M. [P] [O] a ouvert un compte-courant auprès de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS le 7 mai 2021. En août 2022, son compte est devenu débiteur. La banque lui a envoyé une première lettre de mise en demeure le 11 avril 2023, suivie d’une seconde le 15 mai 2023, puis d’une mise en demeure par huissier le 31 mai 2023. Le 19 mars 2024, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a assigné M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir le paiement de 13.458,91 euros, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, M. [P] [O] n’a pas comparu, la citation n’ayant pu lui être délivrée. Le jugement, rendu le 8 octobre 2024, a condamné M. [P] [O] à payer la somme due, tout en déboutant la banque de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 38C
N° RG 24/01437 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZUU
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Octobre 2024
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
C/
[P] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024
à Me Jérôme MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [O], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Suivant convention de compte de dépôt du 07 mai 2021, M. [P] [O] a ouvert un compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS..
Le compte de M. [P] [O] est devenu débiteur en août 2022. Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS lui a adressé le 11 avril une lettre le sommant de régler le solde débiteur de son compte sous quinzaine, à peine de clôture de son compte, et une seconde mise en demeure lui a été envoyée le 15 mai 2023, réitérée par voie d’huissier le 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 13.458,91 euros pour le compte débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 juillet 2024, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS expose que M. [P] [O] n’a pas réglé le solde débiteur de son compte courant. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS se défend de toute irrégularité et a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées.
La citation destinée à M. [P] [O] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale:
La SA LCL CRÉDIT LYONNAIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant la convention d’ouverture de compte, l’historique du compte, les mises en demeure des 11 avril 2023, 15 mai 2023 et 31 mai 2023 et le décompte de sa créance.
M. [P] [O] sera donc condamné au paiement de la somme correspondant au solde débiteur de 13.458,91€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La SA LCL CRÉDIT LYONNAIS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [P] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [P] [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 13.458,91 euros au titre du solde débiteur du compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande en dommages et intérêts
DEBOUTE la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La vice-présidente