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A défaut de stipulation contraire dans les statuts, le remboursement du compte courant d’associé est exigible à première demande au bénéfice d’une personne morale. L’octroi d’une provision est possible en référé.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa SARL JOKER COURSES a introduit une demande en référé devant le tribunal judiciaire de Strasbourg contre la SARL JOKER MARKET PLACE et la SELARL ADJE, représentée par Maître [Z]. Cette action a été engagée par assignation remise au greffe le 20 août 2024. Demandes formuléesLa SARL JOKER COURSES sollicite plusieurs mesures, notamment la déclaration de sa demande comme recevable et fondée, le remboursement d’une provision de 100 000 € par la société JOKER MARKET PLACE, ainsi que le paiement des dépens et d’une indemnité de 1 500 € pour couvrir ses frais. Elle demande également que l’ordonnance soit déclarée commune à l’administrateur provisoire de JOKER MARKET PLACE et rappelle le caractère exécutoire de la décision. Arguments de la demanderesseLa société JOKER COURSES se présente comme associée de JOKER MARKET PLACE, affirmant avoir un compte courant créditeur de 100 000 €, dont le remboursement est exigible à première demande. Elle indique avoir mis en demeure la défenderesse par un courrier daté du 19 juillet 2022, sans obtenir de réponse. Procédure et significationL’assignation a été signifiée à Maître [Z] le 6 août 2024 et à la société JOKER MARKET PLACE le 20 septembre 2024. Les défenderesses n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une ordonnance réputée contradictoire. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné les actes de la procédure et les pièces produites. En l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation de remboursement, le juge des référés a accordé une provision au créancier. La demanderesse a prouvé l’existence d’une créance de 100 000 € sur JOKER MARKET PLACE, et la dette a été jugée générer des intérêts à compter de la mise en demeure. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société JOKER MARKET PLACE à verser à la société JOKER COURSES une provision de 100 000 € avec intérêts, à supporter les dépens de l’instance, et à payer une indemnité de 1 500 € pour les frais non compris dans les dépens. L’ordonnance a été déclarée exécutoire par provision et opposable à la SELARL ADJE, représentée par Maître [Z]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/01956 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5XK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/11/2024 à :
la SELARL E.S.L., vestiaire 192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Octobre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
– mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
– réputée contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JOKER COURSES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Serge HECKEL de la SELARL E.S.L., avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. JOKER MARKET PLACE
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. SELARL ADJE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
La société JOKER COURSES expose qu’elle est associée de la société JOKER MARKET PLACE et bénéficiaire à ce titre d’un compte courant d’associé d’un montant de 100 000 € dont, à défaut de stipulation contraire dans les statuts, le remboursement est exigible à première demande.
Elle ajoute avoir mis en demeure la défenderesse, par courrier du 19 juillet 2022, de lui rembourser sa créance, en vain.
L’assignation a été signifiée le 06 août 2024 à Maître [Z] et le 20 septembre 2024 à la société JOKER MARKET PLACE par remise à personne morale.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
En l’absence des défenderesses, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demanderesse justifie, par la production aux débats du Grand Livre de la défenderesse, d’une créance sur la société JOKER MARKET PLACE d’un montant de 100 000 € au 31 décembre 2021.
Aucune contestation n’est formulée sur l’obligation à remboursement de la défenderesse.
Par voie de conséquence il sera fait droit à la demande, la dette produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société JOKER MARKET PLACE qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société JOKER COURSES à hauteur de 1500 €.
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société JOKER MARKET PLACE à payer à la société JOKER COURSES une provision de 100 000 € (cent mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
Condamnons la société JOKER MARKET PLACE aux dépens ;
Condamnons la société JOKER MARKET PLACE à payer à la société JOKER COURSES une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Déclarons la condamnation opposable à la SELARL ADJE prise en la personne de maître [Z] ès qualité d’administrateur provisoire de la société JOKER MARKET PLACE ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN