Il importe peu qu’une SARL dont le dirigeant a la gérance ait une forme commerciale ou non ; dans le cadre de la gérance d’une SARL, le gérant a l’obligation, par son statut, de cotiser au titre des cotisations assurance maladie et assurance vieillesse.
En application de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, « sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : [..] 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ». En l’espèce, le gérant dans le cadre de son opposition à contrainte a contesté sans succès son affiliation au régime des travailleurs indépendants indiquant qu’il est gérant d’une SARL, dont la forme est commerciale et qu’il n’exerce pas une profession libérale. L’URSSAF ILE DE France verse aux débats la page de la situation du compte du gérant, qui mentionne son affiliation au titre des professions libérales, faisant état d’un code NAF 8559A correspondant à une activité de formation continue d’adultes depuis le 1er septembre 2010. Il est précisé qu’il est lié à une société de formation. Le gérant n’a pas fourni de pièces justificatives démontrant qu’il ait cotisé pour l’assurance vieillesse. En conséquence, l’affiliation du gérant au régime des travailleurs indépendant n’a pu être contestée. |
Résumé de l’affaire :
Affiliation de Monsieur [Y] [G]Monsieur [Y] [G] est affilié au régime de la CIPAV depuis le 1er octobre 2010 en tant que gérant d’une société de formation. Contrainte émise par l’URSSAFLe 11 mars 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [G] pour un montant de 25 841,77 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi qu’à des majorations de retard pour l’année 2022. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 26 mars 2024. Opposition à la contrainteMonsieur [G] a formé une opposition à cette contrainte le 9 avril 2024, arguant qu’il n’exerce pas de profession libérale, que son affiliation à la CIPAV est irrégulière, qu’il n’a pas reçu la mise en demeure du 31 octobre 2023, et que les paiements effectués à l’URSSAF n’ont pas été correctement imputés. Audience et demandes de l’URSSAFL’affaire a été appelée à l’audience le 13 juin 2024, puis renvoyée au 5 septembre 2024. L’URSSAF a demandé au tribunal de valider la contrainte, de débouter Monsieur [G] de ses demandes, et de le condamner à payer des frais de recouvrement. Arguments de l’URSSAFL’URSSAF a soutenu que la mise en demeure avait été régulièrement notifiée et que l’affiliation de Monsieur [G] au régime des travailleurs indépendants était justifiée. Elle a également précisé que les paiements effectués avaient été affectés aux créances les plus anciennes. Défense de Monsieur [G]Monsieur [G], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience. Il a contesté la régularité de la mise en demeure et la validité de la contrainte, affirmant ne pas avoir reçu la notification. Décision du tribunal sur l’affiliationLe tribunal a confirmé l’affiliation de Monsieur [G] au régime des travailleurs indépendants, considérant que son statut de gérant d’une SARL l’obligeait à cotiser, indépendamment de la nature commerciale de la société. Validité de la mise en demeureLe tribunal a jugé que la mise en demeure du 31 octobre 2023 avait été régulièrement notifiée, rejetant ainsi l’argument de Monsieur [G] sur son absence de réception. Validité de la contrainteLa contrainte émise le 11 mars 2024 a été jugée conforme aux exigences légales, précisant la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Bien-fondé de l’opposition à contrainteMonsieur [G] n’a pas réussi à prouver le caractère infondé de la créance, et le tribunal a validé la contrainte pour le montant total de 25 841,77 euros. Dépens et fraisMonsieur [G] a été condamné aux dépens de l’instance, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion du jugementLe tribunal a validé l’affiliation de Monsieur [G] à l’URSSAF, déclaré régulières la mise en demeure et la contrainte, rejeté l’opposition, et condamné Monsieur [G] à payer les sommes dues ainsi que les frais de signification. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 518/24
RG N° : N° RG 24/00191 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVUM
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
Monsieur [Y] [G] est affilié au régime de la CIPAV à compter du 1er octobre 2010 en sa qualité de gérant d’une société de formation.
Suite à une mise en demeure en date du 31 octobre 2023 restée sans effet, le 11 mars 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE venant au droit de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a émis à l’encontre de Monsieur [G] une contrainte pour le paiement de la somme de 25 841,77 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur l’année 2022.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [G] par acte d’huissier du 26 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 avril 2024 et reçue le 12 avril 2024, Monsieur [G] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, indiquant qu’en tant de gérant d’une SARL société commerciale il n’exerce pas de profession libérale, son affiliation à la CIPAV étant ainsi irrégulière, qu’il n’a pas eu connaissance de la mise en demeure du 31 octobre 2023 , que la contrainte émise par l’organisme ne lui permet pas de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’il a effectué plusieurs règlements à l’URSSAF les sommes versées n’ayant pas été imputées sur les cotisations dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, développant oralement ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 25 841,77 euros représentant la somme des cotisations dues (23 983,91 euros) et des majorations de retard y afférent (1 857,86 euros) relatifs aux périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 comprenant la régularisation pour l’année 2021 ; Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [G] à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la sécurité sociale ; Condamner Monsieur [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce. Sur la régularité de la procédure de recouvrement , l’URSSAF affirme qu’il est justifié que le cotisant a reçu une mise en demeure portant sur une période d’exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 comprenant une régularisation 2021 et relève que la contrainte fait expressément référence à cette mise en demeure qui n’a fait l’objet d’aucune contestation et porte les mentions prescrites à peine de nullité par l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la contestation de l’affiliation, l’URSSAF indique que depuis le 1er octobre 2021 le cotisant est affilié à la CIPAV en qualité de gérant d’une société de formation, cette acticité devant être assimilée à celle de formateur, ne relevant pas du régime général mais bien du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés entrainant l’obligation de cotiser auprès d’une caisse d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés, et d’une caisse d’assurance maladie des travailleurs non-salariés.
Elle précise qu’elle a pris en compte l’ensemble des versements réalisés par le cotisant , les paiements ayant été affectés en l’absence de précision de ce dernier en application de l’article 1342-10 du code civil à la créance la plus ancienne non contentieuse , soit les cotisations dues pour l’exercice 2021.
Se référant au barème applicable aux cotisations réclamées sur l’année 2022 et de la régularisation de l’année 2021, elle soutient que Monsieur [G] reste redevable de la somme totale de 25 841,77 euros comprenant les cotisations sociales et les majorations de retard.
Enfin, s’agissant des majorations de retard, l’URSSAF fait valoir que les cotisations du régime de la CIPAV sont obligatoires et qu’en l’absence de paiement dans les délais, l’appel des cotisations entraine l’application automatique de majorations de retard en application des statuts.
En défense, Monsieur [G], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur l’affiliation en qualité de travailleur indépendant :
En application de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, « sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
[..]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».
En l’espèce, Monsieur [G] dans le cadre de son opposition à contrainte conteste son affiliation au régime des travailleurs indépendants indiquant qu’il est gérant d’une SARL, dont la forme est commerciale et qu’il n’exerce pas une profession libérale.
L’URSSAF ILE DE France verse aux débats la page de la situation du compte de Monsieur [G], qui mentionne son affiliation au titre des professions libérales, faisant état d’un code NAF 8559A correspondant à une activité de formation continue d’adultes depuis le 1er septembre 2010. Il est précisé que Monsieur [G] est lié à une société de formation.
Il est constant que Monsieur [G] indique lui-même être gérant d’une SARL faisant état qu’il s’agit d’une société commerciale. Il importe peu que la SARL dont il a la gérance ait une forme commerciale ou non ; en effet, dans le cadre de la gérance d’une SARL, Monsieur [G] a l’obligation, par son statut, de cotiser au titre des cotisations assurance maladie et assurance vieillesse.
De plus, Monsieur [G] n’a pas fourni de pièces justificatives démontrant qu’il ait cotisé pour l’assurance vieillesse.
En conséquence, l’affiliation de Monsieur [Y] [G] au régime des travailleurs indépendant ne saurait être contestée et doit être retenue.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure qui constitue un préalable à l’émission d’une contrainte n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s’y appliquent pas et notamment celles de l’article 670 selon lesquelles la notification n’est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale.
Le défaut de réception effective par l’assuré de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
Dans sa requête en opposition , Monsieur [G] soutient qu’il n’a pas reçu la mise en demeure du 31 octobre 2023.
Il est produit aux débats par l’organisme, la mise en demeure du 31 octobre 2023 qui mentionne la période d’exigibilité (année 2022) et le montant des cotisations dues au titre de cette période (26 340,03 euros) et l’accusé réception de cette mise en demeure, qui a été signé le 13 novembre 2023.
En conséquence, force est de constater que la mise en demeure a été régulièrement notifiée au cotisant et ce dans le délai de trois ans d’exigibilité des cotisations. La mise en demeure adressée par l’URSSAF le 31 octobre 2023 sera donc déclarée régulière.
La demande de Monsieur [G] tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de recouvrement pour défaut de mise en demeure préalable sera rejetée.
Sur la validité de la contrainte :
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En application de l’article L.244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La jurisprudence a étendu ces obligations de motivation à la contrainte elle-même.
Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation admet par ailleurs la validité de la contrainte qui se réfère à la mise en demeure qui l’a précédée, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte émise le 11 mars 2024, qui fait référence à la mise en demeure du 31 octobre 2023, fait état d’une créance d’un montant de 25 841,77 euros pour des cotisations exigibles en 2022 incluant la régularisation de l’année 2021 .
Elle mentionne :
La nature des cotisations : au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès ; Le montant des cotisations réclamées : 23 983,38 euros (3 389 +1 986 + 18 612,91) ;Le montant des majorations dues : 1857,86 euros (189,56 + 116,48 +1 551,82) ;Les versements effectués : 498,36 euros ;Le montant total à payer : 25 841,77 euros ; Les périodes à laquelle se rapporte avec ventilation des cotisations, la régularisation, les majorations de retard, les montants déjà payés et les montants restant à payer : année 2022. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la contrainte émise le 11 mars 2024, qui fait référence à la mise en demeure du 31 octobre 2023 est conforme aux textes précités et est régulière.
En conséquence, Monsieur [G] ne pourra qu’être débouté de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 11 mars 2024.
Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En application de l’article L642-1 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Aux termes de l’article L131-6-2, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
L’article 3.4 des statuts de la CIPAV précise que les tranches de revenus d’activité non salarié correspondant aux différentes classes de cotisations sont fixées chaque année par une délibération du Conseil d’Administration.
L’adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes en fonction de son revenu d’activité non salarié.
Chaque année, cette classe de cotisation est déterminée à titre provisoire en fonction du revenu d’activité non salarié de l’avant dernière année.
Dès connaissance par la caisse du revenu d’activité de la dernière année, la classe de cotisation est ajustée en fonction de ce revenu.
Il convient de relever que les barèmes fixés par l’organisme social peuvent de fait conduire à appeler des cotisations d’un montant supérieur aux revenus effectivement perçus par l’assuré.
En l’espèce, il est constant au vu des pièces du dossier que l’URSSAF D’ILE DE France venant aux droits de la CIPAV a fait application, se référant aux revenus 2021 déclarés par Monsieur [G], soit 106181 euros, des barèmes de cotisation en vigueur pour le calcul des cotisations provisionnelles 2022 ; concernant la régularisation du régime de l’assurance vieillesse de base et complémentaire 2021 elle a pris en compte les revenus réellement déclarés par le cotisant .
Il est établi au vu des décomptes produits que Monsieur [G] reste redevable de la somme de 5371 euros au titre des cotisations provisionnelles de l’assurance vieillesse de base outre 300,78 euros de majorations de retard, de la somme de 17830,74 euros au titre des cotisations provisionnelles de la retraite complémentaire outre 1466,33 euros de majorations de retard . S’agissant de la régularisation 2021 reste à devoir par le cotisant la somme de 782,17 euros outre 90, 75 euros de majorations de retard.
Si Monsieur [G] soutient avoir réglé certaines sommes ainsi dues , sans toutefois en préciser le montant et ni en justifier, l’URSSAF produit un décompte détaillé des encaissements effectués avec leur imputation.
Il résulte de ce document que les sommes versées par le cotisant ont été imputées en application de l’article 1342-10 sur les cotisations dues les plus anciennes antérieures à l’année 2022 à l’exception du seul prélèvement du 20 février 2024 d’un montant de 2 220,75 euros.
Ainsi, Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé l’intégralité des sommes visées dans la contrainte et n’apporte aucun élément permettant d’établir que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte et de valider la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE France le 11 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [G] pour le montant de 25 841,77 euros, représentant la somme des cotisations dues (23 983,91 euros) et des majorations de retard (1 857,86 euros) relatifs à l’année 2022 et régularisation 2021.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [G] sera, en outre, condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
Constate l’affiliation de Monsieur [Y] [G] auprès de l’URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CIPAV ;
Déclare régulières la mise en demeure du 31 octobre 2023 et la contrainte émise le 11 mars 2024 ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [Y] [G] ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE France le 11 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [Y] [G] pour le montant de 25 841,77 euros, soit un montant de 23 983,91 euros au titre des cotisations et 1 857,86 euros en majorations de retard ;
Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à l’URSSAF ILE DE France la dite somme ;
Condamne Monsieur [Y] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président