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Le réalisateur ne dispose par de droits d’auteur sans preuve de l’originalité de son travail
L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Dans cette affaire, un réalisateur a échoué à établir l’originalité de ses prises de vue. Il a défini ces rushes dont il produit au débat certains extraits comme constitué de plus de « 20 heures d’images », sans toutefois aucunement revendiquer l’originalité de celles-ci précisant même que les images provenant de ces rushes sont devenues protégeables comme ayant été sélectionnées et intégrées au documentaire KASSAV’LE ZOUC, UN SACRÉ MÉDICAMENT qui constitue une oeuvre originale.
Ces prises de vue filmées à la volée, caméra à l`épaule ou sur pied, notamment lors de concerts africains du groupe Kassav ou à l’occasion de leurs déplacements, sans que le réalisateur ne caractérise les choix créatifs qu’il aurait fait, n’étaient pas en elles-mêmes, prises isolément, éligibles à la protection par le droit d’auteur.