La SAS DANI ALU a assigné la SAS CILTHI devant le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir le paiement d’une facture impayée de 4 832,30 euros, ainsi que des intérêts, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Le litige découle d’un devis accepté par CILTHI le 28 juin 2023 pour des fournitures d’un montant de 4 841,84 euros TTC, livrées le 21 septembre 2023. La facture émise le 22 septembre 2023, avec une échéance au 30 septembre 2023, n’a pas été réglée malgré deux mises en demeure. L’affaire a été traitée par un juge unique, le défendeur n’ayant pas participé à la procédure. L’audience s’est tenue le 11 juin 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 24/00463 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KV2X
N° Minute :
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. DANI ALU, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 314 406 646, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Chrystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE
S.A.S. CILTHI, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 801 438 532, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Hélène VIGNAL,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du onze Juin deux mil vingt quatre
Délibéré au dix sept Septembre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, la SAS DANI ALU a fait assigner la SAS CILTHI devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, L 441-9 et D 441-5 du code de commerce, en paiement des sommes de :
4 832,30 euros avec intérêts au taux de une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 30 novembre 2023 au titre d’une facture impayée du 22 septembre 202340 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens
L’assignation a été remise a étude.
Elle expose que :
– Le 28 juin 2023, la SAS DANI ALU a adressé un devis à la SAS CILTHI pour diverses fournitures pour un montant de 4 841, 84 euros TTC, devis accepté par CILTHI le jour-même
– Les fournitures ont été livrées à la SAS CILTHI sur un chantier à [Localité 3], selon bon de livraison du 21 septembre 2023
– La SAS DANI ALU a émis une facture de 4 832,30 euros le 22 septembre 2023, à échéance du 30 septembre 2023
– La facture n’a pas été réglée en dépit d’une mise en demeure du 7 février 2024 et d’une seconde mise en demeure du 12 avril 2024
L’affaire a été évoquée en audience à juge unique au regard du montant du litige.
Le défendeur ne s’est pas manifesté pendant la procédure.
A l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement au titre de la facture
La demanderesse produit le devis évoqué, signé par la défenderesse le 23 juin 2023, le bon de livraison, la facture, et les mises en demeure.
L’accusé réception de la mise en demeure du 12 avril 2024 a été signé le 16 avril 2024 par la SAS CILTHI.
S’agissant des intérêts de retard l’article L.441-10 du code de commerce précise que » Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 (conditions générales de vente) précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date « .( …) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage « .
Les conditions générales de la SAS DANI ALU ne sont pas produites, et la facture ne fait pas figurer le taux des intérêts de retard.
En l’absence de disposition contraire, le taux sera donc le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit également que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire à 40 euros.
Au regard de ces éléments, la société DANI ALU justifie suffisamment de sa créance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS CILTHI qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société DANI ALU la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS CILTHI à payer à la société DANI ALU la somme de 4 832,30 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la notification de la présente décision
CONDAMNE la SAS CILTHI à payer à la société DANI ALU la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNE la SAS CILTHI aux dépens de l’instance
CONDAMNE la SAS CILTHI à payer à la société DANI ALU la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE