Le remboursement du compte courant d’associé

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Le remboursement du compte courant d’associé

Le tribunal a statué sur plusieurs demandes de M. [N] [E], en rejetant ses demandes nouvelles jugées irrecevables et en déboutant l’ensemble de ses demandes considérées comme mal fondées. M. [N] [E] a été condamné à payer à la société [E] & Fils un solde débiteur de 5.784,74 euros, ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions du 8 février 2024, M. [N] [E] a demandé à la cour de réformer partiellement le jugement, en se prévalant d’un acte authentique attestant d’un compte courant d’associé de 22.000 euros, signé par l’ensemble de sa famille. Il a également demandé que le montant de ce compte soit augmenté de diverses sommes, incluant des avantages en nature et des rémunérations non comptabilisées, totalisant 6.360,65 euros et 32.733,40 euros respectivement. M. [N] [E] a réclamé un paiement total de 19.209 euros pour les sommes figurant en comptabilité sur son compte courant d’associé, ainsi que des dommages et intérêts de 22.000 euros pour non-respect de l’obligation de négocier de bonne foi.

En cas de confirmation du jugement initial, il a demandé une condamnation de la SARL [E] & Fils à lui verser 13.424,26 euros et des indemnités pour préjudice moral, ainsi que des frais de justice. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024, et les parties sont renvoyées à leurs écritures pour plus de détails sur leurs prétentions et moyens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Caen
RG
21/00120
AFFAIRE :N° RG 21/00120

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 23 Septembre 2020 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 2018010000

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [E] & FILS

N° SIRET : 800 366 577

‘Le Relais de la Poste’

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Renan DROUET, substitué par Me Valentin DURAND, avocats au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [N] [E]

né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marina WAHAB, avocat au barreau de CAEN

Assisté de Me Maxime GOUYER, avocat au barreau de SAINT-MALO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 30 mai 2024

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

La S.A.R.L. [E] & Fils, société au capital social de 50.000 euros, ayant comme domaine d’activité l’hôtellerie et la restauration, a été constituée par trois associés suivants statuts en date du 10 février 2014, comme il suit :

– M. [N] [E], co-gérant ayant réalisé un apport de 24.500 euros (49%),

– M. [X] [E], co-gérant ayant réalisé un apport de 12.750 euros (25,5%),

– Mme [L] [E], ayant réalisé un apport de 12.750 euros (25,5%).

Par acte notarié en date du 10 septembre 2018, M. [N] [E] a cédé à son frère M. [O] [E] l’intégralité de ses parts sociales pour la somme d’un euro symbolique et quitté en même temps ses fonctions de co-gérant de la S.A.R.L. [E] & Fils.

L’acte de cession prévoyait que le cédant M. [N] [E] conservait le bénéfice de la totalité des droits sur son compte courant d’associé de la S.A.R.L. [E] & Fils (d’un montant initial de 22.000 euros), ceux-ci étant exclus de la cession, et que les parties feraient leur affaire personnelle du remboursement du compte courant d’associé du cédant.

Par lettre en date du 29 octobre 2018, M. [N] [E] a mis en demeure la S.A.R.L. [E] & Fils de lui régler la somme de 23.333,52 euros figurant sur son compte courant d’associé, cette mise en demeure étant restée sans réponse.

Suivant acte introductif d’instance en date du 18 décembre 2018, M. [N] [E] a assigné la S.A.R.L. [E] & Fils devant le président du tribunal du commerce de Caen statuant en référé aux fins d’obtenir la condamnation de la S.A.R.L. [E] & Fils au paiement d’un montant de 23.333,52 euros à titre provisionnel au titre des rémunérations de gérant dues pour la période de février 2014 à septembre 2018.

Par ordonnance en date du 20 mars 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Caen.

Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a :

– condamné la S.A.R.L. [E] & Fils à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 13.424,26 euros ;

– condamné la S.A.R.L. [E] & Fils à payer l’intégralité des charges sociales des salaires versés à M. [N] [E] pendant la durée allant de la création de la société au 10 septembre 2018 ;

– débouté M. [N] [E] de sa demande concernant le remboursement de ses avantages en nature déduits de son compte courant ;

– débouté M. [N] [E] de sa demande de communication des documents ;

– débouté M. [N] [E] de sa demande concernant le préjudice moral ;

– condamné la S.A.R.L. [E] & Fils à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la S.A.R.L. [E] & Fils aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 65,93 euros, dont TVA 10,99 euros.

Par déclaration en date du 14 janvier 2021, la S.A.R.L. [E] & Fils a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt contradictoire avant dire droit du 22 novembre 2022, la cour d’appel de Caen a avant dire droit ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [I] [P], expert près la cour d’appel de Caen.

L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2023.

Par dernières conclusions déposées le 16 avril 2024, la S.A.R.L. [E] & Fils demande à la cour de :

– Réformer partiellement le jugement entrepris, dans les limites de la déclaration d’appel, à savoir en ce qu’il a :

* condamné la S.A.R.L. [E] & Fils à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 13.424,26 euros ;

* condamné la S.A.R.L. [E] & Fils à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la S.A.R.L. [E] & Fils aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 65,93 euros, dont TVA 10,99 euros ;

Statuant à nouveau sur ces points,

– Rejeter les demandes nouvelles irrecevables de M. [N] [E],

– Débouter M. [N] [E] de l’intégralité de ses demandes mal fondées,

– Condamner M. [N] [E] à payer à la société [E] & Fils le solde débiteur de son compte-courant d’associé, soit 5.784,74 euros,

– Condamner M. [N] [E] à verser à la SARL [E] & Fils une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions déposées le 8 février 2024, M. [N] [E] demande à la cour de :

Réformant partiellement le jugement entrepris,

A titre principal,

– Constater qu’il se prévaut d’un acte authentique faisant état d’un compte courant d’associé à hauteur de 22.000 euros,

– Constater que l’ensemble de la famille a signé l’acte authentique, dont M. [X] [E] et Mme [J] [E], en sorte que celui-ci peut être considéré comme une décision unanime des associés,

– Constater que l’acte authentique n’a fait l’objet d’aucune action de faux en écriture publique,

– Dire et juger que le montant du compte courant d’associé devra être augmenté du montant injustifié des avantages en nature liés au repas, des cotisations sociales facultatives devant être prises en charge par la société, ainsi que des débits non justifiés, soit un total de 6.360,65 euros,

– Dire et juger que le montant du compte courant d’associé devra être augmenté du montant non comptabilisé des rémunérations de M. [N] [E] soit la somme de 32.733,40 euros,

– Condamner la SARL [E] et fils à lui payer la somme de 19.209 euros au titre des sommes figurant en comptabilité sur son compte courant d’associé au 31 janvier 2018, et condamner la SARL [E] et fils à payer en outre à M. [N] [E] les sommes correspondant aux déductions pour avantages en nature, repas, logement et nettoyage opérées irrégulièrement sur le compte courant d’associé de M. [N] [E], soit un total de 6.360,65 euros, ainsi que ses rémunérations non comptabilisées soit 32.733,4 euros,

A titre subsidiaire,

– Condamner la SARL [E] et fils à lui payer la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’obligation de négocier, former et exécuter les contrats de bonne foi ;

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmant le jugement entrepris,

-Condamner la S.A.R.L. [E] et Fils à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 13.424,26 euros au titre des sommes figurant en comptabilité sur son compte courant d’associé,

En tout état de cause,

– Condamner la S.A.R.L. [E] et Fils à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [N] [E] ;

– Condamner la S.A.R.L. [E] et Fils à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant le tribunal de commerce et 3.000 euros pour la procédure d’appel ;

– Condamner la S.A.R.L. [E] et Fils aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé provision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Il sera rappelé que les demandes de ‘dire et juger’, ‘prendre acte’, ‘constater’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.

I. Sur la recevabilité des demandes de M. [E]

M. [E] sollicite pour la première fois en cause d’appel la condamnation de la SARL [E] & Fils à lui payer ses rémunérations non comptabilisées à hauteur de 32.733,4 euros, et, à titre subsidiaire, une indemnité de 22.000 euros sur le fondement de l’obligation de négocier, former et exécuter les contrats de bonne foi.

Ces demandes, bien que nouvelles en cause d’appel, doivent être considérées comme recevables au regard de l’article 566 du code de procédure civile dès lors qu’elles constituent l’accessoire ou le complément nécessaire de la prétention originaire en paiement de la somme de 19.209 euros au titre des sommes figurant en comptabilité sur son compte courant d’associé au 31 janvier 2018, sur lequel ont notamment été enregistrées ses rémunérations non versées de gérant.

De même, sa demande en paiement, en cause d’appel, de la somme de 6.360,65 euros au titre des déductions opérées sur son compte courant d’associé, dont le remboursement avait été sollicité en première instance mais sans chiffrage, ne constitue pas une demande nouvelle prohibée au regard de l’article précité.

Ces prétentions sont donc recevables.

II. Sur le remboursement du compte courant d’associé de M. [N] [E]

Après avoir procédé à une analyse des pièces du dossier, en particulier des documents comptables, l’expert judiciaire conclut que :

– le 13 février 2014, M. [N] [E] a apporté la somme de 20.000 euros en capital social à la SARL [E] & Fils,

– il a complété cet apport par une somme de 4.500 euros qui lui a été avancée par ses parents lesquels ont été remboursés, en mai et octobre 2014, de la somme de 5.000 euros, soit 500 euros de plus que l’avance qu’ils avaient consentie,

– l’inscription d’une somme de 20.000 euros au crédit du compte courant d’associé de M. [N] [E], le 14 février 2014, provient d’une erreur de comptabilisation par le cabinet comptable Soregor des apports effectués par M. [X] [E] et son épouse Mme [J] [E],

– cette somme de 20.000 euros a été enregistrée à tort sur le compte courant de l’intimé,

– l’écriture comptable de régularisation passée le 1er février 2018, intitulée ‘correction erreur 2014″, débitant le compte courant de M. [N] [E] et créditant celui de M. [X] et Mme [J] [E] de la somme de 19.500 euros , en tenant compte des 500 euros remboursés en trop, est donc tout à fait justifiée.

Aucune des pièces versées aux débats par M. [N] [E] ne sont de nature à contredire utilement les conclusions de l’expert.

M. [N] [E] ne justifie pas avoir apporté une somme de 20.000 euros en compte courant, en sus de son apport en capital d’un montant total de 24.000 euros qu’il a acquitté en contrepartie de la souscription de parts sociales.

Par ailleurs, l’acte authentique de cession de parts en date du 10 septembre 2018 conclu entre l’intimé et [O] [E], auquel sont intervenus M. [X] et Mme [J] [E] en leur qualité d’associés pour donner leur agrément, faisant état d’un compte courant d’associé d’un montant initial de 22.000 euros, excluant expressément de l’opération les droits de M. [N] [E] sur ce compte et indiquant que les parties feront leur affaire personnelle de son remboursement, ne saurait être considéré comme une décision unanime des associés de reconnaître que le compte courant litigieux présentait à cette date un solde créditeur de 22.000 euros.

De même, le moyen de l’intimé selon lequel il est interdit en SARL de consentir un compte courant d’associé débiteur à peine de nullité de la convention (article L 223-21 du code de commerce) est inopérant.

En effet, le caractère débiteur du solde du compte courant de M. [E] (- 5.784,74 euros) résulte de la rectification de l’écriture comptable opérée ci-dessus. Il appartient à M. [E] de régulariser ce débit afin de respecter l’interdiction juridique posée par le texte précité.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter M. [N] [E] de sa demande en paiement de la somme de 19.209 euros au titre du remboursement de son compte courant.

III. Sur la demande de M. [E] en paiement des déductions pour avantages en nature et des autres débits opérés sur son compte courant à hauteur de 6.360,65 euros

M. [N] [E] demande le remboursement des débits qui ont été imputés sur son compte courant pendant plusieurs années, selon lui de manière injustifiée.

1. Sur les cotisations sociales personnelles

L’expert constate qu’une somme totale de 1.301,37 euros a été débitée du compte courant de M. [E] au titre de ses cotisations sociales facultatives alors qu’il résulte du rapport spécial de la gérance à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 31 juillet 2017 qu’une convention a été conclue entre la société et M. [N] [E], gérant associé, pour la prise en charge des cotisations sociales et fiscales personnelles, obligatoires et facultatives de la gérance.

Il convient donc d’annuler les débits en cause à hauteur de 1.301,37 euros , le fait que ce montant correspond à la part non-déductible de la loi Madelin n’étant pas de nature à faire échec à l’application de la convention susvisée.

2. Sur les frais de repas débités du compte courant

Il a été débité du compte courant de M. [N] [E] la somme totale de 7.894,04 euros de mars 2014 à septembre 2018 au titre des avantages en nature concernant les repas pris par ce dernier dans l’hôtel exploité par la SARL [E] & Fils où il était logé en sa qualité de dirigeant.

L’expert évalue ces avantages en nature à la somme totale de 3.996 euros sur la période considérée, sur la base de 872 euros par an correspondant à la fourniture d’un repas par jour pendant 218 jours de travail au prix de 4 euros le repas.

L’appelante conteste cette évaluation en faisant notamment valoir que la compagne de M. [E], qui avait résidé dans l’hôtel pendant 18 mois, n’avait pas dédommagé l’entreprise du montant des repas pris dans l’établissement et que M. [E] y prenait 2 à 3 repas par jour.

Cependant elle ne produit pas de pièce de nature à étayer son affirmation.

Elle ajoute que les débits en compte courant ont été approuvés par l’assemblée générale collective des associés.

Ce moyen est infondé, l’approbation des comptes n’interdisant pas d’apprécier la validité des écritures comptables lesquelles doivent s’appuyer sur des pièces justificatives.

Au vu de ces éléments, il convient de ramener à la somme de 3.996 euros la déduction des avantages en nature-repas du compte courant, ce qui a pour effet d’augmenter le crédit porté à celui-ci à hauteur de 3.898,04 euros (7.894,04 euros – 3.996 euros).

3. Sur les autres débits

M. [E] conteste diverses sommes qui ont été débitées de son compte courant pour un montant total de 1.161,24 euros (Amazon, metro etc).

La SARL [E] & Fils réplique qu’il s’agit de dépenses personnelles effectuées par M. [E] avec le compte de la société qu’il n’a pas contestées et dont les justificatifs sont impossibles à retrouver.

Comme justement relevé par l’expert, M. [N] [E], en sa qualité de gérant, pouvait consulter le compte courant, vérifier le détail des écritures portées au débit et, en cas de désaccord sur la nature personnelle des dépenses qui lui étaient imputées, en référer au cabinet d’expertise comptable.

En outre, l’expert note qu’il serait incohérent d’écarter au débit les dépenses personnelles réglées par la société et de conserver au crédit des dépenses réglées personnellement par M. [N] [E] pour celle-ci à hauteur de 2.138,35 euros.

Dès lors, il convient de maintenir les déductions des dépenses personnelles du compte courant.

IV. Sur la rémunération de gérance de M. [E]

M. [E] demande de porter au crédit de son compte courant la somme supplémentaire de 32.733,40 euros au titre de ses rémunérations de gérance non comptabilisées.

Il soutient que sa rémunération s’établissait de février 2014 à juillet 2017 à 1.500 euros par mois, montant qui a été ramené à 416,67 euros par mois à compter du 1er février 2017, soit une rémunération totale de 62.333,40 euros due au titre de son mandat de gérant, de laquelle il convient de déduire les versements perçus pour un montant total de 29.600 euros.

L’expert relève que le seul document produit relatif à la rémunération de l’intimé est un procès-verbal d’assemblée générale du 31 juillet 2017, non signé, approuvant la rémunération allouée au cours de l’exercice écoulé (du 1er février 2016 au 31 janvier 2017) d’un montant annuel de 5.000 euros et fixant à compter du 1er février 2017, la rémunération de chaque gérant à une somme fixe mensuelle de 416,67 euros .

Aucun document n’est communiqué pour les rémunérations antérieures allant du 1er mars 2014 au 1er février 2016.

Par ailleurs, M. [I] fait observer que si effectivement Mme [J] [E] a reconnu au cours des opérations d’expertise que la rémunération de gérance de M. [N] [E] devait être initialement de 1.500 euros par mois, elle a ajouté que ce montant avait été ramené, à compter du 2ème exercice, à 5.000 euros par an (416,67 euros par mois) compte tenu des difficultés rencontrées par la société.

L’expert constate que :

– les rémunérations de M. [E] ont été comptabilisées dans les charges de la société à hauteur de 1.200 euros par mois pour le premier exercice clos le 31 janvier 2015, puis à 416,67 euros par mois pour les exercices suivants, représentant un total de 31.533,36 euros ,

– les rémunérations non versées ont été comptabilisées au crédit du compte courant de M. [E] pour la somme totale de 26.533,36 euros,

– les règlements faits à M. [E] figurent au débit de son compte courant pour un montant total de 24.300 euros auquel s’ajoute un règlement de 5.000 euros enregistré directement en charge par la contrepartie du compte de banque.

Il note que dans son assignation en référé en date du 18 décembre 2018, M. [E] avait réclamé une somme de 23.333,52 euros au titre de sa rémunération de gérance sur la période de février 2014 à septembre 2018 sur la base de 416,67 euros par mois, et que lors de la réunion d’expertise, il n’avait pas contesté les rémunérations telles que comptabilisées ci-dessus.

Ces éléments tendent à contredire la position défendue aujourd’hui par M. [E] relativement au niveau de sa rémunération de gérant.

Quant à la déclaration de Mme [J] [E], elle ne suffit pas à rapporter la preuve d’un engagement de la société [E] & Fils à l’égard de l’intimé sur une rémunération mensuelle de 1.500 euros pendant les deux premiers exercices.

Au vu de ces éléments, la cour considère que la rémunération de gérance de M. [E] doit être maintenue à la somme totale de 31.533,36 euros .

M. [E] est donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 32.733,40 euros.

.

V. Sur la demande reconventionnelle de la SARL [E] & Fils

A la date de sa sortie du capital de la SARL [E] & Fils, soit le 10 septembre 2018, le solde du compte courant d’associé de M. [E] était débiteur de – 5.784,74 euros.

Au vu de ce qui a été jugé plus haut et des rectifications apportées, il y a lieu, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, de fixer le solde de ce compte à la somme négative

de – 585,33 euros , se décomposant comme suit :

– solde au 10 septembre 2018………………………………………………………………. – 5.784,74 euros

– réduction du montant des avantages en nature…………………………………….. + 3.898,04 euros

– annulation des débits relatifs aux cotisations sociales facultatives……………..+ 1.301,37 euros

—————-

– solde modifié du compte courant………………………………………………………… – 585,33 euros

En conséquence, M. [E] est condamné à payer à la SARL [E] & Fils la somme de 585,33 euros.

VI. Sur les demandes de dommages-intérêts de M. [N] [E]

M. [E] sollicite une indemnité de 22.000 euros sur le fondement de l’obligation de négocier, former et exécuter le contrat de bonne foi.

En vertu de l’article 6 du code de procédure civile, il lui incombe d’alléguer les faits propres à fonder sa prétention.

Force est de relever qu’il ne caractérise ni la faute susceptible d’être imputée à la SARL [E] & Fils ni le préjudice éventuellement subi.

Cette demande est donc rejetée.

L’absence de prise en charge par la SARL [E] & Fils des cotisations sociales de M. [E], ce en violation de ses engagements, a donné lieu à des poursuites à l’encontre de ce dernier qui s’est vu notamment notifier une saisie attribution sur son compte bancaire par l’URSSAF.

Ce manquement fautif a incontestablement causé un préjudice moral à M. [E] qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.

VII. Sur les demandes accessoires

M. [N] [E] et la SARL [E] & Fils succombant chacun partiellement, il y a lieu de dire que les entiers dépens de première instance et d’appel seront partagés entre eux à hauteur des 2/3 pour M. [E] et d’un tiers pour la SARL [E] & Fils.

Pour ce même motif, les parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

DECLARE les demandes nouvelles de M. [N] [E] en cause d’appel recevables ;

INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été relevé appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la SARL [E] & Fils la somme de 585,33 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé ;

CONDAMNE la SARL [E] & Fils à payer à M. [N] [E] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE M. [N] [E] du surplus de ses demandes en paiement ;

DEBOUTE les parties de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [E] et la SARL [E] & Fils aux entiers dépens de première instance et d’appel, à hauteur des 2/3 pour M. [E] et d’un tiers pour la SARL [E] & Fils.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


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