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La SASU VT System a fait l’objet d’un redressement fiscal en 2014 et 2015. En effet, l’administration fiscale a réintégré à l’actif de la société le coût d’un logiciel acquis auprès d’une autre entreprise ainsi que le coût d’acquisition de matériel de vidéosurveillance, d’accessoires informatiques et d’équipements mobiliers. De plus, la société n’a pas déclaré les paiements effectués au titre des licences d’exploitation des logiciels. La SASU VT System conteste cette décision.
D’après l’administration fiscale, compte tenu des modalités et de leur durée d’utilisation, les équipements acquis constituent des moyens d’exploitation ayant le caractère d’immobilisations et non de charges. La SASU VT System ne conteste pas cette affirmation.
Cependant, la société requérante soutient que la valeur unitaire des équipements en cause est inférieure à 500 euros. Elle ne conteste pas que ces équipements constituent des immobilisations, mais elle sollicite l’application de la mesure de tolérance prévue par les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-CHG-20-30-10, relatifs à l’acquisition de biens de faible valeur. Néanmoins, la cour administrative d’appel de Versailles considère que cette mesure de tolérance est une simple recommandation et ne peut donc être invoquée.
L’administration fiscale a mis à la charge de la SASU VT System des retenues à la source au titre des exercices clos en 2014 et en 2015. En effet, la société avait versé des sommes à la société IT Technology au titre des licences d’exploitation des logiciels utilisés pour l’exercice de son activité. La société requérante soutient que ces sommes ne sont imposables qu’aux États-Unis en vertu de la convention fiscale franco-américaine. Cependant, l’administration fiscale fait valoir que la SASU VT System n’a pas produit le formulaire n° 5000 ” Attestation de résidence ” ni le formulaire n° 5003 ” Demande de réduction de la retenue à la source sur redevance ” permettant de justifier de ce que la société IT Technology est résidente fiscale des États-Unis. Les formulaires produits à l’instance ne permettent pas non plus d’établir cette résidence fiscale.
La SASU VT System n’a pas déclaré les paiements effectués au titre des licences d’exploitation des logiciels utilisés pour l’exercice de son activité. Or, elle était tenue de le faire en application des dispositions de l’article 240 du code général des impôts et de l’article 47 de l’annexe III à ce code. La société requérante n’a pas contesté cette affirmation.
La SASU VT System a donc été mise à contribution pour les retenues à la source ainsi que pour les charges réintégrées en immobilisations. Elle n’a pas contesté ces décisions.
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