’AGEN alors même que ce critère de notoriété géographique serait exigé par la cour de cassation pour retenir le risque de confusion. Les défendeurs rappellent qu’en 2020 et 2021, l’association NOËL EN CIRQUE n’a pas pu faire de représentations, de sorte que la confusion entre son spectacle de 2021 et celui de la demanderesse n’a pas pu avoir lieu.

SUR CE

Aux termes 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1241, du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Constitue une forme de concurrence déloyale, tout acte contraire aux usages honnêtes commerciaux de nature à créer une confusion avec les produits ou l’activité d’un concurrent.

L’acte parasitaire se définit quant à lui, indépendamment du risque de confusion, comme le comportement d’un acteur économique qui se place dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété.

En l’espèce, la fraude ayant été retenue, elle est en elle-même une pratique destinée à nuire à une entité concurrente, et donc constitutive d’un acte punissable au titre de la concurrence déloyale.

Les défendeurs excipent de l’absence de distinctivité des signes en cause, mais il s’avère qu’ils font usage, pour promouvoir un spectacle de même nature, d’une dénomination et d’un logo strictement identiques à ceux de l’association, copie servile qui est une évidente source de confusion dans l’esprit du public.

Le risque de confusion ressort également des constatations faites au terme du procès-verbal de constat d’huissier du 2 novembre 2021. Lorsque l’on saisit dans la barre de recherche GOOGLE les mots noël en cirque.com, le logo NOËL EN CIRQUE apparaît, à côté du logo Château de la GARRIGUE. En cliquant sur Château de la GARRIGUE, on est re dirigé vers le site internet Château de la GARRIGUE de la société LES CYGNES NOIRS qui présente une vidéo intitulée NOËL EN CIRQUE AU CHÂTEAU DE LA GARRIGUE, laquelle renvoie aux réservations de billets en ligne.

Aux termes d’une attestation, une spectatrice déclare avoir ainsi acheté en ligne des billets pour le spectacle NOËL EN CIRQUE, qui s’est tenu le 19 décembre 2021 à VILLEMUR-SUR-TARN.

Il est donc établi que le public est trompé, croyant avoir réservé des billets pour le spectacle de la demanderesse, alors même qu’il s’agit de celui des défendeurs.

Le danger de méprise transparaît encore au travers des échanges entre plusieurs internautes sur facebook, l’une d’entre elles pensant que le spectacle des défendeurs n’est autre que celui de la demanderesse qui aurait déménagé de VALENCE-EN-AGEN au Château LAGARRIGUE à VILLEMUR-SUR-TARN.

En tant qu’elles créent une confusion entre les deux spectacles, ces pratiques sont également constitutives de publicités mensongères, comme allégué en demande, prohibées par les articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de la consommation, sous le nom de pratiques commerciales trompeuses.

En revanche, il n’est pas justifié de ce que les défendeurs ont usé de manoeuvres d’intimidation assimilables à des actes de concurrence déloyale ou parasitaire, leurs SMS s’étant bornés à rappeler qu’ils feraient valoir leurs droits par l’intermédiaire de leur avocat.

Si les échanges sur facebook ont été versés aux débats sous la forme de captures d’écran, rien ne permet de considérer que ces captures d’écran, corroborées par d’autres éléments de preuve, présentent des irrégularités ou des incohérences de nature à remettre en cause leur force probante. Il s’agit en outre de faits pour lesquels la preuve peut être apportée par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil.

La circonstance, invoquée en défense, que l’association NOËL EN CIRQUE n’a pas organisé de spectacle en 2020 et 2021 pour des raisons sanitaires n’annule pas le risque de confusion, les demandeurs relevant avec pertinence que l’organisation d’un nouveau spectacle en 2021 peut s’analyser comme une manière de profiter de l’absence de représentation de l’association, pour prendre sa place aux yeux du public.

Les défendeurs ne peuvent sérieusement soutenir que la renommée du spectacle NOËL EN CIRQUE ne dépasserait pas le TARN-ET-GARONNE et la commune de VALENCE D’AGEN, puisque le bilan produit aux débats montre que le public de NOËL EN CIRQUE provient également, même si ce n’est pas la majorité, du LOT-ET-GARONNE, du GERS et de HAUTE-GARONNE. Les éléments du dossier tendent en outre à prouver que le public de VALENCE D’AGEN était prêt à faire les 68 kilomètres qui séparent les deux communes pour se rendre au cirque.

Dès lors, en déposant frauduleusement la marque en cause, en faisant usage de l’expression et du logo NOËL EN CIRQUE, en réservant le nom du domaine litigieux renvoyant à leur propre spectacle, en faisant de la publicité trompeuse, M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS ont à la fois créé une confusion avec le spectacle de la demanderesse dans l’esprit de ses spectateurs potentiels, et commis un détournement indéniable de clientèle, utilisant la notoriété de l’association et se plaçant dans son sillage, pour promouvoir leur nouveau spectacle.

III-Sur l’indemnisation des préjudices au titre de la concurrence déloyale et parasitaire

L’association NOËL EN CIRQUE sollicite la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, rappelant que les actes de concurrence déloyale entraînent nécessairement un préjudice moral. Au titre du préjudice économique, elle verse aux débats ses tarifs et fait valoir qu’il appartiendra au tribunal de le chiffrer, au besoin après expertise.
M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS contestent la matérialité des préjudices allégués en demande, à défaut de preuve. Ils ajoutent qu’ensuite de l’ordonnance du juge de la mise en état, ils ont cessé d’utiliser le signe distinctif NOËL EN CIRQUE.

SUR CE

Il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale et parasitaire.

Sur le préjudice moral

Ce préjudice, compte tenu de la cessation des comportements déloyaux déjà ordonnée par le juge de la mise en état, sera équitablement indemnisé par l’allocation de la somme de 7.000 euros.

Sur le préjudice économique

Le tribunal constate que la demanderesse ne justifie ni du principe ni du montant du préjudice économique réclamé, ce qui conduit à la débouter de cette prétention.

IV- Sur les mesures de réparation

Il convient d’interdire à M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS tout usage à quelque titre que ce soit, pour le présent et l’avenir de la dénomination NOËL EN CIRQUE et des deux logos, sous peine d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée.

En vertu des dispositions des articles L.45 et L.45-1 du code des postes et des télécommunications électroniques, les noms de domaine sont attribués et gérés par un organisme dénommé “office d’enregistrement”, dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.

En vertu de l’article L.45-2 du même code, il peut être ordonné la suppression d’un nom domaine lorsque celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ainsi qu’à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Cependant, cette disposition ne prévoit pas le transfert du nom de domaine, sauf dans le cas très particulier où elle est ordonnée par l’office d’enregistrement sur injonction de l’autorité administrative, en application de l’article L. 521-3-1 (2°, c) du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La demande de transfert du nom de domaine sera donc rejetée.

Il ne sera pas fait droit aux demandes de publication, les mesures d’interdiction déjà prononcées étant suffisantes à mettre un terme au dommage, dès lors que l’utilisation de la dénomination et des signes a cessé.

V-Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS parties succombantes, seront condamnées aux dépens.

Il serait inéquitable de faire supporter à l’association NOËL EN CIRQUE l’ensemble de ses frais irrépétibles non-compris dans les dépens, de sorte que M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

VI-Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire qui est de droit sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

DECLARE bien fondée l’action en nullité de l’association NOËL EN CIRQUE à l’encontre de la marque figurative NOËL EN CIRQUE enregistrée sous le n°4800356 déposée le 16 septembre 2021 par M. [F] [G],

ANNULE la marque figurative NOËL EN CIRQUE enregistrée sous le n°4800356 déposée le 16 septembre 2021 par M. [F] [G],

DIT que M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de l’association NOËL EN CIRQUE,

CONDAMNE par conséquent M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS in solidum à verser à l’association NOËL EN CIRQUE une somme de 7.000 € (sept mille euros) en réparation de son préjudice moral,

DEBOUTE l’association NOËL EN CIRQUE de ses demandes au titre du préjudice économique,

FAIT INTERDICTION à M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS de tous usages à quelque titre que ce soit et quel qu’en soit le support, pour le présent et l’avenir, de la dénomination NOËL EN CIRQUE et des logotypes suivants, sous peine d’astreinte de 200 euros par infraction constatée :

REJETTE la demande de transfert au profit de l’association NOËL EN CIRQUE du nom de domaine NOËL EN CIRQUE.com,

REJETTE la demande de publication de la décision à intervenir,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS in solidum à verser à l’association NOËL EN CIRQUEla somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [G] et la SAS LES CYGNES NOIRS aux dépens de l’instance,

DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


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