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Le 24 juin 2018, madame [Y] [I] a signé une reconnaissance de dettes de 900.000 euros en faveur de monsieur [M] [N], avec madame [X] [J] comme caution. Le remboursement devait se faire par la transmission de titres et la cession d’un compte courant dans la SCI P17, qui a été placée en liquidation judiciaire puis en redressement judiciaire. Madame [I] a subi un accident cérébral en mai 2018. En janvier 2020, monsieur [N] a mis en demeure madame [I] de rembourser la somme ou de proposer un échéancier. Faute de réponse, il a assigné madame [I] et madame [X] devant le tribunal judiciaire de Paris. Monsieur [N] a demandé la condamnation de madame [I] au paiement de 900.000 euros et de madame [X] à 251.244,22 euros. En réponse, madame [I] a contesté la validité de la reconnaissance de dettes pour vice du consentement et absence de cause. Le tribunal a rejeté les exceptions de nullité, condamné madame [I] à payer 900.000 euros à monsieur [N] et débouté ce dernier de sa demande contre madame [S]. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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4ème chambre
2ème section
N° RG 20/08204 –
N° Portalis 352J-W-B7E-CSVC7
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-François OZANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0225
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michael ZIBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262
Madame [X] [J] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0150
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/08204 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVC7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2018, madame [Y] [I] a, en qualité de débiteur principal régularisé sous seing privé une reconnaissance de dettes pour un montant de 900.000 euros au profit de monsieur [M] [N], madame [X] [J] épouse [S], mère de madame [I] se portant caution de madame [I].
La reconnaissance de dettes était assortie d’un certain nombre de clauses et conditions, le remboursement de la somme prêtée devant être réalisé par :
– la transmission de l’intégralité des titres détenus par madame [I] dans la SCI P17, propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 750.000 euros toujours en cours de financement
– la cession du compte courant d’associé de madame [I] au sein de la SCI P17.
Par jugement du 15 février 2018, la SCI P17 a été placée en liquidation judiciaire, décision réformée par arrêt prononcé le 27 novembre 2018 par la cour d’appel de PARIS qui a rétabli la SCI P17 en redressement judiciaire. La situation financière de la SCI P17 étant néanmoins obérée, le tribunal alors de grande instance de Paris a, par jugement du 10 octobre 2019, prononcé la résolution du plan de redressement.
Par ailleurs, madame [I] avait, le 9 mai 2018, été victime d’un accident cérébral ischémique entraînant une paralysie faciale périphérique droite ainsi qu’une condition lacunaire cérébrale ischémique. Elle a été hospitalisée et est restée en observation jusqu’au 11 mai 2018.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2020, monsieur [N] a mis en demeure madame [I] de lui rembourser la somme de 900.000 euros ou, à défaut de lui présenter un échéancier de règlement de cette somme sur 18 mois maximum. Madame [X] [J], ès qualités de caution solidaire a également été mise en demeure de verser une somme de 251.244,22 euros.
C’est dans ces circonstances qu’à défaut de règlement de la somme et du différend que monsieur [N] a, suivant acte 15 juillet 2020 assigné madame [Y] [I] et madame [X] [J] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2023 ici expressément visées, monsieur [N] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu :
– Les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
– Les articles 1217 et 1231 et suivants du Code civil ;
– L’article 1376 du Code civil ;
– Les pièces produites aux débats ;
• DIRE ET JUGER que madame [I] n’a pas respecté les engagements contractuels qui pesaient sur elle au titre de la reconnaissance de dettes signée entre les parties le 24 juin 2018 ;
• DIRE ET JUGER que madame [I] doit réparer les conséquences de cette inexécution ;
• CONDAMNER en conséquence madame [I] à verser à monsieur [N] la somme de 900.000 € correspondant à la dette qu’elle a reconnue devoir à monsieur [N] le 24 juin 2018 ;
• CONDAMNER madame [X] [J], ès qualité de caution solidaire, à verser à monsieur [N] la somme de 251.244,22 €, cette somme venant en déduction de la somme due par madame [I], débitrice principale de la reconnaissance de dettes signée entre les parties ;
• CONDAMNER solidairement mesdames [Y] [I] et [X] [J] à verser à monsieur [N] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
• LAISSER aux défenderesses la charge des entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2023 ici expressément visées, madame [Y] [F] épouse [I] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1131 du Code civil,
Vu l’article 1142 du Code civil,
Vu l’article 1143 du Code civil,
Vu l’article 1892 du Code civil,
Vu l’article 1376 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées au débat,
– RECEVOIR Madame [I] en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et, y faisant droit,
En conséquence,
– DIRE ET JUGER que la reconnaissance de dettes est nulle pour vice du consentement,
– DIRE ET JUGER que la reconnaissance de dettes est dépourvue de cause,
– DIRE ET JUGER que les prétentions de Mr [N] sont mal fondées,
En conséquence,
– DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
– CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Madame [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame [X] [J] épouse [S] qui a constitué avocat en la personne de maître [G] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 30 mai 2024.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les exceptions de nullité opposées par madame [I]
Madame [I] entend opposer à la demande formée par monsieur [N] une double exception de nullité. Elle soutient en premier lieu que son consentement a été vicié, l’accident cérébral ischémique dont elle a été victime au mois de mai 2018 ne lui ayant pas permis de consentir valablement ; elle soutient en second lieu que son engagement est dépourvu de cause, entendant rappeler que la présomption de remise des fonds est une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens.
Monsieur [N] s’oppose aux exceptions de nullité soulevées par madame [I] en soutenant que cette dernière ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque vice, abus, ou d’une quelconque violence morale, l’absence de discernement alléguée ne résultant aucunement de l’unique certificat médical établi plus d’un mois et demi avant la signature de la reconnaissance de dettes, les échanges de mails et de messages entre les parties attestant du contraire, madame [I] étant en outre à la date de la signature assistée d’un avocat lequel a rédigé les versions successives de la reconnaissance litigieuse et était présent à la signature ; monsieur [N] ajoute avoir été dans l’ignorance complète de cet accident avant la présente procédure. Monsieur [N] conteste l’absence de cause alléguée et entend rappeler que la cause réside dans la remise des fonds, laquelle est présumée et qu’il appartient à madame [I] si elle conteste celle-ci de rapporter la preuve de l’absence de remise de fonds, ce qu’elle ne fait pas.
Sur la nullité pour vice du consentement
L’article 1130 du code civil édicte : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1131, « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L’article 1142 du même code édicte : « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers ».
L’article 1143 dans sa version en vigueur entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018 applicable à la reconnaissance dont s’agit énonce : « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontracatant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas présent, madame [I] verse en procédure une « lettre de sortie » établie par l’hôpital municipal de [Localité 4] (Roumanie) dont il résulte que madame [I] a, le 9 mai 2018, été victime d’un accident cérébral ischémique ayant entraîné une paralysie faciale périphérique droite ainsi qu’une condition lacunaire cérébrale ischémique avec hypertension. Il résulte de la lettre que madame [I] a été hospitalisée et est restée en observation jusqu’au 11 mai 2018, soit durant deux jours. Il est également mentionné que la patiente présente à cette date un état général légèrement affecté avec hypotonie sur l’hémicorps droit et que celle-ci est sortie avec pour recommandation un régime hyposodé et hypolipidique, la continuation de séances de kinésithérapie passive et gymnastique phoncarticulaire associées à un traitement médicamenteux avec observation neurologique avec examen à six mois ou à besoin.
Comme le soutient monsieur [N], le certificat médical susvisé ne permet pas de retenir que l’accident survenu six semaines avant la signature de la reconnaissance litigieuse, a eu pour conséquence un affaiblissement ou une vulnérabilité de madame [I] à la date de l’acte.
En outre les échanges des parties les 17, 18, 19 et 21 juin 2018, soit quelques jours seulement avant la signature de la reconnaissance du 24 juin 2018 permettent de s’assurer d’un parfait discernement et d’une totale compréhension des enjeux en cause par la défenderesse, le mail adressé le 22 juin 2018 par Me [T], conseil de madame [I] attestant en outre de ce que la reconnaissance de dette a été rédigée par ce dernier comme le soutient monsieur [N].
La preuve de l’existence d’élément de nature à vicier le consentement de madame [I] n’étant pas rapportée, la nullité ne saurait être prononcée sur ce fondement.
Sur la nullité pour absence de cause
L’ article 1131 ancien du code civil invoqué par les parties n’est pas applicable en l’espèce s’agissant d’un acte passé le 24 juin 2018. Par application de l’ article 1169 issu de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1re octobre 2016 , « le contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
En application des dispositions précitées la cause ou la contrepartie d’un acte de reconnaissance de dette réside dans la remise des fonds, cette remise étant présumée. Si la présomption ainsi édictée est simple, il appartient à celui qui la conteste de rapporter la preuve de l’absence de remise de fonds (Civ. 3ème, 20 janvier 2016, n°14-24.631).
Au cas présent, la reconnaissance de dette signée le 24 juin 2018 par madame [I] consigne : « le créancier (monsieur [M] [N]) a prêté dès avant ce jour diverses sommes au débiteur pour les besoins de ses affaires : la somme de neuf cent mille euros (900.000 euros) ».
En se bornant à affirmer, sans produire une quelconque pièce justificative, que monsieur [N] ne lui a pas remis les fonds visés à la reconnaissance qu’elle a établie, madame [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de remise de fonds.
Ce second moyen n’apparaissant pas fondé, l’exception de nullité sera rejetée.
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/08204 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVC7
Sur la demande d’indemnisation formée à hauteur de 900.000 euros par monsieur [N]
Comme le souligne la partie défenderesse, monsieur [N] forme, non une demande en paiement ou en remboursement fondée sur les seules dispositions de l’article 1103 du code civil, mais une action en responsabilité avec demande d’indemnisation fondée sur celles de l’ article 1231-1.
A l’appui de cette demande formée à hauteur de 900.000 euros, monsieur [N] expose que madame [I] n’a respecté aucune des obligations résultant de la reconnaissance de dette signée ; elle n’a ainsi selon le demandeur ni rembourser les fonds , ni cédé l’intégralité des parts de la SCI P17, ni réglé les échéances du CREDIT FONCIER, ni abondé sur ses fonds personnels ; elle doit en conséquence réparer les conséquences de ses inexécutions que le demandeur chiffre à 900.000 euros .
Sur le fond, madame [I] conclut au débouté de monsieur [N].
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 nouveau du code civil, le débiteur est condamné, s’il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent l’acte de reconnaissance de dette signé le 24 juin 2018 par madame [I] prévoyait le remboursement de la somme de 900.000 euros prêtée par monsieur [N] au moyen de :
-la transmission de l’intégralité des titres détenus par madame [I] dans la SCI P17
-la cession du compte courant d’associé de madame [I] au sein de la SCI P17.
Madame [I] s’engageait par ailleurs à « abonder à la couverture des échéances » du prêt remboursé par la SCI dans l’hypothèse où les loyers ne permettraient pas de couvrir l’intégralité des échéances du prêt. Madame [I] s’engageait également à résoudre tant matériellement que financièrement le litige existant avec la copropriété relativement à l’appropriation de parties communes.
Si madame [I] conclut au débouté de son adversaire, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a exécuté les obligations susvisées ; aux termes de ses écritures, elle n’allègue pas davantage avoir procédé au remboursement de la somme prêtée.
L’absence de remboursement d’une dette constitue un manquement contractuel au sens de l’ article 1231-1 susvisé.
Le préjudice financier subi à hauteur de 900.000 euros du fait de l’absence de remboursement est difficilement contestable.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, madame [I] sera condamnée à payer à monsieur [N] la somme de 900.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aucun manquement n’étant ni explicité ni prouvé à l’égard de madame [S], intervenue en qualité de caution, monsieur [N] sera en revanche débouté de son action en responsabilité en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la seconde défenderesse.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [I] qui succombe à titre principal, supportera les dépens et payera à monsieur [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [N] qui succombe à l’encontre de madame [S] sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’endroit de cette dernière.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
REJETTE la double exception de nullité soulevée par madame [Y] [I] ;
CONDAMNE madame [Y] [I] à payer à monsieur [M] [N] la somme de 900.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE monsieur [M] [N] de sa demande formée à l’encontre de madame [S] ;
CONDAMNE madame [Y] [I] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [Y] [I] à payer à monsieur [M] [N] la somme de euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE monsieur [M] [N] de sa demande formée au titre des frais non répétibles formée à l’encontre de madame [S] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière La Présidente