Le rappel de cotisations sociales par l’URSSAF

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Le rappel de cotisations sociales par l’URSSAF

Contrôle de l’URSSAF

En 2019, la Société [5] a été soumise à un contrôle par l’URSSAF Ile de France pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Suite à ce contrôle, l’URSSAF a notifié à la Société un rappel de cotisations sociales s’élevant à 31.209 euros, en raison d’indemnités transactionnelles versées après la rupture d’un mandat social.

Contestations et remboursements

Le 16 avril 2019, la Société [5] a contesté le redressement et a demandé le remboursement de cotisations indûment versées, en lien avec des condamnations antérieures. Le 27 mai 2019, l’URSSAF a maintenu le redressement, mais a accepté de rembourser 8.460 euros, réduisant le montant dû à 22.749 euros.

Mise en demeure et paiement

Le 11 août 2022, l’URSSAF a mis en demeure la Société [5] de payer 9.980 euros de cotisations pour 2017, ainsi que 1.057 euros de majorations de retard. La Société a effectué le paiement le 13 septembre 2022 tout en saisissant la Commission de recours amiable pour contester la mise en demeure sur la base de la prescription.

Décision de la Commission de recours amiable

Le 24 novembre 2022, la Commission a donné raison à la Société [5], déclarant que les cotisations et majorations étaient prescrites, annulant ainsi la mise en demeure du 11 août 2022.

Régularisation et nouvelle mise en demeure

Le 18 août 2023, l’URSSAF a confirmé que les sommes redressées pour 2017 avaient été utilisées pour solder des cotisations dues en 2023. Cependant, le 13 septembre 2023, l’URSSAF a de nouveau mis en demeure la Société [5] pour un montant de 10.349,93 euros.

Opposition à la contrainte

Le 12 décembre 2023, l’URSSAF a signifié une contrainte de 10.539,82 euros à la Société [5]. En réponse, la Société a formé opposition le 26 décembre 2023 auprès du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.

Audience et désistement de l’URSSAF

Lors de l’audience du 28 août 2024, l’URSSAF a maintenu son désistement concernant la contrainte. La Société [5] a pris acte de ce désistement et a formulé une demande reconventionnelle pour résistance abusive, arguant que l’URSSAF avait causé un préjudice par ses négligences.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté le désistement de l’URSSAF et a reconnu sa responsabilité extracontractuelle. Il a condamné l’URSSAF à verser 3.000 euros de dommages-intérêts à la Société [5], ainsi que 2.500 euros pour frais irrépétibles, et a ordonné le paiement des dépens.

Exécution provisoire

La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, et tout pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/00144
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître CHAINE-FILIPPI en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00144 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XDQ

N° MINUTE :

Requête du :

22 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [Z] [B], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Béatrice CHAINE-FILIPPI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Vincent MOULIN, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00144 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XDQ

DEBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS
En 2019, la Société [5] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Ile de France pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF Ile de France a adressé le 26 mars 2019 à la Société [5] une lettre d’observations annonçant un rappel de cotisations sociales pour un montant total de 31.209 euros au titre d’indemnités transactionnelles versées à la suite de la rupture forcée d’un mandat social.
Par courrier en date du 16 avril 2019, la Société [5] a contesté le redressement envisagé et sollicité en outre le remboursement de cotisations indûment versées en exécution de condamnations prononcées par le Conseil des Prud’hommes d’OYONNAX le 7 septembre 2015 mais infirmées ensuite par la Cour d’Appel de LYON le 06 janvier 2017.
Par courrier en date du 27 mai 2019, l’URSSAF Ile de France a maintenu l’intégralité du redressement annoncé mais a accepté de rembourser à la Société [5] les cotisations sociales indument versées en exécution des condamnations prononcées par le Conseil des Prud’hommes d’OYONNAX pour un montant de 8 460 euros ramenant le montant du rappel des cotisations a la somme de 22.749 euros.
Par courrier en date du 11 août 2022 reçue le 17 août 2022, la Société [5] a été mise en demeure par l’URSSAF Ile de France de payer la somme de 9.980 euros en principal de cotisations sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, outre 1.057 euros au titre des majorations de retard.
La société [5] a procédé au paiement des sommes susvisées par virement bancaire en date du 13 septembre 2022.
En parallèle la Société [5] a saisi la Commission de recours amiable aux fins d’annulation de la mise en demeure du 11 août 2022 sur le fondement de la prescription.
Par décision en date du 24 novembre 2022, la Commission de recours amiable a répondu favorable à la contestation de la Société [5] estimant que les cotisations et majorations de retard appelées au titre de l’année 2017 étaient prescrites et qu’en conséquence la mise en demeure du 11 août 2022 devait être annulée.
Par courrier en date du 18 août 2023, l’URSSAF Ile de France a fait droit à la demande de régularisation formée par la Société [5] à savoir que les sommes ayant fait l’objet d’un redressement sur l’année 2017 n’avaient pas fait l’objet d’un remboursement mais avaient permis de solder des cotisations dues pour les mois de mai, juin et juillet 2023.
Par mise en demeure en date du 13 septembre 2023, l’URSSAF Ile de France mettait en demeure la société [5] de régler la somme de 10.349,93 au titre du redressement effectué sur l’année 2017.
Le 12 décembre 2023, l’URSSAF Ile de France faisait signifier à la Société [5] une contrainte pour un montant de 10.539,82 euros au titre de rappel des cotisations pour insuffisance de versement pour l’année 2017 ainsi que des majorations de retard.
Par requête en date du 26 décembre 2023, la Société [5] a formé opposition à la contrainte susvisée en saisissant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 08 mars 2024, reçu au greffe le 18 mars 2024, l’URSSAF Ile de France a indiqué avoir procédé à la régularisation du dossier et la prise en charge des frais de significations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024 pour mise en état puis renvoyée à l’audience du 11 Septembre 2024 pour plaidoirie.
A l’audience, l’URSSAF Ile de France, représentée, a maintenu son désistement à savoir la validation de la contrainte litigieuse. Sur la demande reconventionnelle, elle sollicite le rejet des demandes en arguant de sa volonté de transparence dans la situation de la Société [5], reconnaissant une anomalie s’étant poursuivie jusqu’à la délivrance de la contrainte. Elle fait valoir que l’URSSAF avait informé depuis plus d’un an la société [5] de son désistement et que, de ce fait, cette dernière n’était pas contrainte de saisir la juridiction de céans. Elle précisait également que les congés de fin d’année pouvaient aussi expliquer le retard de réponse de l’organisme.
Se référant oralement à ses écritures, la Société [5] représentée, prend acte du désistement de l’URSSAF Ile de France relatif à la contrainte litigieuse et formule une demande reconventionnelle sur le fondement de la résistance abusive. Au soutien de sa demande, elle affirme que la contrainte signifiée par l’URSSAF Ile de France à son encontre n’était justifiée par aucun élément sérieux et que les négligences répétées de l’URSSAF Ile de France concernant la régularisation de la situation de son compte cotisant l’ont contrainte à saisir le Pôle social. Elle fait en outre valoir que les agissements de l’URSSAF Ile de France lui ont causé un préjudice en la contraignant à mobiliser d’importantes ressources et personnes afin de réunir les éléments justificatifs et réaliser les démarches nécessaires pour faire échec aux agissements abusif de l’organisme.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de l’URSSAF Ile de France quant à la validation de sa contrainte de son action en validation de la contrainte signifiée le 12 décembre 2023 à la Société [5] pour un montant de 10.539,82 euros.
Ce désistement a été accepté par la Société [5].
Par conséquent, ce désistement sera constaté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de rappeler que l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.

Ainsi, en application de l’article 1231-1 du Code civil, il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments.

En l’espèce, la Société [5] indique que les fautes répétées parl’URSSAF Ile de France dans le traitement de son dossier lui ont causé un préjudice. A ce titre, elle produit l’ensemble des documents échangés avec l’organisme depuis 2017.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Société [5] a effectivement fait à plusieurs reprises des démarches auprès de l’URSSAF Ile de France afin de régulariser son dossier jusqu’à ce que la décision de la Commission de Recours Amiable lui donne raison et ordonne l’annulation de la mise en demeure du 11 août 2022.
C’est ainsi que le 18 août 2023, l’URSSAF Ile de France adressé un courrier à la Société [5] l’informant de la régularisation de sa situation et son acceptation que les sommes indument réglées au titre de l’année 2017 soient soustraites des des cotisations dues pour les mois de mai, juin et juillet 2023.
Or, malgré la décision de la Commission de recours Amiable et le courrier du 18 août 2023, l’URSSAF Ile de France a tout de même délivré à la Société [5] une mise en demeure puis une contrainte portant de nouveau sur le redressement effectué au titre de l’année 2017.
Ainsi, face à l’ensemble des courriers contradictoires reçus, c’est à bon droit que la Société [5] a saisi la juridiction de céans. Dès lors, il apparait particulièrement injuste de le lui reprocher étant rappelé que dès 2017, la Société [5] a fait preuve d’une particulière bonne foi en procédant au paiement des sommes réclamées, en exerçant un recours amiable et en adressant plusieurs courriers d’alerte à l’organisme.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’URSSAF Ile de France a bien commis une faute dans le traitement de la situation de la Société [5], que les multiples anomalies relevées ci-dessus entre l’année 2017 et la présente procédure ont nécessairement causé un préjudice à la Société qui est parfaitement fondée à solliciter réparation.
Par conséquent, il convient de condamner l’URSSAF Ile de France à payer à la Société [5] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF Ile de France, partie perdante, aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’URSSAF Ile de France, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la Société [5] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement de l’URSSAF Ile de France de son action en validation de la contrainte signifiée le 12 décembre 2023 à la Société [5] pour un montant de 10.539,82 euros ;

DECLARE le désistement parfait du fait de son acceptation par la Société [5] ,

A titre reconventionnel,

DIT que la responsabilité extracontractuelle de l’URSSAF Ile de France est engagée ;

CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à payer à la Société [5] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à payer à la Société [5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 24/00144 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XDQ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Société [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière


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