Le refus de convoquer une assemblée générale extraordinaire

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Le refus de convoquer une assemblée générale extraordinaire

En cas de refus de convocation d’une AGE et conformément à l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, l’associé de SCI est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur une question déterminée.

En la cause, les statuts de la SCI Azur Lingostière stipulent au paragraphe ‘ décision collectives d’associés’ que ‘ Sauf lorsque tous les associés sont gérants, les assemblées sont provoquées et convoquées conformément aux articles 39 à 42 du décret du 3 juillet 1978.’

L’article 39 du décret du 3 juillet 1978 modifié par le décret du 20 décembre 2019 ( article 18) dispose que ‘ Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés’.

Résumé de l’affaire :

Exposé du Litige

La SASU Aline Immo, associée de la SCI Azur Lingostière, a demandé la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour discuter de la dissolution anticipée de la société et de la nomination d’un liquidateur. Face au refus du gérant, elle a assigné la SCI et deux de ses associés devant le tribunal judiciaire de Nice.

Jugement du Tribunal

Le 10 novembre 2020, le tribunal a déclaré la SASU Aline Immo irrecevable en ses demandes, en raison d’un défaut de qualité à agir, et a condamné la société aux dépens ainsi qu’à verser 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de la SASU Aline Immo

Aline Immo a interjeté appel de ce jugement, soutenant qu’elle justifiait de sa qualité d’associée de la SCI Azur Lingostière, en raison d’une fusion-absorption avec la société Cytis Invest.

Arguments de la SASU Aline Immo

L’appelante a présenté des preuves de la fusion-absorption et du changement de dénomination sociale, affirmant que la société Aline Immo était l’héritière des droits de la société Alinea, et donc associée de la SCI.

Décès d’un Associé

Au cours de la procédure, M. [S] [M] est décédé, et Aline Immo a assigné ses héritiers en intervention forcée, mais ceux-ci n’ont pas constitué avocat.

Motifs de la Cour d’Appel

La cour a jugé que la SASU Aline Immo avait la qualité d’associée de la SCI Azur Lingostière, en raison de la fusion-absorption et du changement de dénomination, infirmant ainsi le jugement du tribunal de première instance.

Désignation d’un Mandataire

La cour a désigné un mandataire judiciaire pour convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la SCI, afin de se prononcer sur la dissolution anticipée et la nomination d’un liquidateur.

Condamnation des Intimés

La SCI Azur Lingostière et M. [V] [X] ont été condamnés à verser 3.000 € à la SASU Aline Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance et de l’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
20/11956
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/196

Rôle N° RG 20/11956 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTAS

S.A.S.U. ALINE IMMO

C/

[S] [M]

[V] [X]

S.C.I. AZUR LINGOSTIERE

[G] [N] veuve [M]

[P] [M]

[F] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Alain BERDAH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00450.

APPELANTE

Société ALINE IMMO S.A.S.U. , prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 11]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [M], décédé

né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 13] (06), demeurant [Adresse 9] – [Localité 3]

représenté par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

Monsieur [V] [X]

né le [Date naissance 2] 1958, demeurant [Adresse 10] – [Localité 13]

représenté par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

Société AZUR LINGOSTIERE S.C.I. , dontle siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 3]

représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

PARTIES INTERVENANTES

Madame [G] [N] en qualité de veuve de Monsieur [S] [M], assignée en intervention forcée et reprise d’instance le 1er mars 2022 à sa personne

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 13] (06), demeurant [Adresse 9] – [Localité 3]

défaillante

Madame [P] [M], prise en la qualité d’héritière de son père feu [S] [M], assignée en intervention forcée et reprise d’instance le 1er mars 2022 à domicile

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] (06), demeurant [Adresse 9] – [Localité 13]

défaillante

Madame [F] [M], prise en qualité d’héritière de son père feu [S] [M], assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 1er mars 2022 à sa personne

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (06), demeurant [Adresse 7] – [Localité 13]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Exposant être associée de la SCI Azur Lingostière et avoir sollicité en vain du gérant la convocation d’une assemblée générale, la SASU Aline Immo a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond, la SCI Azur Lingostière, M. [S] [M] et M. [V] [X] aux fins de:

– désigner tel mandataire judiciaire avec pour mission de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société Azur Lingostière pour se prononcer sur l’ordre du jour suivant:

* dissolution anticipée de la société,

* nomination d’un liquidateur et détermination de ses obligations et pouvoirs,

* pouvoirs en vue des formalités,

– condamner in solidum la SCI Azur Lingostière, messieurs [M] et [X] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement en date du 10 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond, a:

– déclaré la SASU Aline Immo irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,

– condamné la SASU Aline Immo aux dépens,

– condamné la SASU Aline Immo au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a retenu que la société ne justifiait pas de sa qualité d’associée de la SCI Azur Lingostière, en ce qu’il ressort des statuts de cette dernière que sont associés: la SARL Cytis Invest, M. [S] [M] et M. [V] [X] et que les pièces produites ne permettent pas de déterminer que la dénomination de la société Alinea qui aurait absorbé la société Cytis Invest a été modifiée en Aline Immo le 22 décembre 2017.

Par déclaration en date du 3 décembre 2020, la société Aline Immo a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, la société Aline Immo demande à la cour de:

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Vu l’article 39 du décret n° 78704 du 3 juillet 1978,

Vu les articles L 236-1 et L 236-3 du code de commerce,

Vu l’article 1844-3 du code civil,

– réformer le jugement en ce qu’il a:

* déclaré la SASU Aline Immo irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,

* condamné la SASU Aline Immo aux dépens,

* condamné la SASU Aline Immo au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

– déclarer recevable la société Aline Immo en ses demandes,

En conséquence,

– désigner pour y procéder tel mandataire judiciaire qu’il plaira à M. ou Mme le président de commettre, avec pour mission de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Azur Lingostière ( RCS n° 440 521 532) pour se prononcer sur l’ordre du jour suivant:

* dissolution anticipée de la société,

* nomination d’un liquidateur et détermination de ses obligations et pouvoirs,

* pouvoirs en vue des formalités,

– ordonner l’exécution de la décision à intervenir aura lieu au seul et vu de la minute,

– condamner la SCI Azur Lingostière, M. [S] [M] et M. [V] [X] in solidum à payer à la société Aline Immo la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens, distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.

Les conclusions de la SCI Azur Lingostière, de messieurs [M] et [X] ont été déclarées irrecevables par ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état en date du 17 novembre 2022.

M. [S] [M] étant décédé en cours de procédure, la société Aline Immo a, par acte d’huissier en date du 1er mars 2022, fait assigner en intervention forcée devant cette cour :

– Mme [G] [M] née [N], prise en sa qualité de veuve non remariée et conjoint survivant,

– Mme [P] [M] et Mme [F] [M], en leur qualité d’héritières de leur père, feu [S] [M].

Mme [G] [M] née [N], Mme [F] [M], assignées à personne et, Mme [P] [M], assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat.

Les dernières conclusions en date du 28 mai 2024 de la société Aline Immo leur ont également été notifiées par assignation du 27 juin 2024.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

La procédure a été clôturée le 2 juillet 2024.

MOTIFS

Les conclusions de la SCI Lingostière et de M. [V] [X] ayant été déclarées irrecevables, les intimés sont réputés s’approprier les motifs du jugement critiqué en vertu de l’article 954 du code de procédure civile.

La cour de céans peut donc valablement statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SASU Aline Immo retenue par le premier juge.

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, la société Aline Immo a, par lettre recommandée en date du 10 octobre 2019, sollicité le gérant de la SCI Azur Lingostière afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Un refus lui a été opposé par courrier du 31 octobre 2019 au motif qu’elle n’aurait pas la qualité d’associée dans la SCI Azur Lingostière.

La société Aline Immo, pour sa part, conteste une telle analyse et conclut à la parfaite recevabilité de ses demandes, soutenant que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle justifie de sa qualité à agir.

Il résulte des statuts que la SCI Lingostière a été initialement constituée par les associés suivants:

– SARL Cytis Invest: 980 parts,

– M. [S] [M]: 10 parts,

– M. [V] [X]: 10 parts

soit un total de 1.000 parts.

Les pièces produites par l’appelante établissent par ailleurs que :

– suite à un protocole d’accord du 31 janvier 2003 et à trois actes de cessions du même jour, la société Lunard Participations SA est devenue l’associée unique de la société Cytis Invest,

– le 12 octobre 2005, la société Lunard Participations a cédé l’intégralité des actions composant le capital social de la société Cytis Invest à la société Alinea, immatriculée au RCS sous le n° 347 197 552 laquelle est ainsi devenue associée unique de la société Cytis Invest, elle-même associée de la SCI Azur Lingostière,

– les sociétés Cytis Invest et Alinea ont réalisé une opération de fusion-absorption de la première par la seconde, conformément à un traité de fusion du 29 août 2008, précisant notamment que la société Cytis Invest ‘ apportera à la société Alinea, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, l’universalité de son patrimoine à la date du 31 décembre 2007.’

– à cette date, il n’est pas contesté que se trouvent dans le patrimoine de la société Cytis Invest, les 980 part sociales de la SCI Azur Lingostière, de sorte dès que l’opération de fusion-absorption est devenue définitive, lesdites parts ont été apportées à la société absorbante, étant relevé que le traité de fusion a été régulièrement publié dans un journal d’annonces légales, le rendant opposable aux tiers et que l’opération de fusion-absorption a été retranscrite sur les extraits K Bis de chacune des deux sociétés concernées,

– en absorbant la société Cytis Invest, la société Alinea est devenue associée de la SCI Azur Lingostière,

– la société Alinea justifie avoir changé sa dénomination sociale, devenant Aline Immo, par décision du 22 décembre 2017, déposée au greffe, ses statuts ayant été modifiés en conséquence.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il est parfaitement établi que ‘Alinea’ et ‘Aline Immo’ sont une seule et unique société, le numéro RCS 345 197 552 étant identique sur l’extrait Kbis de la société Alinea, avant changement de dénomination de société, à celui figurant sur le Kbis de la société Aline Immo, soit après changement de dénomination sociale. En outre, l’appelante communique l’historique des inscriptions modificatives de la société Aline Immo mentionnant au 10 mai 2001 : dénomination sociale ‘Alinea’et au 30 janvier 2018, dénomination sociale ‘ Aline Immo’.

Ainsi la société Aline Immo, anciennement dénommée Alinea, n’est pas une nouvelle personne morale et est fondée à se prévaloir des droits nés à son profit avant le changement de dénomination. Par voie de conséquence, la société Aline Immo a la qualité d’associée de la SCI Azur Lingostière.

La société Aline Immo est donc recevable en ses demandes.

Le jugement entrepris sera infirmé.

Les statuts de la SCI Azur Lingostière stipulent au paragraphe ‘ décision collectives d’associés’ ( page 9 ) que ‘ Sauf lorsque tous les associés sont gérants, les assemblées sont provoquées et convoquées conformément aux articles 39 à 42 du décret du 3 juillet 1978.’

L’article 39 du décret du 3 juillet 1978 modifié par le décret du 20 décembre 2019 ( article 18) dispose que ‘ Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés’.

Il n’est pas contesté, en l’occurrence, que la société Aline Immo, associée non gérant, a sollicité le gérant de la SCI Azur Lingostère, M. [S] [M], par courrier LRAR du 10 octobre 2019, afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur l’ordre du jour suivant:

– dissolution anticipée de la société,

– nomination d’un liquidateur et détermination de ses obligations et pouvoirs,

– pouvoirs en vue des formalités.

Face au refus qui lui a été opposé, la société Aline Immo était fondée, conformément à l’article 39 susvisé, à saisir le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur une question déterminée.

Il convient, en conséquence, de désigner Me [E] [T], en qualité de mandataire, avec pour mission de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Azur Lingostière

( RCS n° 440 521 532) pour se prononcer sur l’ordre du jour suivant:

– dissolution anticipée de la société,

– nomination d’un liquidateur et détermination de ses obligations et pouvoirs,

– pouvoirs en vue des formalités.

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par défaut,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare la société Aline Immo recevable en ses demandes,

Désigne Me [E] [T] SELARL [E] [T] & Associés, [Adresse 6] à [Localité 13]

( 06000), en qualité de mandataire, avec pour mission de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Azur Lingostière ( RCS n° 440 521 532) pour se prononcer sur l’ordre du jour suivant:

– dissolution anticipée de la société,

– nomination d’un liquidateur et détermination de ses obligations et pouvoirs,

– pouvoirs en vue des formalités,

Dit que les frais et honoraires dus au mandataire seront supportés par la SCI Azur Lingostière,

Condamne in solidum la SCI Azur Lingostière et M. [V] [X] à payer à la société Aline Immo la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Azur Lingostière et M. [V] [X] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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